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Droit à l’image et autorisation tacite – la suite

Bonjour

Suite à l’article d’hier, je reviens avec une seconde décision sur le même sujet.

En effet, la question de l’étendue d’une autorisation tacite de reproduction est délicate. Par nature, il est impossible de définir des contours nets à quelque chose qui n’a ni été écrit, ni même bien souvent été formulé oralement. C’est donc au juge, comme le rappelait le TGI de Paris dans le jugement évoqué hier, de faire la part des choses entre les prétentions de chacun en fonction des intérêts légitimes qui sont invoqués.

Voyons ce second jugement, où il est question d’images filmées et non d’images fixes, mais les principes sont identiques.

Les faits

Une jeune femme avait participé en 2006 à une soirée d’anniversaire dans un club privé libertin, au sein duquel avait lieu, au même moment, le tournage d’un film X.

Certains des convives avaient été invités à participer au tournage aux côtés d’acteurs professionnels.  La plaignante figurait parmi ces heureux élus, de telle sorte que les séquences tournées se retrouvèrent ensuite sur un DVD vendu sur plusieurs sites internet, et téléchargeable sur le site d’un célèbre producteur de films X.

Certains de ses proches l’avaient avertie par la suite de ce qu’elle figurait dans ce film (diffusé sous deux noms différents semble-t-il), de telle sorte qu’elle avait assigné tant le producteur du film que la  chaîne câblée au titre de son droit à l’image, invoquant n’avoir “pas consenti à être filmée ni avoir signé quelque autorisation que ce soit en vue de la diffusion de son image“.  Elle réclamait au titre de dommages et intérêts une somme de 80.000 € ou, à titre subsidiaire, une somme “réduite” de 50.000 euros dans l’attente des détails quant à la diffusion exacte du film et sollicitait en outre une condamnation du producteur à ne plus diffuser le film, sous astreinte également chiffrée dans des proportions comparables.

Le producteur, quant à lui, relevait que la plaignante ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait du tournage d’un film, et qu’elle avait d’ailleurs “longuement discuté à cette occasion avec l’actrice principale”, avant de participer aux scènes et même d’enlever volontairement le masque qui était proposé aux figurants qui ne souhaitaient pas être reconnus.  En conséquence, le producteur invoquait le fait que l’accord de la plaignante était acquis, et que ce n’était que par pure omission que les autorisations signées ne lui avaient pas été présentées le jour du tournage.

Au total, elle apparaissait pendant 136 secondes sur 2h30 au total, et son visage n’était visible (sans masque) que pendant 107 secondes, invoquait le producteur.

La Chaîne câblée, quant à elle, renvoyait la responsabilité sur le producteur du film.

Le jugement

Par un jugement du 10 novembre 2010, le TGI de Paris (RG 09/12395) a considéré :

. que certes, la plaignante ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait du tournage d’un film,  les éléments avancés par le producteur, et selon lesquels elle avait délibérément participé aux scènes, et même enlevé le masque dont elle avait dans un premier temps recouvert son visage étant démontrés

. mais que toutefois, et à la différence des autres participants,  elle n’a PAS signé d’autorisation  de diffusion des scènes litigieuses, et le producteur ne démontre pas qu’elle ait été expressément informée des modes de diffusion précis du film après sa finalisation, notamment sa diffusion dans le catalogue du célèbre distributeur, ce qui augmenterait nécessairement son impact,

. et que le producteur, en choisissant de tourner dans de tels lieux et d’inviter des figurants à participer (gracieusement), “prend nécessairement un risque qu’il doit assumer lorsqu’il omet de prendre les précautions minimales destines à informer les éventuels figurants de leurs conditions de participation, lesquelles doivent nécessairement comporter une parfaite information sur la nature et la portée de la diffusion publique ensuite envisagée”

A partir de là, le jugement relève que faute pour le producteur de rapporter ces preuves, “les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse seront regardées comme établies.”

Au titre du dédommagement, le Tribunal relève que le film a été diffusé plusieurs fois sur des chaines câblées, et parfois à une fréquence hebdomadaire. Il était en outre disponible sur le catalogue en ligne tant du producteur que de la Chaîne Câblée, et disponible en téléchargement.

Le Tribunal condamne les DEUX défenderesses (chaîne de TV incluse donc), au paiement d’une somme de 8.000 € de dommages et intérêts. Certes, c’est dix fois moins que ce qui était demandé, mais le montant reste malgré tout très substantiel par rapport à ce qui est généralement accordé. La nature même du film l’explique sans aucun doute.

Qu’en penser ?

La grosse différence avec le jugement dont il était question hier –  outre bien sûr la nature de la création envisagée -, est dans le mode de diffusion. Le photographe qui avait capté l’image du guide touristique avec la pile de babouches restait sur une utilisation artistique, dans la limite des modes de diffusion qui sont, notamment, l’apanage des auteurs : une cession de droits à des tiers, via son agence (aux magazines, aux éditeurs de guides de voyage etc…) et une utilisation pour ses propres livres.

Le producteur du film dont il est question ici se livre quant à lui à du commerce pour ce qui concerne les DVD vendus et diffusés sur le net et dans le catalogue de ses produits.

Mais dans les deux cas, l’atteinte au droit à l’image est retenue :

– le jugement d’hier la reconnaissait à partir du moment où le sujet avait révoqué son autorisation, révocation dont le photographe et son agence n’avaient pas tenu            compte,

– le jugement d’aujourd’hui admet l’atteinte du fait que l’information n’a manifestement pas été donnée de façon complète à la plaignante, ou du moins que le producteur n’est pas en mesure de le démontrer, et pour cause puisque nous évoquons les autorisations tacites..

Le droit à l’information ne pouvait être invoqué comme exception au droit de s’opposer à la diffusion de son image, dans aucune des deux espèces. Et sans dénier le talent des réalisateurs ou des acteurs du second dossier, le droit d’expression artistique risquait de n’être pas non plus retenu par le Tribunal dans ce second cas.

La seule solution était donc pour le producteur de disposer d’une autorisation en bonne et due forme et quelque chose me dit que le responsable chargé sur le plateau de recueillir ces autorisations a dû passer ensuite un sale quart d’heure.

Ceci montre le danger des autorisations “tacites”…  l’incertitude totale que cela fait planer sur l’exploitation de la photo.

Peut-être le préjudice serait-il augmenté si les magistrats, au moment de rendre leur décision, ont visionné le DVD..

Bon OK, je sors..

 

Joëlle Verbrugge

 

2 commentaires sur cet article

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