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Droit à l’image des biens, oeuvre protégée et théorie de l’accessoire

Sommaire

Bonjour à tous,

Petit retour sur le droit à l’image des biens. Pour ceux qui disposent du livre “Droit à l’image et droit de faire des images”, vous vous souviendrez que la première question à se poser, lorsqu’il s’agit de l’image d’un bien, est celle de savoir si “l’objet” photographié est ou non lui-même protégé par un droit de propriété intellectuelle. Je vous renvoie à ce sujet au schéma synthétique de la page 303.

Voyons comment ce jugement de juin 2014 aborde la question, dans une affaire qui mettait en oeuvre plusieurs parties.

Les faits

Imaginez la situation suivante :

– une agence de communication souhaite réaliser des prises de vue dans une maison, et ce dans le cadre de la conception d’un catalogue de meubles de jardins
– elle fait appel à une seconde agence pour la réalisation du catalogue,
– cette seconde agence prend contact avec une architecte, qui lui donne les coordonnées des propriétaires d’une maison, laquelle donne son accord pour que les prises de vue se déroulent dans son habitation. L’architecte aurait à ce moment demandé oralement à l’agence que son nom figure sur les éventuelles représentations de la maison
– or, cette maison fut conçue au départ par une architecte, laquelle dispose donc d’un droit de propriété intellectuelle sur les plans de l’édifice

Aucun arrangement n’ayant pu être trouvé entre l’architecte et l’annonceur, le second renvoyant la première vers les agences qui refusaient tout dialogue,  l’architecte lança une procédure.

Elle fit assigner l’annonceur (fabricant/vendeur des meubles représentés dans le catalogue) en lui reprochant des actes de contrefaçon de son oeuvre architecturale, puisque celle-ci avait été reproduite sans son autorisation dans les supports publicitaires.

La procédure, qui met donc au départ en présence deux parties (l’architecte et l’annonceur) se complique, du fait de différentes interventions :

. l’agence n°2 intervient volontairement à la cause
. puis c’est au tour de l’agence n°1 (la première agence en communication mandatée par l’annonceur)
. l’agence n°2 assigne en outre en intervention forcée la propriétaire de la maison, en lui reprochant de ne pas lui avoir fait savoir que la maison était sujette à un droit de propriété intellectuelle de l’architecte

L’architecte sollicitait la condamnation de l’annonceur au paiement de différents montants au titre :

. de l’atteinte à ses droits patrimoniaux (reproduction de l’image de la maison)
. de l’atteinte à son droit à la paternité (défaut de mention du nom de l’architecte sur les visuels)
. et des “dommages consécutifs au déroulement du tournage”.

Elle énumérait les éléments qui faisaient de la maison une oeuvre originale, et relevait que le catalogue de l’annonceur (version 2011) ainsi que les vidéos exploitées sur le site Internet de celui-ci permettaient d’identifier certaines parties de la maison (patio et terrasse), et que ses droits moraux et patrimoniaux avaient été violés.

Elle évaluait ses chefs de demandes (plusieurs dizaines de milliers d’euros 40.000, 30.000 et 20.000 euros respectivement pour les 3 postes énoncés) en fonction de l’ampleur de la campagne de publicité. Anticipant sur la notion de “théorie de l’accessoire”, elle argumentait en disant que la maison construite n’était PAS qu’un simple accessoire des photos, “dès lors que l’oeuvre est identifiable et reproduite volontairement /…./ et que les éléments architecturaux reproduits sont centraux et choisis à dessein comme supports privilégiés du mobilier de jardin promu.”

