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Originalité : brume épaisse sur la Champagne Ardenne

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Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à un arrêt rendu en novembre 2011 par la Cour d’Appel de Paris en matière d’originalité, et dont le contenu paraît un peu inquiétant.

De quoi s’agit-il ?

Les faits

Un photographe avait réalisé un travail de longue haleine sur un vignoble champenois, et avait livré 300 fichiers numériques sur un CD, fichiers qui avaient fait l’objet d’une cession de droits en octobre 2004 entre le photographe et le Comité Régional du Tourisme de Champagne Ardenne.

Ce même Comité du Tourisme avait ensuite commandé à une société tierce la réalisation d’un livre de promotion de la région.  Pour cette réalisation, le Comité du Tourisme s’engageait par mail auprès de la société tierce à prendre contact avec les photographes auteurs des différentes images concernées, et indiquait être titulaire des droits du photographe concerné par ce litige.

Le photographe avait répondu favorablement au Comité du Tourisme qui lui avait proposé de voir certaines de ses photos reproduites dans le livre, et avait adressé 5 autres photographies de la région dont il était l’auteur, en indiquant, précise l’arrêt, que les droits sur ces photos “étaient inclus dans le contrat de cession”.

Au final, le livre publié comportait 4 photographies de cet auteur:

. une en couverture (recadrée et modifiée par rapport à la photo originale, ce qui constituait selon lui une atteinte à son droit moral au respect de l’intégrité de l’œuvre)

. une en page 10 (semble-t-il non créditée)

. une en page 22 correctement créditée

. une en page 23 correctement créditée

Mais à la sortie du livre, le photographe s’apercevant que l’éditeur n’était pas le CDT lui-même mais une société commerciale, s’était alors indigné de l’utilisation à des fins commerciales sans son autorisation, et avait assigné à la fois  le Comité du Tourisme,  la Région de Champagne Ardenne et  la société éditrice en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par un jugement du 19 février 2010 (dont je n’ai pas pu trouver de copie), le Tribunal avait toutefois débouté le photographe de ses demandes, et l’avait même condamné à restituer une somme de 3.000 € octroyée en référé au titre de provision. Il semble que ce jugement se fondait essentiellement sur le défaut d’originalité des photographies litigieuses.

Le photographe avait donc interjeté appel de ce jugement, et on le comprend

L’arrêt (CA Paris, 25/11/2011, RG11/05470)

A l’appui de son argumentation, et de façon très logique, le Photographe invoquait :

. que ses photos étaient bien originales

. que ce critère d’originalité était de toute façon étranger au vrai litige, qui concernait l’exécution de la convention de cession de droits qu’il avait signée en octobre 2004 avec le Comité du Tourisme, et dont les termes avaient été sérieusement dépassés par ce Comité dans le cadre de l’édition confiée à une société tierce. En effet, il rappelait que le livre en question n’avait pas été édité par le Comité du Tourisme, mais bien par la Région de Champagne Ardenne et par la société tierce. Il rappelait n’avait jamais cédé ses droits à la Région de Champagne Ardenne, pas plus   qu’à l’éditeur (société tierce) qui avait réalisé l’ouvrage

. que le Comité du Tourisme avait en outre fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de l’informer que l’édition n’était pas faite à son seul compte

. que le contrat de cession de droits d’octobre 2004 devait s’interpréter restrictivement et que la publication litigieuse sortait manifestement du cadre des droits cédés,

. qu’à cela s’ajoutait la modification non autorisée de la photographie utilisée en couverture (recadrage et ajout d’un texte en surimpression)

. que la seule mention de son nom à la fin de l’ouvrage ne satisfaisait pas à l’obligation de mentionner le nom de l’auteur, qu’il aurait souhaité voir apparaître à côté de    chacune des photographies

. qu’il fallait donc une autorisation distincte d’exploitation de ces photographies, et qu’à défaut de l’avoir obtenue,  la contrefaçon était avérée

