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Microstocks… la suite de l’affaire Fotolia

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Bonjour

Rappelez-vous de cette affaire dont je faisais état dans un article de février 2011, et dans laquelle une agence de communication, un diffuseur ainsi que Fotolia avaient été condamnés pour utilisation abusive des photos représentant une mannequin, dans une campagne de pub affichée notamment sur des bus.

La Société de droit américain FOTOLIA avait interjeté appel de ce jugement ce qui a amené la Cour d’Appel de Paris à rendre une décision en date du 23 mai dernier. En réalité, trois arrêts, pour une curiosité procédurale dans le détail de laquelle il n’est pas utile de rentrer aujourd’hui.

Pour les faits et l’analyse du jugement, je vous renvoie à CET ARTICLE du blog

A. Les arguments développés en degré d’appel

La société Fotolia LLC argumentait devant la Cour en avançant
. qu’elle n’était qu’un hébergeur de contenu, et avait réagi rapidement pour retirer les photos litigieuses,

. qu’elle ne  pouvait deviner que l’autorisation produite par le photographe était en réalité un faux
. enfin, et à supposer que la Cour confirmerait le premier jugement, elle demandait également que le photographe soit à nouveau condamné à la garantir
. quant au mannequin, les sociétés Fotolia soutenaient que “le consentement du modèle peut être oral ou tacite” et “qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que /…/, qui connaissait les modalités de mise en ligne des photographies sur le site Fotolia, s’est montrée négligente en n’agissant pas contre le photographe”

La plaignante originaire, de son côté, reprochait évidemment au Photographe d’avoir signé à sa place l’autorisation, et soutenait, quant à Fotolia, que la société était bien plus qu’un simple hébergeur en ajoutant que la filiale française (SARL Fotolia) devait être condamnée également, ce qui n’avait pas été le cas en première instance, seule la société américaine état visée par le dispositif du jugement.

Le Photographe, lui, a fait défaut en ne développant aucun moyen de défense.

B. La décision de la Cour d’Appel de Paris (Arrêts du 23 mai 2012, RG 11/02206, 11/02201 et 11/02204)

La Cour, dans les trois arrêts du 23 mai 2012, considère :

– Quant à l’autorisation du modèle :

Elle constate, en comparant différents documents, que la signature figurant sur l’autorisation fournie par le photographe est manifestement un faux.
Et sur cette base, elle confirme le jugement dont appel  : les photos ont bien été mises en ligne sans l’autorisation de la modèle !

– Quant au rôle précis de Fotolia : hébergeur ou acteur actif ?

La Cour considère :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des conditions générales d’utilisation du “Site Web Fotolia” que celui-ci ne se borne pas à assurer pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute ature fournis par des destinataires de ces services;

Que la société FOTOLIA LLC a mis en place un site de communication e ligne mettant à disposition du public qui peut les télécharger à titre onéreux, des photographies mises en ligne par des photographes;

 Qu’elle a défini des règles relatives aux photographies mises en ligne :

. conformité avec les règles de propriété intellectuelle et de droit à l’image, ainsi qu’aux thèmes recherchés par elle,
. qualité technique, sans effet ni montage,

. dont l’indexation doit être dans la langue appropriée, comprenant les bons mots clés et ne dépassant pas 30 mots;
Qu’elle délivre des prestations de formation, conseil et assistance aux photographes sur le respect du droit à l’image des sujets, la technique photographique, l’organisation et la production  de leur travail

 Qu’elle a mis en place une politique commerciale en définissant des conditions générales d’utilisation imposées aux fournisseurs et aux clients, des barèmes de prix et des commissions de vente, fait des campagnes de publicité, encaisse le prix de vente auprès des clients et en reverse une partie aux photographes après perception de sa propre commission et offre à ses clients une garantie de jouissance paisible du contenu acheté;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la société FOTOLIA LLC ne se borne pas à un rôle passif, purement technique et automatique, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’elle stocke; qu’elle n’est pas un hébergeur de contenu mais un service de communication au public en ligne;”