L’annonceur, quant à lui, rétorquait que l’architecte ne démontrait pas sa qualité d’auteur sur l’ensemble de la maison, ni l’originalité précise de celle-ci, se bornant à décrire sa démarche professionnelle générale. En outre, il relevait que la maison n’était pas le sujet principal mais au contraire n’apparaissait qu’aux travers de certains éléments, qui constituaient des accessoires de décor. Concernant les vidéos, l’annonceur relevait que seul un plan de quelques secondes montrait une vue sans mobilier de jardin, ce qui était totalement insignifiant au regard des montants demandés. Enfin, il invoquait la responsabilité de la première agence, mandaté par ses soins, et entendait obtenir que celle-ci le garantisse des conséquences de toute condamnation.

Cette agence n°1 contestait quant à elle la force probante de certaines pièces produites par l’architecte (des captures d’écran, et non des constats d’huissier) et considérait les demandes comme exorbitantes dans leurs montants. Elle demandait également que l’agence n°2, à laquelle elle avait elle-même fait appel, soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.

L’agence n°2, à son tour, soulevait des arguments identiques à tout ce qui vient d’être énuméré en défense, et demandait que la propriétaire de la maison soit condamnée à la garantir en cas de condamnation.

Enfin, la propriétaire de la maison invoque quant à elle le fait que c’est l’architecte elle-même qui lui a demandé d’autoriser le tournage, ce qu’elle a accepté moyennant contrepartie financière, mais que la maison fut laissée ensuite dans un état de saleté qui l’amène à refuser depuis lors toute autre demande de cette nature. Elle soulignait à titre subsidiaire qu’elle n’avait pas conscience de l’étendue de ses obligations à l’égard de l’architecte et que l’agence n°2 aurait dû, en tant que professionnelle, l’informer des dangers à cet égard.

Sens des demandes de condamnations

DemandesCe schéma a notamment pour but de vous faire comprendre que, quel que soit le résultat final, une procédure peut rapidement coûter très cher, puisque chaque avocat devra alors conclure à priori à l’encontre de toutes les autres parties, ce qui allongera d’autant le coût de son intervention là où un contrat bien rédigé au départ, lorsque les parties sont prévoyantes, permet souvent d’éviter ce type de dérive.

Voyons à présent comment le Tribunal a accueilli ces différentes demandes et argumentations.

Le jugement

Par un jugement du 12 juin 2014 ( RG 12/03815), le TGI de Paris (3ème chambre, 4ème section) a estimé :

. Sur l’originalité de l’oeuvre, et reprenant les descriptions faites par l’architecte à propos notamment du patio de la maison, le tribunal considère que “l’ensemble de ces éléments donne tant au patio qu’à la villa un aspect sobre et moderne”, et “permet une interpénétration avec la nature, tout en lui assurance une certaine intimité”. Le juge estime donc que ce patio est une oeuvre originale, même s’il est constitué d’éléments déjà connus que l’architecte “a repris comme des citations discrètes”. L’originalité n’est par contre par reconnue pour la piscine à débordement ni pour la terrasse.  C’est donc au niveau des seules photos prises lors du tournage dans le patio que se posera ensuite la question de l’éventuel caractère accessoire de l’oeuvre architecturale dans les photos des produits vendus par l’annonceur.

. Sur la recevabilité des preuves (captures d’écran et vidéos récupérées sur le site de l’annonceur), et se démarquant quelque peu de la sévérité habituelle, le Tribunal considère :

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. Sur la contrefaçon elle-même, le Tribunal rappelle le principe :

notion contrefaçonIl se livre ensuite à une analyse, photo par photo pour les décors représentant des parties de la maison, en excluant donc la piscine et la terrasse, pour lesquelles l’originalité n’avait pas été retenue.

Pour la plupart, le Tribunal relève que les éléments visibles ne sont que partiels, et ne permettent pas d’appréhender l’intégralité de la création originale que constitue les éléments de la maison et/ou ne sont à tout le moins pas identifiables en tant que tels et/ou sont à tout le moins accessoires par rapport aux sujets des photos (les meubles de jardin).

