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Que faire de la photo d’un animal qui ne m’appartient pas ?

Sommaire

Cas pratique

Au détour d’une balade, j’ai l’occasion de prendre cette photographie, dont je sens qu’elle risque de plaire

Questions :

Que puis-je faire de cette photo ? Puis-je en faire éventuellement une carte postale ? Un poster ? La vendre ? M’en servir pour illustrer un article diffusé dans la presse, dans une banque d’images ou ailleurs ?

En droit, les animaux (qu’ils soient domestiques ou non) sont considérés comme des “choses”, des “biens”…  aussi choquant que cela puisse paraître à certains, les règles juridiques sont donc bien celles des biens en général…   et nous aurons l’occasion d’y revenir pour les immeubles, les oeuvres d’art exposées au public, etc….

Cela étant, le rapport particulier qu’entretiennent les maîtres et leurs animaux domestiques (au sens large, chevaux etc.. inclus) fait qu’il me semblait utile de consacrer un article à cette question précise..

Si je doute fort qu’un fermier vous reproche d’avoir, au détour d’une balade en pleine campagne,  photographié puis exploité une photo de son troupeau de vaches en pleine pâture (ceci bien sûr sans jugement de valeur quelconque), tentez de prendre la photographie d’un chien toiletté, paradant aux côtés de sa maitresse (elle-même non visible sur la photo, sinon nous sortons du cadre de notre étude) dans un lieu public (toujours sans le moindre jugement de valeur) et ensuite d’exploiter celle-ci, et vous risquez de ne pas être accueilli de la même manière…

Comme dans tous les articles que je proposerai, je vais donc, après avoir proposé le cas pratique, rappeler les principes puis les appliquer au cas étudié…

Ne perdez jamais de vue que la loi ne prévoit rien de clair ni d’aussi précis… et que tout est question de jurisprudence… d’un tribunal à l’autre, d’un degré de juridiction à l’autre, des solutions sensiblement divergentes peuvent apparaître.. mais je m’en tiens aux enseignements actuellement en vigueur.. et mettrai à jour si un revirement soudain se produit..

Préambule : la chose représentée doit être appropriée…

Cela semble une lapalissade, mais combien de fois ais-je lu sur des forums des questions relatives à la possibilité d’exploiter une image de paysage ? Un paysage est par nature (si j’ose dire) ce que le droit nomme une « chose commune », qui n’appartient à personne…

Aucune difficulté donc pour exploiter la photo d’un paysage…

Mais notre débat d’aujourd’hui est ailleurs.

Nous n’étudions donc que les photos d’animaux appropriés… à l’inverse, une meute de loups REELLEMENT sauvages  (et non en captivité ou semi-captivité) peut être photographiée et la photo ensuite exploitée comme bon vous semble.. . idem pour tout animal sauvage lorsqu’il est évident qu’il n’appartient à personne…

Mais qu’en est-il des autres ???

Les dispositions légales

En la matière, les dispositions légales qui régissent la matière sont essentiellement les articles 9 et 544 du Code civil, et bien sûr la matière de la responsabilité civile (voire pénale) au sens large (essentiellement – mais pas uniquement – les articles 1240 (ex-1382) et suivants du Code civil).

Mais leur lecture ne vous apprendra pas grand chose, car c’est la jurisprudence qui construit (ou déconstruit, selon les époques) cette matière.

Je vous passe le résumé des longues hésitations et évolutions jurisprudentielles, mais invite ceux que la matière intéresserait particulièrement à consulter la section « Bibliographie » où sont répertoriés quelques articles et livres fort bien rédigés..

Mon but est aujourd’hui de vous résumer le système ACTUEL

Les règles actuellement mises en œuvre par la jurisprudence découlent d’un arrêt de Cassation rendu le 7 mai 2004.