 

La société de droit américain est donc condamnée dans la même mesure qu’en première instance, les frais de justice étant bien entendu augmentés;

La société de droit français est quant elle à nouveau mise hors cause, puisque la Cour relève qu’elle n’est, sur Internet, qu’une coquille vide, le domaine www.fotolia.fr renvoyant automatiquement à www.fotolia.com

FOTOLIA est par contre autorisée à réclamer ensuite au photographe le montant des condamnations auxquelles elle doit faire face.

– Quant au photographe

La Cour relève qu’il a consenti et adhéré aux conditions générales d’utilisation du site Fotolia, en lui adressant les photographies litigieuses accompagnées d’une autorisation qu’il savait signée par lui-même et non par l’intéressée, ce qui constitue une faute. Ce dernier sera donc condamné, au final, à garantir Fotolia de l’ensemble des montants alloués.

– Quant aux diffuseurs

Deux sociétés avaient joué le rôle de diffuseur des images litigieuses.

La première était la société de transports publics dont les bus avaient véhiculé les visuels

La société commanditaire des visuels, rappelez-vous, avait été condamnée à indemniser la plaignante, mais avait obtenu en première instance que l’Agence de Communication la garantisse, celle-ci étant garantie par  Fotolia, qui au final pouvait se retourner contre le photographe… responsabilités en cascade donc, qui aboutissait à une prise en charge finale par le photographe.

La seconde – dont je découvre l’existence en apprenant qu’il y avait 3 procédures distinctes – , est un éditeur de logiciels, dont l’une des campagnes de publicité utilisait également une photographie de la plaignante, trouvée sur le même site Fotolia

Ce second  diffuseur soutenait en outre que l’action de la plaignante était irrecevable, puisqu’elle faisait partie d’une agence de mannequins à qui elle avait cédé ses droits à l’image;

A ce niveau, et très logiquement, la Cour rejette l’argument en rappelant que le contrat signé entre le mannequin et son agence “ne concerne que les prises de vue réalisées par son intermédiaire, ce qui exclut le cliché litigieux objet de la présente procédure

Synthèse des arrêts

Au final, donc, Fotolia est condamnée à indemniser :

. le mannequin
. chacun des diffuseurs
. et l’agence de communication qui avait réalisé les visuels
de la campagne affichée sur les bus, à l’aide notamment de deux des photos litigieuses

Mais elle est elle-même garantie par le photographe qui, au final, supporte donc l’intégralité des montants alloués.

Les condamnations sont donc plus simples qu’en première instance. Il n’est plus question de condamnations en cascade, une partie garantissant la suivante. Ici Fotolia paie à chacun des préjudiciés (le mannequin et tous les utilisateurs d’images), mais est garantie par le photographe

Qu’en penser ?

Mes remarques à ce niveau sont bien sûr strictement les mêmes qu’à l’égard du jugement originaire, puisqu’il a été confirmé. J’ose espérer que ceci fera réfléchir sérieusement les agences de communication et les diffuseurs à l’égard des Microstocks…

Accessoirement bien sûr : veillez à obtenir de vos modèles des autorisations en bonne et due forme…  à ce niveau le photographe dans l’affaire en question s’en tire d’ailleurs bien, puisqu’il aurait aussi pu faire l’objet d’une condamnation pénale pour faux et usage de faux..

Je vous invite aussi à prendre connaissance d’un autre commentaire de ces arrêts, par l’un de mes confrères que je remercie pour la transmission du texte intégral des trois décisions.
C’est ICI

Bon WE à tous

Joëlle Verbrugge

 

 

5 commentaires sur cet article

  1. bonjour
    je suis a la recherche des conditions générales de vente de Fotolia diffusé en 2012 et 2013 suite à un contrôle

    Auriez vous a tous hasard ces documents?

    merci a vous

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