Au titre des condamnations, le Photographe sollicitait de la Cour d’appel :
– une somme de 10.000 € pour indemnisation de son préjudice moral
– une somme identique de 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial
– et l’interdiction de diffusion de l’ouvrage en librairie, avec obligation de retirer de la vente tous les exemplaires en circulation sous astreinte;

La société éditrice, de son côté, invoquait essentiellement le défaut d’originalité des photographies litigieuses, et relevait en outre que si elle devait être condamnée, le Comité du Tourisme et la Région de Champagne Ardenne auraient à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, puisqu’elle avait procédé à l’édition sur foi des affirmations de ces dernières quant à l’étendue des droits détenus sur les 4 photographies.

Dans son arrêt du 25 novembre 2011, la Cour d’Appel de Paris commence par rappeler que si les photographies sont en tant que telles protégeables par le Code de la Propriété intellectuelle, mais “qu’il appartient au demandeur de démontrer que les photographies qu’il revendique sont des œuvres originales” (arrêt, page 6)

Jusque là, rien de bien inquiétant.

La Cour relève ensuite qu’en l’espèce, le photographe “se contente de dire dans ses écritures que ses quatre photographies utilisées traduisent une émotion unique restituée par le jeu de couleurs sublimées par l’instant précis auquel elles ont été capturées sans expliquer en quoi il a marqué de l’empreinte de sa personnalité chacune de ces photographies ni préciser pour chacune des photos en quoi l’angle de prise de vue particulier choisi se différencie du savoir technique du photographe ;

Or considérant que le droit d’auteur protège une ouvre particulière et non pas une série d’oeuvres dans laquelle se trouverait en constante un élément significatif d’une démarche du photographe, démarche d’ailleurs non spécifiée en la présente espèce ; que le droit d’auteur ne saurait protéger un style, quand bien même serait il propre à l’artiste et identifierait immédiatement son auteur, mais protège une forme particulière qui est l’expression de l’effort créatif de l’auteur et qui se trouve dans une oeuvre définie dont chacune des caractéristiques doit être étudiée afin de démontrer son originalité ; (Arrêt, page 6)

La Cour examine ensuite chacune des 4 photographies litigieuses, dans une argumentation que je crois utile de reproduire également :

“Considérant que force est de constater :

– que la photographie de couverture qui présente un paysage très fortement vallonné et boisé, en jouant sur le effets de la lumière dans la brume et, au premier plan, sur le reflet dans l’eau est caractéristique d’un système pictural connu depuis la fin du XVIII ème siècle utilisé par des paysagistes français de la seconde moitié du XIX ème siècle ; que la technique photographique permet de combiner au maximum les effets de couleur et ceux de flou présentés par la brume ; que l’échelonnement des reliefs, avec le relief le plus élevé évidemment en fond constitue une technique extrêmement ancienne; qu’il se déduit de ces constatations que si la photographie démontre la parfaite technique de l’auteur, elle ne met pas pour autant en exergue une originalité témoignant de l’empreinte de sa personnalité ;

– que la seconde photographie montre un paysage de très vastes champs sur un espace plat, surmonté en fond par une hauteur de faible ampleur et assez longue avec un très vaste ciel représentant plus de la moitié du document; qu’elle joue totalement sur le système de la ligne de fuite dont il convient de rappeler qu’il a été inventé à Florence dans le premier quart du quinzième siècle ; qu’une parfaite maîtrise technique, ainsi qu’une correspondance très adéquate avec une image classique de certaines régions de champagne (plaines céréalières sur de légères hauteurs plantées de vignes) ne peut caractériser une originalité découlant de l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;

– que la troisième photographie discutée est particulièrement classique dans le principe , quelle que soit sa perfection technique puisqu’elle représente un espace en vue aérienne , avec au premier plan la parcellisation très marquée de l’espace rural et en fond un espace construit correspondant à un village classique avec en haut à droite, ce qui est tout à fait classique une zone d’extension à caractère pavillonnaire et même semble – t il à l’extrême droite une implantation industrielle ; qu’une telle photographie, utilisée en masse dans les manuels de géographie, à la fois pour montrer la structuration du paysage, les empreintes classiques et les évolutions récentes ne caractérisent pas l’empreinte de la personnalité de son auteur,