L’espèce dans laquelle cette décision a été rendue peut être résumée comme suit :

  • une société de promotion immobilière avait confié à une société de graphistes la réalisation d’un dépliant pour vanter les charmes d’une résidence en cours de construction à Rouen
  • lors de la conception de ce dépliant, les graphistes avaient utilisé la photographie de la façade d’un immeuble historique de la ville
  • le propriétaire de cet immeuble avait donc assigné le promoteur immobilier et sollicitait la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien sans autorisation, et bien entendu les graphistes furent appelés à la cause
  • sur le fond, la Cour d’appel de Rouen avait débouté le propriétaire de l’immeuble, qui s’était alors pourvu en Cassation
  • cette matière faisant couler déjà beaucoup d’encre depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2001, la Cour de Cassation s’est, cette fois, réunie en assemblée plénière pour poser les principes mettant fin aux controverses agitant les commentateurs et juridictions à travers le pays

Par cet arrêt du 7 mai 2004 (Cass. civ. plén. 7/5/2004, n°02-10450), elle a donc considéré que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal »

En l’espèce, la Cour a considéré que le propriétaire de l’immeuble ne démontrait pas l’existence d’un tel « trouble anormal »

Le principe est donc posé : l’auteur de la photographie peut, en principe, l’utiliser sans avoir (comme on l’exigeait jadis) besoin d’une autorisation préalable délimitant les utilisations possibles…  par contre si cette utilisation cause un « trouble anormal » au propriétaire de la chose, ce propriétaire pourra s’y opposer (et accessoirement demander réparation de son préjudice).

Prise du point de vue du propriétaire du bien,  cette décision signifie que celui-ci ne peut donc plus s’opposer systématiquement à l’utilisation de cette image sur base de l’article 544 du Code civil consacrant son droit de propriété, et ne pourra, au contraire, s’y opposer que s’IL démontre l’existence d’un « trouble anormal » (la charge de la preuve lui incombe désormais).

Restera donc au juge saisi de la demande à apprécier, au cas par cas, s’il existe ou non un « trouble anormal » au sens de la règle générale ainsi posée par la Cour de Cassation… et là, tout sera question d’espèce et de circonstances…

Application au cas pratique

Pour en revenir à la matière précise qui nous occupe, que faire dès lors avec la fameuse
photographie du chien dont il est question dans notre cas pratique ?

Examinons les différents usages de cette fameuse photo :

  •  La photo n’aura d’autre usage que privé : aucune difficulté ne se pose bien entendu dans ce cas… de la même manière que vous pourriez également prendre une photo d’une personne que vous croisez en rue.. (sous réserve bien sûr de harcèlement ou autre atteinte de ce genre) . De manière générale, ce qui pose difficulté n’est pas le fait de prendre une photo, mais le fait de la diffuser, de la rendre publique de quelque manière que ce soit.
  •  Dès lors qu’il s’agit d’une exploitation sortant du cadre privé, et quelle qu’elle soit (usage exclusivement artistique mais impliquant une diffusion, illustration d’un article, reproduction sous forme de cartes postales, posters, etc….) le photographe pourra à priori utiliser l’image SAUF si le propriétaire de l’animal démontre (et la charge de la preuve lui revient) que cette diffusion lui cause un « trouble anormal »

En d’autres termes, la seule impression d’une carte postale, d’un poster.. ou même la diffusion à des fins d’illustration à partir de la photographie du chien ne posera pas de difficulté…

Imaginons, par contre que le photographe soit, en parallèle, rédacteur d’un article sur les mauvais traitements infligés aux animaux et trouve pour sa part scandaleux qu’un propriétaire expose son chien aux dangers de la moto, et dans ce cadre décide d’illustrer cette cruauté présumée à l’aide de la même photographie..

