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Droit à l’image et image de soi

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Bonjour

Un second billet aujourd’hui,  pour signaler une “affaire” qui n’en n’est pas une.

Démonstration peut-être de ce que, si certains photographes doivent s’informer sur les limites du droit à l’image des sujets qu’ils fixent sur leurs capteurs, une formation identique
ne serait pas inutile pour les sujets eux-mêmes.

Les faits sont les suivants : la Ministre de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle, Mme Nadine Morano, présentait  fin janvier ses voeux à Toul (Meurthe-et-Moselle).

A l’occasion de cette cérémonie, elle fut notamment prise en photo par un photographe dépêché par l’Est Républicain.

Au moment de la publication de l’article dans les pages du journal, Mme la Ministre ne fut toutefois pas satisfaite du résultat, esthétiquement pas assez flatteur à son goût, et arguant de son “droit à l’image“, a refusé par la suite que ce journaliste la prenne en photo, avant d’imposer quelques photos de groupe en organisant elle-même la séance.

L’affaire en elle-même – qui n’en n’est pas une – révèle toutefois un usage totalement abusif de la notion de “droit à l’image”.

Peut-on suggérer à Mme la Ministre – qui semble bien placée vu le Ministère qu’elle dirige – d’envisager une formation professionnelle reprenant les bases de la notion de “droit à l’image”?

En cas de doute, toujours revenir au principe de base” disait un de mes professeurs de droit..

Le principe de base est contenu dans l’article 9 du Code civil: “Chacun a droit au respect de sa vie privée.” (C.civ, art. 9, al. 1er).

Où Mme la Ministre voit-elle la moindre parcelle de “vie privée” dans un cliché officiel pris lors d’une cérémonie de ce genre ?  Et si c’est également de cet article 9 que découle la notion de “droit à l’image” (création jurisprudentielle), elle ne paraît pas pouvoir être mise en oeuvre dans le cas qui nous occupe.

L’anecdote ne mériterait sans doute pas d’être mentionnée si elle ne dénotait une dérive sérieuse de la notion de “droit à l’image”.

Sur le plan des choix politiques, en outre, il va devenir difficile de travailler lorsque d’un côté il est envisagé d’interdire purement et simplement toute retouche des photographies, comme je l’évoquais dans un article précédent, alors que d’un autre côté, chaque élu ou chaque ministre photographié qui ne s’estime pas à son avantage imagine pouvoir empêcher un journaliste de faire son travail.

Et ne ratez pas, sous ma signature, la première participation d’un nouvel intervenant, avocat, qui s’est  présenté ici.
Ceci inaugure donc les contributions qu’il nous offrira dans les matières touchant au droit de la presse ou au droit pénal.
Didier continuera bien sûr à participer dès qu’il s’agira de droits d’auteur.

Joëlle

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Commentaire de Cédric Michalski :

Il était une fois, dans une province orientale du royaume, une marquise…(Oui, une marquise et non une baronne car il n’y avait alors qu’une seule baronne prénommée Nadine)

… une marquise qui régentait sa province de belle et bonne façon et tenait à le faire savoir à ses sujets.

Or, ceux-ci étaient bien trop nombreux pour tous voir la marquise en les lieux où elle se trouvait… Ce qui désespérait la marquise, qui aimait à être vue car telle était la fonction qui lui était assignée.

Mais les enchanteurs du royaume avaient depuis longtemps trouvé la solution, en offrant à la Cour des miroirs magiques, qui réfléchissaient l’image des Grands jusque dans les plus humbles chaumières.

Un jour, après que la marquise eût rencontré quelques manants pour leur souhaiter nouvelle année belle et bonne, l’un des miroirs captura son image et la réfléchit, comme tel était son strict rôle 

Horreur ! La marquise s’y trouva laide : point de joli sourire sur son visage avenant à l’habitude, mais une grimace que d’aucuns jugèrent grotesque et quelques rondeurs qu’elle estima disgracieuses (c’était pourtant les siennes propres et point celles d’une autre).

Habitée d’un vif courroux, la marquise voulut empêcher ledit miroir, celui-là et point un autre, qui avait si vilainement – mais fidèlement – réfléchi son image, de la réfléchir davantage.

Hélas ! La marquise ignorait sans doute que, telle la piqûre pour le scorpion, l’image est dans la nature du miroir… Ses efforts furent donc vains car le miroir continua de la réfléchir (ou, du moins, tenta de le faire à chaque fois que la marquise passait à sa portée).

Alors…

La marquise songea à briser le miroir : non point par la force car celui-ci était enchanté, mais par un sortilège plus puissant encore…

Sur les conseils de son Roi, qui l’avait déjà consulté, la marquise s’en vint trouver un puissant mage, nommé Droiali. Nuitamment, emmitouflée dans une chaude pelisse, le visage protégé sous le capuchon baissé (car il n’était pas de coutume que les Grands de la Cour vinssent recueillir l’aide de mages – les astrologues peuvent en témoigner), la marquise trouva la mage dans sa grotte.