– qu’enfin la photographie de la Vallée de la Meuse, quelle que soit son excellente technique, correspond à une image extrêmement répandue de cette région (avec des hauteurs plus importantes d’un côté sur de l’autre, des incurvations du fleuve imposées dans l’histoire géologique par la nature différente des terrains; que de tels sillages sont extrêmement fréquents, peu important leur qualité dans les usages de photographie mais aussi pour des raisons évidentes dans les manuels d’histoire; que la technique photographique qui permet d’accentuer certaines apparences géométriques du relief ne constitue pas une originalité démontrant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;”(Arrêt, page 7).

   Le photographe est donc à nouveau débouté de ses demandes…

Qu’en penser ?

Deux éléments me paraissent très inquiétants dans cet arrêt :

. D’une part, sur l’originalité elle-même :

En rappelant dans son analyse détaillée des photographies que celles-ci se basent sur des règles de composition classiques également appliquées par les peintres, la Cour aurait dû logiquement, à mon sens, en déduire que la conception des photographies était précisément étudiée et résultait d’une démarche sciemment construite.

Elle fait juste l’inverse, et les attendus reviennent notamment à ceci : “puisque les règles de composition de l’image sont classiques, et ont été inventées par les peintres florentins du 15ème siècle, votre image n’a strictement rien d’orignal”.

Et si ces photos avaient fait l’objet d’une convention de cession de droits, c’est précisément que des droits existaient.. et cela sous-entend que les œuvres étaient bien originales, ce que le Comité du Tourisme ne peut raisonnablement pas contester par la suite, alors qu’il a largement outrepassé les droits qui lui avaient été cédés.

. D’autre part, le nœud du litige n’était pas en l’espèce l’originalité, mais bien la façon dont la convention de cession de droits d’octobre 2004 avait été outrepassée par le Comité du Tourisme.

Or, la Cour :
– écarte les demandes formulées par le Photographe à l’égard de la société éditrice au     motif qu’aucun contrat n’avait été conclu entre ces deux parties.
Jusque là c’est normal

– et sur ce même fondement contractuel, à l’égard cette fois du Comité du Tourisme, relève que  comme l’œuvre n’est pas considérée comme protégeable, le photographe ne   peut se plaindre d’aucune violation de ses droits (étant rappelé que son nom avait bien       été mentionné dans l’ouvrage)

Ceci me paraît consternant  !

A quoi aurait pu servir le contrat initial de cession de droits si, par essence, ces photos avaient été considérées dès le départ comme totalement anodines et dépourvues de protection  ?

Moralité : lorsque, dans un litige, vous entendez démontrer l’originalité de vos photographies, veillez à bien expliquer à la juridiction en quoi vos photos “marquent l’empreinte de votre personnalité” puisque ce n’est pas la première fois que je retrouve un reproche de ce genre dans une décision….

… et priez, ensuite, pour que le magistrat soit convaincu, car rien n’est plus subjectif que l’appréciation de l’originalité d’une photographie.

Je n’ai pas connaissance d’un pourvoi qui aurait été déposé contre cet arrêt. J’espère de tout cœur pourtant que la Cour de Cassation aura à se prononcer sur cette affaire.