Dans ce cas de figure, le propriétaire du chien pourrait alors considérer qu’il y a dans son chef un « trouble anormal » (puisque l’article contient une accusation sur ses intentions à l’égard du chien qui, de son point de vue, est au contraire très heureux de pouvoir se balader en compagnie de son maître, de surcroît parfaitement bien protégé)  et pourrait envisager une action soit contre le photographe, soit contre l’éditeur de l’article, soit contre les deux…  Et il y a à mon sens de fortes chances que son action aboutisse.. dès lors notamment qu’il suffit souvent pour les Tribunaux que l’intéressé soit identifiable ne fût-ce que dans son quartier, son village ou sa région pour que le préjudice soit établi…

Même raisonnement si, au bas de la carte postale, le photographe (ou l’éditeur) trouvait utile d’ajouter une légende dénigrante à l’encontre, par exemple, du propriétaire de l’animal (même sans le nommer bien entendu).

Ne faîtes donc pas dire n’importe quoi à vos photographies…  mais dans cette limite, et aussi longtemps qu’aucun « trouble anormal » n’est causé au propriétaire des animaux, ne vous privez pas de photographier.. et de diffuser et d’utiliser ensuite les clichés réussis….

MISE A JOUR – Complément mis en ligne le 27 janvier 2010 :

Cette analyse fut confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 15 février 2007 (Epoux Pridgen / Lanceau, Synd. Nat. des auteurs et diffuseurs d’images et UPC).
Dans cette affaire, les propriétaires d’un chien nommé Fanny avaient donné leur accord (verbal uniquement) pour des photograhies de leur animal, mais, ces photos ayant ensuite été utilisées à des fins qui ne leur plaisaient guère (comme supports de cartes postales et de fonds de cadran de pendules), avaient assigné le photographe au titre du droit à l’image.

Ils avaient été déboutés de leur demande en première instance.
Après ce jugement défavorable, et malgré l’arrêt de Cassation rendu entre temps le 7 mai 2004 (voir ci-dessus), ils avaient malgré tout interjeté appel, ce qui leur avait valu une solide condamnation pour appel abusif.
Sur le fond, la Cour confirmait l’enseignement de la Cour de Cassation, considérant que le droit à l’image des biens ne relevait pas du droit de propriété, et que le propriétaire d’un animal ne pouvait se plaindre que dans la mesure où il rapportait la preuve d’un trouble anormal, la seule exploitation de l’image ne suffisant pas à constituer ce trouble.
(CA Orléans, ch. comm. 15/2/2007, consultable sur www.legifrance.gouv.fr ).

A noter également dans ce jugement, la recevabilité confirmée des actions de la SNADI et de l’UPC, qui se voient octroyer 1 € symbolique au titre de leur intérêt collectif dans la défense des photographes

Conseil pratique

Cela étant, et outre les droits que vous pouvez revendiquer comme nous venons le voir, tout n’est souvent qu’une question de courtoisie.

Dans des cas comme ceux-là, je montre si possible la photo au propriétaire de l’animal, ce qui me permet de bavarder 5 minutes (ou bien plus, me font comprendre mon mari et mes enfants qui attendent à côté….).  Je lui laisse mes coordonnées et prends les siennes, et lui fais parvenir quelques jours plus tard un tirage 30×45 cm de la photo, ce qui lui fait souvent plaisir..

Avec un peu de courtoisie, quand cela est possible (on n’a pas toujours la possibilité de rencontrer le maitre de l’animal), vous éviterez déjà bon nombre de difficultés..

Le droit et la photographie ont au moins un point commun : ils sont une formalisation des rapports humains….. et la pratique a démontré qu’en vous montrant spontanément courtois et liant, la “photo volée” qui peut légitimement se ressentir comme une agression dans certains cas, devient rapidement un “cadrage génial” dont le maitre sera lui-même très fier.. et que votre nom, au surplus, circulera d’autant plus facilement… qui sait s’il n’a pas d’autres animaux.. ou des amis qui apprécieront la démarche…

Mais j’espère vous avoir au moins donné les éléments pour répondre aux quelques propriétaires d’animaux qui prendraient très mal votre démarche et voudraient vous interdire tout usage de la photographie…

Pour aller plus loin : “Droit à l’image et droit de faire des images”

Joëlle Verbrugge

 

31 commentaires sur cet article

  1. Commentaire posté par David le 7/12/2009
    très intéressant, je ne m’étais jamais posé la question au sujet de la diffusion de photos de ce type (enfin de ce chien, je veux dire d’animaux de compagnie quoi, … bref 😉 ).