Marquise :  Droiali ?
Mage : Mage.
Maquise :  …?

Mage  : Appelez-moi Mage.
Marquise :  Ah… Eh bien, Mage, je viens vous trouver car je vous sais très puissant.

Mage : En effet… Ma puissance est sans égale car je châtie même ceux qui n’ont point commis de faute.
Marquise  : Euh…?
Mage : Oui, je frappe ceux qui, même sans malice, ont porté atteinte aux personnes qui viennent me consulter. Même les plus innocents tâtent de ma foudre, dès lors qu’ils touchent ce qu’ils n’ont pas le droit de toucher.
Marquise : Comme votre proche parent, le sorcier Droiala-Vieprivée
Mage : Oui, tout comme lui. Nous sommes tous deux de la même famille, celle des Droi de Lapersonnalité.
Marquise : Oh ! Une famille noble, alors ?
Mage : …
Marquise :  Oui, euh… Bon…
Mage : Pourquoi viens-tu me consulter ?
Marquise : Voici : je suis fort marrie qu’un miroir enchanté ait réfléchi une fort vilaine image de ma personne.
Mage : Mais… Cette image : était-ce la tienne ?
Marquise :Oui.
Mage : Tu es donc vilaine de visage
Marquise : Mais-euh !… Non !
Mage :  Oui, bon… J’ai peut-être un peu grossi ces derniers temps… Avec tous ces loukoums au jasmin que l’on a mangés à la Cour du roi, aussi ! Bref, châtie ce miroir, brise-le !
Mage : Minute, ma poule ! Tu as bien dit : la Cour ?
Marquise : Oui, je suis marquise ! (et la marquise releva son capuchon pour découvrir son visage)
Mage : C’est vrai que tu ne ressembles pas à l’image que tu donnes d’habitude, palsembleu ! (le Mage se laissait décidément trop aller)
Marquise : Mais…
Mage : Mais rien du tout : tu es marquise et, parce que tu es marquise, je ne peux rien pour toi.
Marquise : Mais, le Roi…
Mage : Le Roi, oui, j’ai pu faire quelque chose pour le Roi, mais uniquement parce que des margoulins avaient réussi à emprisonner son image pour la détourner.
(voir ici également)
Marquise :  Et moi ? Et mon image ?

Mage : Toi… Ton image n’a pas été détournée. Elle te représentait telle que tu es et dans ton rôle de marquise : tu n’y peux rien et moi non plus. Les miroirs n’ont fait que te montrer car tel est leur rôle. Ils sont protégés par la fée liberté d’expression (ah, celle-là…!), qui leur a permis de montrer tous ce qui les entoure.
Marquise : La fée ?
Mage : Oui, je ne peux plus grand-chose contre elle… Son pouvoir ne cesse de s’accroître depuis des années. Seuls les serfs sont épargnés par elle, et encore… Mais, les Grands de la Cour, plus du tout.
Marquise : Même les marquises ?
Mage : Même les marquises, à moins qu’un miroir ne t’ait surprise dans l’intimité de ta couche?
Marquise : Non, je n’étais point alanguie.
Mage : Alors, maintenant, va : je ne peux rien pour toi.

Penaude, la marquise rabattit le capuchon sur son visage et quitta la grotte du Mage… (qui avala un loukoum au jasmin).

 Quelques explications juridiques…

 Le droit à l’image n’est pas prévu en tant que tel par la loi, hormis dans quelques hypothèses particulières que j’évoquerai plus loin. C’est donc la jurisprudence qui l’a dégagé, notamment à partir de l’article 9 du Code civil: texte qui pose le principe du droit au respect de la vie privée.

Ces deux droits relèvent de la catégorie des droits dits « de la personnalité » (comme le droit à la présomption d’innocence ou à la dignité), ce qui entraine notamment deux particularités…

 D’une part, ces droits sont attachés à toute personne : comprendre, toute personne vivante (même juridiquement incapable, comme un mineur ou un majeur protégé) car les défunts ne bénéficient plus du droit au respect ni de leur vie privée, ni de leur image.

[Les spécialistes objecteront que les articles 226-1 et suivants du Code pénal et 16 du Code civil s’appliquent aussi aux défunts : vrai, mais ce ne sont que des exceptions et ma chère consoeur Joëlle fait la moue parce que je suis déjà trop long… Ce sera donc pour une autre fois.]

D’autre part et d’un point de vue procédural, les droits de la personnalité sont sanctionnés du fait de leur seule atteinte, même en l’absence de faute. Petite explication… En droit commun de la responsabilité civile délictuelle (le célèbre article 1382 du Code civil), tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette faute est, bien souvent, l’intention fautive : celle de faire mal ou de nuire à autrui. S’agissant de la vie privée ou de l’image, il est inutile de démontrer une telle faute : les tribunaux ont ainsi condamné « une certaine presse », qui avait publié des photos d’une ci-devant princesse cocufiée, soi-disant pour compatir à sa douleur… Peu importe l’intention, serait-elle louable (ici, l’on pouvait en douter…) : la seule atteinte – c’est-à-dire la publication illicite des photos – fait naître le droit à réparation.