Bonne journée à vous

Joëlle Verbrugge

 

22 commentaires sur cet article

  1. Si l’attitude des tribunaux continue d’aller dans un sens ou l’originalité deviendra une notion plus administratif qu’émotionnelle, où il faudra débattre non plus du regard personnel du photographe mais bien de la sémantique (littéraire comme artistique), alors Andy Warhol se retournera trois fois dans sa tombe, et tous le mouvement Pop Art s’en trouvera le premier injustifiable artistiquement…

    1. Tout à fait d’accord avec toi Clovis

      Mais remets-toi la tête à l’endroit quand même, ça ne vaut pas la peine de se faire mal pour ça 🙂 (ou de faire mal à ton avatar qui semble un peu tourneboulé)

  2. C’est inquiétant à plus d’un titre.
    Je me pose simplement une autre question, si il n’y a pas d’originalité soit mais cela ne remplace pas le fait que la photo a été utilisée sans autorisation et sans contre-partie par une entreprise commerciale. Si la photo n’est pas originale alors cela veut dire que n’importe qui peu refaire la même photo. Si le photographe prouve pas ses fichiers raw originaux qu’il est l’auteur des photos pourquoi n’est il pas jugé simplement le fait de l’utilisation non autorisée?

    1. Cela revient en fait au commentaire que j’indique dans mon article : pour moi le vrai problème, outre l’originalité qui a été abordée à tort, était le dépassement des termes du contrat conclu…

    1. Absolument.. et la Cour confond “originalité” et “nouveauté”, qui sont deux choses totalement différentes.
      Il n’a jamais été exigé d’une oeuvre qu’elle soit totalement nouvelle pour être protégée…
      En cela, donc, le caractère éminemment critiquable de cet arrêt, outre l’aspect contractuel que j’évoquais.

  3. donc un chanteur compositeur lorsqu’il créer une chansson il ne fait pas une oeuvre si il utilise des mots du dictionnaire !
    si j’ai bien compris soit les artistes sont de la m..de soit les juges sont de la m..de

    1. Un compositeur crée une oeuvre, mais pas les mots qui la composent ni l’encre qui sert à l’écrire. De là à ce qu’elle soit originale (nouvelle comme l’écrit Joëlle ci-dessus) !? C’est au goût de chacun.

  4. Et pourquoi la jurisprudence ne serait-elle pas organisée ?

    Si le status d’auteur-photographe est remis en cause par un tel jugement, quelles en seraient les conséquences administratives … ET Fiscales ???

    Quand à La question -sans réponse- pourquoi le jugement n’as pas été fait sur la question du contrat… j éspère bien lire un jour une réponse comme vous tous.
    Cordialement.
    MrGILLES

    1. Bonjour
      Attention, ce qui mis en danger ici n’est pas le statut d’auteur (pour cela je laisse au Fisc le soin de s’en charger) mais bien le caractère protégeable d’une photo originale, et la force obligatoire d’un contrat conclu entre deux parties…

      Mais la jurisprudence, par nature en Droit français, est changeante.
      Il n’en va autrement que dans les systèmes de droit anglo-saxon où il suffit de trouver un précédent dans un sens pour que les juridictions soient ensuite liées.
      En France le système est différent.. ce qui explique certaines évolutions favorables du droit également, lorsque le législateur a modifié la loi suite à des arrêts de principe de la Cour de Cassation.
      Mais ce qui cause également ces divergences de vues entre les juridictions.. c’est inévitable…

      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

  5. C Cet arret est tres preoccupânt mais malheureusement dans l’air du temps.
    Il pose tout d’abord comme condition prealable que c’est à l’auteur de demontrer l’originalité de son oeuvre alors que ce devrait etre à celui qui la conteste de le demonter et de le faire autrement que par de simple affirmation.

    En l’espece il est clair que les magistrats ont voulu faire preuve “d’originalite et de culture “pour arriver a un resultat consternant.

    Cette preuve de l’originalite n’est de surcroit exigée que pour les photos .

    Un magistrat aurait il l’idée de mettre encause l’originalite d’une peinture en cas de copie??

    1. Bonjour Mon Cher Confrère,

      Bien d’accord avec vous…
      La principale erreur fut ici de confondre “originalité” avec “nouveauté”.
      Le CPI n’impose pas qu’une oeuvre soit “nouvelle” pour la protéger…

      J’aimerais beaucoup que la Cour de Cassation ait à se prononcer sur cet arrêt, mais je n’ai pas connaissance qu’un pourvoi ait été déposé, du moins Dalloz en ligne n’en fait pas mention.