  2. Commentaire laissé par GlaG le 8/11/2009
    Merci pour ce blog et ces billets intéressants !

    Je réagis sur un point qui n’est pas vraiment le sujet principal : le paysage, car le passage correspondant du billet me semble bien “intéressant” pour moi…mais il me surprend.

    La situation suivante (résumée et simplifiée, sans doute) a fait un certain bruit sur la région grenobloise…(je précise que je ne suis pas concerné directement !).

    Un grand propriétaire possède plusieurs dizaines de kilomètres carrés de forêts et falaises de montagne. Sa propriété :

    – est traversée par quelques sentiers recensés et balisés,

    – est louée à une société de chasse,

    – contient une arche magnifique.

    Un photographe la découvre (elle n’était connue que de quelques initiés), la photographie, la publie en couverture d’un topo-guide, en la localisant mais sans indiquer précisément le chemin d’accès. Le livre est un gros succès, et un grand nombre de randonneurs partent à la recherche de l’arche.

    Souci : le propriétaire estime qu’il y a préjudice (entre autres arguments : dérangement de la faune ; perturbation de l’activité de chasse).

    Quels sont ses recours ? Le photographe avait-il le droit de photographier et exploiter cette image ?

    Par ailleurs depuis des panneaux “accès interdit” ont fleuri dans le secteur, à l’exception du sentier principal. En l’absence de cloture et d’une réglementation particulière, ont-ils une valeur juridique ?

    Par ailleurs si l’interdiction est possible, l’exploitation d’une photo prise antérieurement à l’apparition de ces panneaux est-elle licite ??

    1. Bonjour
      Merci pour votre message.. je vais l’imprimer et essayer d’aborder ça dans un article à l’occasion….
      (justement je manquais d’occupations 😉 )

      Ravie que le blog vous plaise.. n’hésitez pas à diffuser l’adresse…

  3. Commentaire posté par Taz le 19/11/2009
    Bonjour, J’ai vu un cas s’apparentant à celui de l’immeuble. Un couvreur a refait une toiture. Par contre un de ces concurrents qui avait pris une photo avant et après s’en est servi sur une brochure publicitaire. Le concurrent ne dit pas explicitement sur sa brochure que c’est lui qui l’a fait mais ça le laisse entendre. Est ce légal ? Si il disait explicitement que c’est lui qui a fait les travaux alors que ce n’est pas le cas, je pense qu’il aurait des problèmes (concurrence déloyale, publicité mensongère, etc.) Merci,

    1. Bonjour
      Oui là on tombe plutôt dans la notion commerciale de concurrence déloyale à mon sens…
      Au surplus le seul qui pourrait protester pour l’utilisation de la photo de l’immeuble est le PROPRIETAIRE de celui-ci… or là vous me parlez d’unlitige potentiel entre celui qui a REELLEMENT effectué les travaux et celui qui ose prendre une photo du toit refait par quelqu’un d’autre.

      On n’est plus dans le cadre du droit à l’image..

  4. Commentaire laissé par Frédéric Augendre, le 27/1/2010
    Sur les paysages … Je suis tombé des nues en découvrant que la prise de vue professionnelle au jardin du Luxembourg est soumise à autorisation du Sénat, propriétaire des lieux. Le règlement (les gardiens m’ont mis le nez dessus) considère le parc comme privé, ce qui me paraît douteux. Si le jardin du Luxembourg n’est pas “une chose commune”, où allons-nous, je vous le demande ….
    Et merci pour vos articles,
    Frédéric

    1. A mon humble avis il s’agit d’un bien privé accessible au public (mais ça demanderait vérification). Cela étant, cette qualification n’autorise pas à elle-seule à interdire toute photographie, ça c’est un autre débat.

