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Inexploitation de photographies malgré cession de droit à l’image

Bonjour

Revenons sur le droit à l’image, mais sous un autre angle à présent.

Lorsqu’une autorisation d’utilisation a été concédée par la personne photographiée, le photographe  perd-il le droit d’utilisation s’il laisse passer un certain temps avant les premières diffusions ? En d’autres termes, cette autorisation se périme-t-elle ou se prescrit-elle du fait du non usage ?

La Cour d’Appel de Versailles (chambre sociale) a répondu à cette question dans un arrêt dont il sera question aujourd’hui

Les faits

Une des participants d’un programme de Télé-réalité avait assigné la chaine de télévision productrice devant le Conseil de Prud’hommes (comme c’est souvent le cas lorsqu’un litige survient dans ce cadre), aux fins notamment de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la chaine et les participants.

Dans le cadre de ce litige se présentait en effet une question relative au droit à l’image de la participante.

Le règlement signé par les participants contenait en effet des dispositions relatives au droit à l’image et prévoyait notamment que les participants autorisaient l’exploitation de tous les droits liés à leur image, nom, prénom, dans le cadre de l’exploitation “merchandising” et promotionnelle en rapport avec le programme concerné, dans le monde entier.  Cette exploitation devait être rémunérée notamment par une avance prévue au contrat (1500 euros environ), spécifiée non-remboursable.

Or, en l’espèce, la chaîne de télévision n’avait procédé à aucune exploitation pendant les 5 ans suivant le tournage.   Et au surplus  la Cour avait  requalifié cette “avance” en salaire rémunérant les prestations pendant le tournage, de telle sorte que la plaignante soutenait que cette cession de droit à l’image n’était pas valablement rémunérée.  Elle sollicitait donc que soit prononcée la nullité de cette cession de droits à l’image.

L’arrêt

Dans un arrêt du 9 novembre 2010, la Cour d’Appel de Versailles a considéré à cet égard que :

Attendu que la rémunération ainsi prévue dans les contrats de participants a été requalifiée par la cour en rémunération de la prestation de travail ; Que l’exploitation de l’image des participants ne se trouve pas pour autant sans rémunération puisqu’il était prévu, selon les cas , le paiement d’une somme égale à 0,2 % ou 3,2 % des recettes ; Que le seul fait qu’il n’y ait  pas eu d’exploitation de l’image pendant les 5 années suivant le tournage ne rend pas le contrat sans cause ;”

En d’autres termes  un contrat de cession de droit à l’image ne doit pas impérativement être exploité immédiatement par le cessionnaire du droit, il continue à lier les parties pendant toute la durée convenue.

Par analogie, les photographes concluant un tel contrat avec un modèle peuvent utiliser les photos pendant la période prévue au contrat, et même si cette utilisation ne se fait pas immédiatement après les séances de prise de vue.

Excellente journée à tous

Joëlle Verbrugge

 

 

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