      J’ai parfois l’impression que la liste des commentaires à rédiger ne cesse d’augmenter, la jurisprudence partant un peu dans tous les sens..

      Qu’en est-il pour l’instant de la CA d’Aix ?? Si vous avez d’autres arrêts (ou jugements de Marseille) n’hésitez pas à m’en faire part.

      Excellente soirée à vous

      Joëlle Verbrugge

  6. avec cet arrét il est certain qu’a part des paysages de Mars rien ne sera orignal vu que avec le web, les livres la TV… on a vu des milliards de paysages etc, pour la photos culinaire je pense que c’est mal p

  7. Re
    pour la photo culinaire c’est mal partie, resta par contre la race envois de disparition la photo de reportage d’événements et de guerre, reste la mode avec le haut de gamme il y a de l’argent mais….. pour le moyen /bas de gamme c’est déjà de la création in interne

  8. Plusieurs réflexions personnelles sur ce jugement.

    Tout d’abord d’ordre purement jurisprudentiel. Le questionnement judiciaire du rapport entre l’originalité et la photographie étant somme tout réçent, la jurisprudence est encore fluctuante. Il en résulte donc un flou juridique qui pourrait disparaître si les affaires se multiplient et/ou si la cour de cassation se penche sur la question comme elle l’a fait sur le droit à l’image et le droit de propriété.

    Ensuite, les attendus ne permettent pas au premier degré de déduire de manière pertinente le fond du problème. On sait que l’intime conviction du juge est souvent emportée sur une constation qu’il fait des faits sans pour autant avoir étudier une quelconque doctrine, voir même consulter la jurisprudence ancienne. Comme le juge doit ensuite rendre une décision motivée, et le temps lui étant précieux, il lui arrive souvent de faire de la bouillasse juridique, surtant quand le juge est “jeune” dans la matière.

    Il faut donc aller plus loin. La toute première question à se poser est “les images sont-elles simplement une redite de ce qui a été vu des milliers de fois auparavant?”. Si la réponse est positive, les attendus analysés à la lumière de l’expérience du juge en la matière sont des plus logiques.

    Car entre les lignes, ce que je lis est la chose suivante:
    a) le droit d’auteur s’applique à une photographie particulière, indépendamment du fait qu’elle soit intégrée dans une série au travers de laquelle on peut définir un style
    b) est original nécessairement ce qui se distingue a minima de l’existant;
    c) ce distinguo est indifférent aux compétences techniques du photographe;
    d) force est de constater que les photos incréminées ne comprennent pas suffisamment d’éléments distinctifs au regard, par exemple, de certaines peintures;
    e) et qu’en conséquence, le droit d’auteur ne saurait naitre desdites images.

    Personnellement, même si les attendus sont loins d’être irréprochables, ils sont d’une logique implacable. On notera sujet que le juge ne dit pas que le critère d’originalité se borne à la distinctivité de l’oeuvre alléguée mais qu’un des critères devant nécessairement être rempli est cette distinctivité (D’autres critères peuvent également rentrer en ligne de compte).

    Grosso merdo, pas de droit d’auteur pour des images s’assimilant à une copie d’art antérieur.

    Là ou je ne vous renjoins pas du tout est du votre analyse concernant les règles de compositions. Vous faites selon moi un amalgame entre effort de conception (“demarche sciemment construite”) et création. Le droit d’auteur protège l’oeuvre et en aucun cas les moyens intellectuels ou matériels mis en oeuvre pour y arriver. A la rigueur, la “démarche sciemment construite” ne peut être qu’un moyen incident pour aider à détecter l’originalité si cette démarche emporte de facto un résultat tangible original dans l’oeuvre. La nuance est grande.