  5. Commentaire posté par Frédéric Goussard le 10/2/2010

    Il serait plus simple de ne rien photographier, au nom de la propriété intellectuelle, puisque Dieu a tout créé, et que Dieu n’est pas mort !!!

    Petit trait d’humour, pour vous féliciter pour votre blog et ses articles toujours très intéressants.

    1. Excellent…
      Et encore, ça dépend de nos convictions religieuses.. pour ma part je vais devoir continuer à me torture l’esprit alors puisque je suis totalement athée…

      😉
      Ravie que le blog vous plaise

  6. Commentaire posté par Pierre le 20/2/2010

    onjour,

    Qu’en est-il des droits d’auteurs des photos ( comme celles retouvées sur over-blog.com)
    en cas de reproduction de ces dernières sous la forme de tableaux de peintre ?
    Au delà d’un demande de reproduction auprès des auteurs, par simple politesse ?

    Merci par avance.

    1. Bonjour

      Un peintre qui reproduirait une photo sous forme de peinture sans autorisation violerait le droit d’auteur du photographe. bien sûr s’il s’agit d’un simple paysage cela pourrait être difficile à prouver, mais dès qu’il s’agit d’une composition plus originale, la preuve sera facile à rapporter.

      En pratique soit il vous demande l’autorisation, et veillez alors à bien limiter l’accord que vous donnerez (ex : pour utilisation personnelle, à l’exclusion de toute exposition ou vente à un tiers), soit il ne vous demande rien et vous vous apercevez de la copie, auquel cas vous êtes en droit de lui adresser une jolie petite mise en demeure…

  7. Bonsoir. Je découvre votre blog avec plaisir. Je suis moi-même juriste (docteur en droit) et photographe (animalière) et blogueuse (je débute dans la conception de blogs : le nom de domaine “animofoto.fr” vient d’être déposé.
    Je m’interroge sur mon droit ou non à exploiter les photographies et la vidéo prises lors de ma visite de la Serre Amazonienne et des animaux du Zoo de Lunaret. J’ai eu l’idée de proposer sur mon blog le service de cartes postales. L’auteur du site me demande une autorisation écrite du Zoo avant tout accord. Au vu de la jurisprudence, je me demande dans quels cas, le propriétaire des animaux du Zoo ou de la Serre subirait un trouble anormal à la diffusion de mes photographies. J’ai l’intention de diffuser ma réalisation vidéo sur internet et d’écrire pour demander leur avis quant à une exploitation de mes photographies (la vidéo incite à visiter la serre, donc je ne pense pas qu’il y ait un quelconque préjudice à la diffuser !)
    J’ai une anecdote à raconter : en tant qu’éleveuse de chats persans (de 1996 à 2008), j’ai eu l’occasion d’exposer mes animaux. Un jour, j’ai rémunéré un photographe animalier lors d’une exposition féline pour qu’il prenne des photos de mes chats. Une jeune fille a ensuite demandé à pouvoir acheter la photographie : le photographe n’aurait-il pas du me demander mon accord avant de la lui vendre ? Entre temps, le chaton lui a été vendu (à la jeune fille), donc elle devenait le propriétaire de l’animal !
    Je suis d’accord que de se présenter au propriétaire de l’animal est bien mieux que de prendre des photographies à son insu.
    Prochainement, un salon animalier va se tenir près de chez moi. J’avais dans l’idée de me présenter en tant que photographe animalier amateur (ce que je suis !) et d’offrir mes photographies en échange d’une prise de vue des animaux ! Je crois qu’un tel échange est enrichissant pour tout le monde : je me crée un book de photographies et en échange la personne peut profiter de jolies photos (je l’espère !) de son animal.
    Pour ce qui concerne le service de cartes postales (les personnes demandent l’envoi d’une carte unique par la poste) sur mon site, j’ai donc fort intérêt à demander son autorisation au proriétaire du zoo, comme il me l’a été demandé par l’auteur du site de cartes postales ?
    Il est très difficile de trouver des informations sur ce point précis (droit à l’image d’un bien)