Le Tribunal ne retient au final qu’un plan vidéo consistant en une vue circulaire puis une vue centrale du patio, “qui permettent d’en avoir une connaissance satisfaisante” et ne “peut donc être considéré comme fortuite”.

Et ce n’est que sur ce plan vidéo, diffusé sans l’autorisation de l’architecte et sans mention de son nom, que la réparation sera octroyée, tout en tenant compte de la brièveté de ce plan et ce sont au final des montants de 1000 € (préjudice patrimonial) et 2.000 € (préjudice moral : défaut de mention du nom de l’auteur) qui seront alloués.

. Un autre chef de demande était en outre formé par l’architecte : elle estimait que, du fait des conditions de tournage qui avaient incité les propriétaires à refuser dorénavant toute autre demande, cela lui causait un préjudice annexe, consistant dans l’impossibilité de faire connaître son oeuvre, mais le Tribunal la débouta également à ce sujet :

Enfin, quant aux appels en garantie, l’agence n°1 fut condamnée à garantir l’annonceur, l’agence n°2 fut condamnée à garantir l’agence n°1, et aucune condamnation ne fut prononcée à l’encontre de la propriétaire de la maison, le Tribunal relevant que l’agence n°2, “en sa qualité de professionnelle, devait s’informer des droits de propriété intellectuelle susceptibles de protéger une oeuvre architecturale récente ou à tout le moins, s’assurer auprès de (l’agence n°1) que celle-ci ne serait pas reproduite” et que le manque de diligence de l’agence n°2 l’empêchait de revendiquer quoi que ce soit à l’encontre de la propriétaire de la maison.

J’ignore toutefois si le jugement, relativement récent, a été frappé d’appel. L’affaire n’est donc peut-être pas terminée.

Qu’en penser ?

Tout d’abord, et une fois encore, que les professionnels de l’utilisation de l’image seront considérés comme responsables de leurs négligences et du défaut de prévoyance qu’ils peuvent manifester en ne prenant pas les précautions nécessaires (ici, l’agence n°2). L’appréciation faite par le Tribunal à cet égard relève du bon sens.

Le jugement rappelle aussi que la possibilité pour un créateur de faire la “promotion” de son oeuvre alors que celle-ci a été achetée par un tiers (ici, la promotion par l’architecte de la maison achetée par les propriétaires) n’est pas un “dû”, et que le propriétaire peut décider librement d’en laisser l’accès à des tiers. Ainsi, si la propriété du propriétaire de l’objet matériel constituant une oeuvre n’entraine pas de droits d’auteur sur cette oeuvre, l’inverse est vrai également : l’auteur de l’oeuvre achetée par un tiers n’a plus de pouvoir décisionnel sur la façon dont cette oeuvre doit être montrée au public.

Enfin, le jugement semble plus souple que la jurisprudence habituelle en matière de recevabilité des preuves par captures d’écran. Il faudra voir, à l’avenir, si d’autres décisions confortent cette tendance.

Excellente soirée à tous

                                      Joëlle Verbrugge

10 commentaires sur cet article

  1. Bonjour Joëlle
    Cette affaire m’amène une réflexion.

    Imaginons que l’agence ait traité sans l’entremise de l’architecte, directement donc avec les propriétaires souhaitant mettre à disposition leur (?) demeure pour un tournage.

    L’architecte aurait , à en lire le rendu, était tout aussi fondé d’intervenir ?

    La notion de propriété immobilière, et de jouissance de celle ci serait limitée par la propriété intellectuelle ?
    Pour un achat mobilier d’une Œuvre d’Art certes, mais un achat immobilier ?
    Quelle stipulation dans l’acte de vente mettrait alors l’acheteur à l’abris du recours d’un architecte (dont le rôle est par ailleurs civilement obligatoire pour la construction d’un bien immobilier) ?

    Cela m’interpelle…

    1. Bonjour Thierry,
      Si l’agence avait traité sans l’architecte en effet celui-ci aurait pu intervenir aussi dans la procédure, sans difficulté, mais sans doute avec le même succès au vu des prises de vue effectuées.