    Concernant les histoires de contrat. Ma fois, un object n’est certainement pas immuable, et ne dépend uniquement pas de la définition/validité qu’en donne les parties. L’objet étant ici lié au monopole attribué par la société en échange de l’oeuvre, la validité de l’objet du contrat est donc du ressort de la société, et non des parties. Que des parties se “trompent” sur l’objet d’un contrat portant sur des droits de propriété intellectuelles, c’est fréquent.

    N’oublions pas tout de même que le droit d’auteur est un régime d’exception à la libre circulation des marchandises et des idées, et il est somme tout normal que celui qui se prévaut d’un droit d’auteur apporte la preuve de l’existence de celui-ci.

    En guise de pic, je dirais qu’il est tellement plus simple de se décharger de cette obligation en défendant le fait que toute image est par nature protégée par le droit d’auteur. Les tiers n’ont dans ce cas plus qu’à se taire et constater une privatisation de fait ad vitam eternam de l’espace publique.

    Un belmol tout de même concernant le point a), le juge fait ici une interpération littérale de l’article L-112.2.9. Ce point est discutable.

    Bonne journée

  9. Lorsque la jurisprudence est nouvelle et fluctuante, c’est à la Cour de Cassation, “gardienne intérieure et extérieure du droit”, de la fixer et de borner enfin les interprétations divergentes (je ne me permettrais pas de dire “divagantes”).

    En l’espèce, il nous paraît à tous ici que cet arrêt présente un défaut de motif et une faute de base légale… Qu’il est donc susceptible de cassation. Notre ami a-t-il eu les moyens et la volonté, dans l’intérêt général, de pousser le jeu jusque là, pour quatre photos ? Ce serait intéressant à suivre.

    Il est peut-être temps que les hauts sages de nos juridictions fixent une fois pour toutes les limites de cette envahissante notion d’originalité. Comme il a été dit ici, avec de telles interprétations, plus aucune photo ne sera bientôt originale. C’est le droit de la propriété intellectuelle et morale qui finira par voler en éclats, pour le plus grand profit des margoulins en tout genre.

  10. Pardon, mais j’ai l’impression d’être d’un seul coup sur une autre planète ! Il me semble, où alors j’ai rêvé depuis des dizaines d’années, que quand le législateur à introduit la notion d’une oeuvre originale il l’a fait en entendant “une oeuvre faite par celui qui en prétend être l’auteur” et non pas en introduisant un concept plastique “d’originalité” qui par définition est très très flou et soumis à une appréciation dont les critères sont loin d’être prouvable scientifiquement ou juridiquement.
    Quand je prétend avoir fait une photo pour un client et qu’il ont bien en main l’originale, c’est qu’ils détiennent un exemplaire unique, original tiré du film argentique ou bien du capteur au format RAW d’ORIGINE qui ne peut être modifié. Cela garanti que j’en suis l’auteur puisqu’aucune autre personne ne peut en avoir un double.
    Ce qui est démontrable puisque personne d’autre que moi n’a la possibilité de le contester en produisant … l’ORIGINAL de ma photo. Le mot Original doit être prit comme un nom et pas un adjectif !
    Toute autre interprétation de la loi me semble délirante et de toute façon impossible à juger.

    1. Bonjour.
      Le Code fait référence à l’originalité en effet pour parler de l’oeuvre originale dans le sens où vous l’entendez.

      Mais OUTRE ce Code, et reprenant une doctrine, la jurisprudence va depuis de longues années dans un sens encore plus sévère, en parlant d’originalité cette fois au sens de “caractère original” de la photo, qui conditionnerait sa soumission aux règles protectrices de la propriété intellectuelle…

      Cette condition d’originalité n’est absolument pas posée par le CPI pour qu’une oeuvre soit protégée, mais elle est malgré tout retenue par les tribunaux…
      C’est comme cela, même si ça paraît hallucinant..
      Et c’est en cela également que j’évoquais le caractère éminemment insécurisant de la situation, puisque sur le plan pénal, il n’y aura de contrefaçon que si l’oeuvre est protégeable, et ceci dépendra du bon vouloir d’un magistrat…