  8. bonjour
    J’ai une asso de protection animale ou les chiens et les chats sont en accueil.
    Suite à un accrochage avec une de nos familles d’accueil celle ci m’a demandé d’enlever toutes les photos qu’elle avait prises et mises sur notre forum du chien qu’elle avait en accueil, hors le chien est à notre nom, je l’ai fais mais en avait -elle le droit ?
    clairement sur un forum/blog etc si les photos sont prises par une famille d’accueil mais que le chien appartient à l’association, la famille d’accueil est elle en droit de me demander de retirer ses photos? merci

    1. Bonjour.
      Votre question mêle droit à l’image (celui du propriétaire du chien sur son animal – ici c’est votre association qui est propriétaire du chien) et droit d’auteur (celui de votre interlocutrice sur les photos en question).
      Au titre de son droit d’auteur, elle a donc sollicité que vous supprimiez les photos.
      Toute la question est donc de savoir si une autorisation vous avait été donnée de les diffuser au préalable. Si oui, vous étiez dans votre droit. Avec un petit bémol : un auteur peut toujours retirer son autorisation, mais il faut alors, dit le code, indemniser le diffuseur (ou l’éditeur) pour le préjudice occasionné.
      Ceci, ce sont les principes.
      Il est clair par contre que pour ce type de diffusion c’est plus difficile à mettre en oeuvre.
      Vous avez sans doute bien fait de les supprimer pour éviter le litige, mais par contre en droit c’était très discutable.. et sa demande me parait un peu exagérée.
      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

  9. Bonjour,

    Didier Vereeck a écrit:
    “Pour en revenir au chien, si la photo a été prise dans une manifestation ou un concours, il faut d’abord vérifier qu’une autorisation de photographier n’est pas nécessaire.”

    Sur quelle base légale un organisateur de concours peut se permettre d’interdire de photographier ?

    Merci.

  10. Bonjour,

    J’ai lu avec intérêt votre article sur les animaux de compagnie, merci beaucoup pour vos précisions très intéressantes! Cependant j’aurais un “cas” complémentaire à vous soumettre, si vous voulez bien me répondre: Etant photographe principalement d’animaux marins, je fais mes photos soit dans le milieu naturel (donc je sais libre de tout droit), soit en aquarium. Ces aquariums sont soit des aquariums publics (mais qui sont gérés par des entreprises “privées”), soit chez des particuliers qui m’ouvrent leur porte pour que je fasse le reportage de leur installation.
    Quand je revends des photos faites dans ces lieux “privés” ou ouvert au public mais gérés par des entreprises, dois-je un quelconque “droit à l’image” aux propriétaires des animaux que je photographie et dont je revends l’image? Jusqu’à présent personne ne m’a contacté pour protester d’avoir vu la photo de son poisson sur un packaging de produit, mais j’avoue être un peu dans la crainte que cela n’arrive un jour, si jamais il y a en effet des restrictions de droit sur ces photos. Pour me protéger, devrais-je faire éventuellement signer un “model release” aux propriétaires des animaux photographiés?

    Mes “portraits” de poisson peuvent être pris il est vrai n’importe où, peu de gens pourraient me dire “si, c’est MON poisson car il a une marque distinctive…”, mais dans le cadre d’une photo d’ensemble d’un aquarium par exemple, le propriétaire pourrait-il invoquer une “propriété intellectuelle” de son aquarium, comme “création artistique” du décor par exemple?