      Et la notion de propriété est donc en ce sens limitée par la propriété intellectuelle oui… regarde le chapitre de mon bouquin où je parle du droit “à l’image” sur les biens faisant eux-mêmes l’objet d’un droit de propriété intellectuelle… on est juste dedans …

      Pour la stipulation du contrat ça serait à étudier, notamment une cession du droit de représentation et de reproduction de l’image de la maison…. valable si limitée dans le temps et l’espace (l’espace de diffusion, pas celui de la maison qui, elle ne bougera pas).
      Et pour autant que les droits moraux de l’architecte soient respectés 🙂

  2. Je trouve que la propriété intellectuelle des architectes sur leurs oeuvres est l’une des plus emebetantes au quotidien (de meme que celle des artistes “squattant” une place avec des batiments historiques…)
    Je vois au moins 2 problèmes :
    1/ ils sont obligatoires dans de nombreux cas. est il possible de ne les faire intervenir qu’en tant que valideur de la partie technique mais pas sur la aprtie artistique ? si je fais construire une maison, je peux avoir des idées très précise sur l’agencement intérieur et extérieur mais la loi (dabns certains cas) m’oblige à passer par un architecte, qui signera les plans et pourra m’ennuyer alors que j’ai fourni tout le travail “artistique”
    2/ quand on a un batiment fait par un architecte, peut on modifier la facade ou l’intérieur sans contrevenir aux droits patimoniaux de l’architecte ? Par exemple changement de couleur ou de matériaux de la façade, agrandissement, réagencement intérieur…

    A titre perso, ca me fait flipper sur comment limiter les droits des architectes si un jour je dois faire appel à leurs services

  3. Bonjour,

    je fais des photos de bâtiment et on souhaite m’en acheter les droits pour les diffuser. Qui est censé faire la démarche auprès de l’architecte et de s’acquitter de ses droits, le photographe ou le diffuseur ?

    Merci pour votre réponse !

    1. Bonjour,
      Peu importe, le tout étant que les démarches soient faites et qu’un accord soit trouvé avant la diffusion.
      Cordialement,
      Joëlle Verbrugge

  4. Bonjour
    J’ai fait appel à une conceptrice d’intérieur pour refaire une partie de ma maison.
    Cette personne souhaite exploiter des photos des réalisations effectuées (site web, press-book, publications dans des revues professionnelles) dans mon intérieur.
    Je souhaite lui demander des royalties sur ces différentes publications photographiques.
    Sur quelles bases juridiques et financières puis-je négocier ?
    Merci de vos éclairages

    1. Bonjour,
      Il faut pour cela faire un contrat un peu plus complet, pas possible de vous résumer cela en quelques mots..
      Je suis à votre écoute (par mail alors) si vous souhaitez une intervention personnalisée.
      Cordialement,
      Joëlle Verbrugge

  5. Bonjour,

    Etant en train de rédiger un mémoire sur le droit des architectes je suis à la recherche de l’arrêt que vous mentionnez dans cet article. Malheureusement avec les références que vous indiquez je ne parviens pas à mettre la main dessus.

    Pourriez vous me le transmettre ou m’indiquer un lien me permettant d’accéder à la publication dudit arrêt ?

    En vous remerciant par avance,
    Bien respectueusement

  6. Bonjour Joelle,

    Votre article et ce jugement sont particulièrement intéressants.

    Sauriez-vous où je pourrai me procurer la copie de cette décision ?

    Bien à vous

    Julien

  7. Bonjour,

    Qu’en serait il d’une photo d’un bateau ou d’un système technique flottant, pris en photo de et sur le domaine public (la mer) ? Comment vérifier si le système est déposé ou non (International) et si sur la photo ne seraient pas dévoilés pat inadvertance des secrets industriels (solutions techniques).

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