    2. Bonjour,

      Je partage entièrement votre analyse de la condition d’originalité qui n’est posée que pour les titres d’oeuvres dans le CPI.
      Il y a une dérive juriprudentielle vers une “originalité” qui va plus loin que l'”oeuvre de l’esprit”.
      Dès l’instant qu’il y a une oeuvre un esprit, et que l’esprit est la cause de l’oeuvre, il y a oeuvre de l’esprit et protection. La question de la qualité de l’oeuvre est donc étrangère à la protection, ce qui est la théorie de l’unité de l’art développée pour les dessins et modèles aussi protégés par le droit d’auteur.
      Si on ne voit pas d’inconvénient à tout protéger au titre de l’oeuvre de l’esprit ( il faudrait m’ne citer un seul), les inconvénients pour les photographes de la protection conditionnée par l’originalité sont bien claires et les foruniseurs de contenus photos non autorisés s’en réjouissent tous les jours.
      Bien qu’amateur en droit, je rèverais d’assister un photographe sur un cas conret de litige … Pour voir si “La Joconde et un panier à salade” sont bien protégeables tous deux au titre du droit d’auteur.

  11. L’originalité…. ça s’en va, et ça revient…
    Effectivement, dès qu’on représente un bison sur les murs d’une grotte on est original, sauf si à des milliers de kms de là un autre sans le savoir a fait la même chose (mais en sépia)
    Les juges devraient rester juges, et les vaches seraient bien gardées…
    Mais si maintenant ils nous font “ma petite soeur en fait autant” en jugeant de leur savoir artistique un dessin de Picasso, on peut aller très loin. Un de mes amis a acheté le “même stylo que Victor Hugo” et pourtant ce qu’il a écrit était misérable. Bien à vous !

  12. Je tombe avec quasiment un an de retard sur ce post, qui soulève énormément de questions. Sur la question du droit d’auteur, si on s’en réfère aux arguments de la Cour, est-ce à dire qu’il n’y a pas contrefaçon si quelqu’un télécharge par exemple un morceau de musique blues enregistré en 2013, considérant que la forme musicale, le thème de la chanson et la façon dont elle est interprétée n’apportent rien de “nouveau” par rapport aux enregistrements de 1920 ou 1950 ? Plus largement, le téléchargeur pourrait estimer que depuis que Beatles et Stones ont posé les canons du genre, une très large part de la musique pop et du rock ne sont guère novateurs. On pourrait pousser le bouchon plus loin et estimer que les premiers enregistrements des Beatles et Stones ne sont pas protégés par le droit d’auteur, puisque quasi similaires au rock n’roll de Little Richard et de Chuck Berry, ou au blues d’Elmore James ou Muddy Waters.
    Dans la même logique, l’internaute pourrait télécharger les films brodant sur le thème de Roméo et Juliette – même si l’art n’est pas le même (théâtre/cinéma, peinture/photo). Voire, en poussant le bouchon un peu loin, télécharger sans enfreindre le droit d’auteur tous les films dont le scénario est tiré d’un livre.

    Par ailleurs, quelque chose m’échappe, mais je ne suis pas juriste pour un sou : n’aurait-il pas été plus simple, pour le photographe, d’aller en justice devant le tribunal de commerce pour non-respect du contrat ? Ou bien de porter plainte non pas en raison de la violation du droit d’auteur, mais pour parasitisme économique ?

    Enfin, une remarque : il me paraît logique que la société éditrice soit épargnée par la justice, puisque de totale bonne foi. A partir du moment où son donneur d’ordre (le comité régional du tourisme) lui assure que la question des droits est réglée, l’éditeur a une sorte de garantie d’usage paisible des photos, et les utilise en toute bonne foi. C’est valable aussi pour les “partenaires” du CRT. Tout au plus pourrait-on incriminer l’éditeur sur le fait qu’une des photos n’est pas créditée – mais là encore, j’imagine que le donneur d’ordre a relu les épreuves et donné un bon à tirer avant l’impression du livre…

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