    Voilà, je voudrais en avoir le coeur net, aussi je vous serais extrêmement reconnaissante de bien vouloir m’aider à y voir clair!
    D’avance un grand merci.

    Excellente année 2015!
    Sabine

    1. Bonjour,
      Ah en effet original.. mais à mon sens on appliquera exactement les mêmes règles : le propriétaire des poissons et autres animaux marins devrait prouver que la diffusion de sa photo lui cause un “trouble anormal” pour s’y opposer…
      Ce trouble pourrait découler du fait qu’on voit, par exemple, l’environnement (le reste de la maison ou du jardin, exposant celui-ci au risque de vol ou autre). Mais à défaut de trouble, il me semble que vous pouvez y aller sans crainte.

      Cordialement,

      Joëlle Verbrugge

  11. Bonjour,
    Est-ce que cette jurisprudence serait extrapolable à d’autres pays européens ? Je pose la question parce que je fais des photos d’animaux un peu partout dans les zoo d’Europe, et parfois je publie ou vends ces photos. Il est clair que dans ces zoos les photos son permises. Je n’avait jamais pensé à la possibilité d’un quelconque “droit d’image” pour ces animaux.
    Merci!

  12. Article fort intéressant, moi-même exerçant dans le monde canin (Comme mon pseudo l’indique), il m’arrive de prendre des photos pendant les cours d’éducation canine. Par sécurité je demande toujours un accord préalable (écrit) avant de les publier ou de les utiliser pour la promotion de mon activité.

  13. Bonjour,

    Depuis la réforme du Code civil accordant aux animaux le statut d’êtres sensibles, à part du droit des biens, cela n’a-t-il pas changé leur droit à l’image, celui-ci reste-t-il toujours régi par le droit des biens ?

    Il ressort ainsi de votre article que quelqu’un peut exploiter légalement l’image d’un animal approprié sans l’accord du propriétaire dans un but artistique mais si vente il y a, le but est aussi pécuniaire ?
    Si l’état du droit est ainsi, trouvez-vous malgré tout légitime, personnellement, que l’on puisse faire de l’argent sur le dos d’animaux dont les maîtres n’ont pas donné leur accord ?

    Merci pour votre retour (et merci pour vos articles !)

  14. Bonjour,

    Tout à bord, un grand merci pour votre aide au quotidien dans un domaine qui n’est pas du tout le mien : le droit.
    Vous avez une façon d’expliquer les choses si clairement… Je commence à avoir une belle collection de vos livres et beaucoup d’heures passées sur votre blog.
    J’ai bien compris ce que vous venez d’expliquer sur les animaux et leur droit, mais puis-je l’appliquer dans le cas où ce sont des chevaux que je prends en photo lors de concours amateurs comme professionnels ? Je ne parle pas des droits d’image du cavalier car je sais qu’il me faut son autorisation à lui, mais bien de celle du cheval, dans le cas où le propriétaire n’est pas le cavalier.
    Mon but étant de mettre les photos sur mon site, facebook, en exposition et d’en vendre des tirages originaux limités à 30 exemplaires. (avec un statut de photographe auteur que je ne vais pas tarder à prendre en suivant tous les conseils indiqués dans votre livre 😉 )
    En vous remerciant d’avance pour votre réponse,

    Cordialement,

    Florence

    1. Bonjour
      La règle à appliquer sera toujours la même : si l’éleveur démontre que la publication de votre photo lui cause un “trouble anormal”, il pourra s’y opposer.. mais il faut donc qu’il en apporte la preuve.
      Une utilisation à des fins artistiques devrait passer sans difficulté à mon sens, dans la plupart des cas.

      Attention pour le statut d’auteur : lisez aussi attentivement l’article que j’ai mis en ligne ici sur le blog, sous le titre “Vous êtes photographe ? Surtout ne le dites pas” car la procédure d’inscription a évolué depuis le livre, si on veut éviter l’écueil du Code APE erroné… lisez cela à fond, car la question devient problématique.