 

Affinons, raffinons : si la personne en question peut refuser la publication, c’est qu’elle peut aussi y consentir… Les tribunaux ont ainsi dégagé des hypothèses dans lesquelles, soit le refus, soit le consentement sera présumé. En d’autres termes : lorsque le refus est présumé, la personne photographiée devra consentir (expressément ou tacitement) à la publication de son image ; lorsque son consentement est présumé, elle devra exprimer un refus.

Le refus sera présumé, lorsque la personne est photographiée, au choix :

–       dans un lieu privé (domicile, voiture…) ;

–       dans une activité privée (s’embrasser, faire une scène de ménage, promener ses enfants, même sur la voie publique) ;

–       dans une situation dévalorisante(se casser la binette sur un trottoir) ;

–       dans une situation donnée mais lorsque l’image est réutilisée dans un contexte différent (par ex. : la photo du président d’un pipe-club local, republiée quelques mois plus tard pour illustrer un article sur les méfaits du tabac).

 

Le refus sera également présumé lorsque la personne n’était pas en mesure d’exprimer ce refus : photo prise de loin, personne ivre ou inconsciente, etc.

Dans ces hypothèses, je rappelle que la personne en question doit donner son accord : à la captation, à la diffusion et à la conservation de son image.

Bref, toute personne dispose, en principe, d’un droit discrétionnaire sur son image, donc sur ce qui peut être publié ou non (pour être précis : également sur ce qui peut être capté, voire conservé) : en principe, toute personne peut licitement refuser, sans même avoir à se justifier, la publication de son image.

MAIS…

“La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres”. Et les tribunaux ont également affirmé que “le principe de liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat d’intérêt général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine

En d’autres, il existe des situations où l’on trouvera : d’un côté, le droit pour toute personne au respect de son image (“Je refuse que ma photo soit publiée”) ; de l’autre, le droit pour le public de recevoir des informations, donc la liberté d’expression de la presse (“Je suis libre d’illustrer un événement d’actualité comme je l’entends”).

Quand des normes, des règles, des lois sont en conflit, le juge est obligé de trancher, donc de choisir laquelle il appliquera… Et pour une fois, la Cour de cassation adopte la même analyse que la Cour européenne des droits de l’Homme : solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime, pour la première ; mise en balance d’intérêts contradictoires, pour la seconde

Cela étant dit, l’on constate que la balance penche franchement en faveur de la liberté de la presse…

Ainsi, dans les cas où l’on présume le refus de la personne photographiée (lieu privé, activité privée, etc.), cette personne ne peut refuser ni la captation, ni la diffusion de son image lorsqu’elle impliquée dans un événement d’actualité illustré par la photo en question (par ex. : un gendarme lors d’une opération de rétablissement de l’ordre).

… Ou lorsque cette personne est photographiée dans l’exercice d’une activité publique, telle son activité professionnelle…

…Surtout lorsque la personne en question est une « personne publique ».

Oui, vous avez bien lu : la personne photographiée NE PEUT PAS S’OPPOSER A LA DIFFUSION DE SON IMAGE

D’où ces quatre questions :

Une cérémonie de vœux politiques se déroule-t-elle dans un lieu privé ou dans un lieu public ?

Cette cérémonie est-elle un événement d’actualité ?

Une responsable politique, dans l’exercice de ses fonctions, est-elle une personne privée ou une personne publique ?

Présenter ses vœux à ses concitoyens-administrés-électeurs, lorsque l’on est une élue, relève-t-il de l’activité privée ou de l’activité publique ?

Question subsidiaire : les tribunaux reconnaîtraient-ils à la « marquise » le droit d’interdire à la presse de la photographier dans l’exercice de ses fonctions ?

Petit indice : à ma connaissance, aucune action judiciaire n’a été introduite en ce sens…

 

                                                                 Cédric Michalski

5 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par ElGecko le 16/2/20111

    Véritablement passionant et instructif, comme à chaque fois (peut-être un peu plus, néanmoins, cette fois-ci).

    Merci encore et toujours d’éclairer nos lanternes jamais assez lumineuses pour nous autres, pauvres photographes amateurs de pénombre plus ou moins (bien) éclairée.

  2. On parle ici de publication “presse” a usage informatif. Qu’en est-il pour une même photo d’une publication pour un usage commercial (banque d’images, plaquette publicitaire, tirage d’art, exposition, etc)

    1. Bonjour Denis
      Pour l’utilisation commerciale, regarde notamment l’article qui s’appelle “Un tapis de souris qui coûte cher”… cela devrait répondre à ta question 😉

      Joëlle

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