      Ravie pour le surplus que mes livres vous plaisent. Avez-vous jeté un oeil aussi aux… près de 300 articles sur le site http://www.29biseditions.com ? Là vous trouverez aussi une mine d’information.
      Il y a quelques gratuits pour vous permettre de vous faire une idée.

      Cordialement,
      Joëlle Verbrugge

  15. Merci beaucoup pour votre réponse.
    Oui j’ai déjà lu l’article en question et je croise les doigts pour mon inscription. Mais je vous remercie pour le rappel.
    Pour le site jurimage, je le connais également, j’ai cherché la réponse dessus avant de venir déposer un commentaire. 😉

    Bien cordialement,
    Florence

  16. Bonjour.
    Merci pour cet article.
    Je souhaiterai avoir votre avis sur un cas précis :
    – La propriétaire d’un chien m’a demandé de faire une bonne photo de son chien pour la mettre en valeur.

    – La photo a été réalisé chez moi , et comme à mon habitude, j’ai apposé le nom de mon élevage sur cette photo (signature)

    – L’éleveur du chien (qui n’a plus aucun droit sur le chien) qui a vu la photo , menace de poursuivre en justice le fait que la photo soit signé à mon nom , alors que le chien est né chez lui.

    – Ma publication sur Facebook indique bien le nom de la chienne et l’élevage d’où elle vient (affixe de l’éleveur)

    – Il parle alors de parasitisme pour faire-valoir des droits.

    Qu’en Pensez vous ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    Bien cordialement.

    1. Bonjour,
      L’éleveur confond droit d’auteur et droit à l’image. Et même pour le droit à l’image, il devrait être encore propriétaire de son chien pour invoquer un éventuel “trouble anormal”.
      Il n’y aurait parasitisme que si la publication de la photo crée une concurrence déloyale à son détriment. À lui de le prouver.
      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

  17. Bonjour,

    J’ai vu une question passer et justement avec l’évolution de la loi sur l’animal doué de sensibilité qu’en est il de l’évolution de son droit à l’image ? En tant que bien meuble c’est très clair mais l’article date d’avant ce changement. C’est mon activité pro donc je travaille selon les règles intelligente du savoir vivre ^-^mais si jamais je tombe sur un écueil comment réagir ? L’animal ou du moins son propriétaire a t’il désormais depuis le changement d’état la possibilité d’agir sur son droit à l’image ? j’entends par là un cliché esthétique de l’animal (équidé, chien, chat etc), sans identification ou reconnaissance du propriétaire/éleveur etc, sans risque d’atteinte, trouble etc. Juste en cas d’opposition au fait “c’est mon animal je suis seul autorisé à décider que des photos paraissent”

    1. Bonjour,
      Le fait que la loi ait (enfin) changé pour reconnaître que les animaux sont doués de sensibilité n’a pas modifié les règles du droit civil qui qualifient les animaux de “biens mobiliers”. Dès lors, en matière de droit à l’image, les choses n’ont pas changé.
      Je vous conseille, sur ces sujets, l’ouvrage “Droit à l’image et droit de faire des images”, qui reprend ces problématiques en détail et contenait notamment la réponse à cette question.
      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

  18. Bonjour,merci pour votre article très intéressant. Je m’interroge malgré tout pour mon cas: lors de ma formation en toilettage dans un salon école, j’ai pris des photos des chiens avec mon téléphone pour voir mon travail. Aujourd’hui je souhaiterai utiliser 2 de ces photos pour mes flyers publicitaires. Je n’ai pas les coordonnées des maîtres. Puis je les utiliser librement? Merci de m’éclairer.

  19. Propriétaire d’un centre équestre, une ancienne demi pensionnaire de mes chevaux a fait paraître des vidéos et des photos de mes chevaux dans un but lucratif afin de passer des annonces pour trouver des clients pour débourrer des chevaux….
    En a t elle le droit ? ????

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