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Plagiat condamnable ou inspiration légitime ?

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Bonjour,

L’article d’aujourd’hui est relatif à la délicate question du plagiat. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet dans un précédent article de décembre 2012, au moment d’ailleurs où naissait le litige qui donna lieu au jugement dont il sera question ci-dessous.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu récemment l’occasion de se prononcer dans une affaire où j’intervenais pour le plaignant. Le jugement étant désormais définitif à défaut d’appel de la partie défenderesse, il est permis d’en faire une analyse.

Les faits

Un photographe connu pour ses portraits féminins, s’était notamment fait connaître à l’occasion d’une série nommée “Women Color Water”, représentant des femmes immergées dans de l’eau colorée.

Parmi les photos qui composaient cette série figurait un visage féminin cadré de façon serrée, immergé dans de l’eau colorée en noir. A l’aide de cette photo, il remporta notamment un prix et fut exposé à différents endroits, notamment lors d’une édition du Salon de la Photo, sur le stand de l’organisateur du concours doté du fameux prix. Cette série, dont il pouvait démontrer qu’elle avait eu un franc succès tant en France qu’à l’étranger, fit même l’objet d’un article expliquant sa méthode, article paru dans un magazine.

Fort de cette explication, un autre photographe avait réalisé une photo très semblable, cadrée de façon quasiment identique, montrant une femme dans de l’eau colorée cette fois en bleu. Participant au concours photo organisé par un autre éditeur, ce second photographe avait vu sa photo retenue sur l’une des versions d’une couverture du magazine à l’issue du concours, après léger recadrage par l’éditeur pour satisfaire aux besoins du format de la publication.

Nous avions donc, s’il s’agit de comparer les photos, la situation suivante :

visuel article plagiatLa photo du photographe n°2 avait été légèrement modifiée par l’éditeur au moment de créer la couverture du magazine (yeux éclaircis, photo redressée pour assurer la verticalité du visage et recadrage serré pour s’adapter au format du magazine).

Le photographe n°2, approché par l’auteur de la photo d’origine, avait présenté ses excuses en indiquant qu’il s’était en effet inspiré du travail du plaignant, mais n’avait pas imaginé que sa photo pourrait être retenue. Le plaignant avait également tenté de dégager une solution amiable avec l’éditeur, dont il démontrait qu’il connaissait son travail, et à qui il demandait des explications. Aucune réponse ne fut toutefois réservée à ses tentatives amiables, de telle sorte qu’il n’eut d’autre choix que d’assigner, afin de confier aux tribunaux le soin de départager les parties et de mettre un terme aux débats enflammés qui se développaient sur un réseau social à ce sujet.

La question est en effet délicate. Certains estimaient qu’il s’agissait d’une inspiration faisant partie du patrimoine commun de la photographie, et que le thème des femmes immergées n’avait pas été inventé par le plaignant. D’autres, au contraire, relevaient les similitudes frappantes entre les deux photos, et soulignaient que sur ce thème en effet ancien, il restait tout à fait possible de créer et d’apporter une originalité. C’est donc la question que le Tribunal eut à trancher.

Le jugement (TGI Paris, 3ème ch., 1ère section, RG 13/04056)

Le photographe assigna uniquement l’éditeur du magazine dont la couverture posait problème. Il invoquait les différentes utilisations de la photo litigieuses : la couverture du magazine bien entendu, mais également le site Internet, les pages “abonnement” des numéros suivants de la parution, le blog du magazine et l’utilisation sur Facebook. A ce titre, il réclamait des dommages et intérêts, ainsi que la publication judiciaire du jugement à intervenir. Il fondait son action tant sur la contrefaçon que sur la notion de parasitisme, estimant que l’éditeur, sachant que son travail avait fait l’objet de multiples publications en France et à l’étranger, avait ainsi bénéficié indirectement de ses efforts pour vendre sa propre publication.

L’éditeur, de son côté, estimait :

– que la photographie ne revêtait pas le caractère d’originalité indispensable à sa protection par le droit d’auteur. Pour le démontrer, l’éditeur produisait toute une série de photographies de femmes immergées

– qu’à supposer même qu’elle le soit, la photographie n°2 ne pouvait pas être considérée comme une contrefaçon à défaut de similitudes suffisantes

– qu’une demande fondée sur le parasitisme ne pouvait pas se cumuler avec une demande fondée sur la contrefaçon

Voyons à présent ce qu’en pensa le Tribunal.

1) Sur l’originalité

Comme l’exige la jurisprudence, le demandeur détaillait ses choix artistiques en commentant sa photographie, afin de démontrer “l’empreinte personnelle” (suivant la formule consacrée) qu’il avait imprimée à son image de femme immergée.

Il est indispensable dans ce type de circonstances d’être très précis sur les choix opérés, et la description faite par voie de conclusions fut ainsi reproduite dans la partie du jugement qui exposait les griefs du demandeur :

Plagiat - extrait 1Plagiat - extrait 2

Cette description étant rappelée par le jugement, le Tribunal reprend ensuite – et j’aurai l’occasion de reparler de cette argumentation – l’enseignement d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne qu’il m’avait semblé utile d’invoquer. En effet, dans une affaire soumise à la juridiction européenne, la photographe qui était à l’origine de la photo ayant servi pour les communications suite à l’enlèvement, en Autriche, de la jeune Natascha Kampush, avait soumis la question de son droit d’auteur sur la photographie multi-utilisée à la Cour européenne. Et à l’occasion de cette affaire, la Cour rappela à propos de ce portrait qui était au départ une photographie scolaire “des plus classiques” qu’il s’agissait bien d’une création protégée et protégeable au titre du droit d’auteur. Ainsi, suivant en cela l’argumentation que nous lui proposions, le Tribunal reprend l’enseignement de cet arrêt européen en considérant :

Plagiat - Extrait 3

S’agissant là d’un très beau rappel de la façon dont peut se manifester l’esprit créatif d’un photographe, et ce à fortiori à propos d’une photo qui pour certains ne “méritait” aucune protection, il était utile de rappeler ces principes, et le Tribunal fit à cet égard oeuvre de bon sens en reprenant à son tour les attendus de cet arrêt européen. Je reviendrai sur cette question.

Il restait alors à appliquer les principes à la photographie d’origine du plaignant, ce que fit le Tribunal en analysant la photographie d’origine dans le cas qui nous occupe :

Plagiat - Extrait 4

Que penser alors des photographies produites par l’éditeur du magazine en vue de démontrer que le thème avait été mille fois abordé ? L’éditeur produisait notamment ces photographies-ci, à l’appui de son argumentation..

Visuel Article plagiat 2

Toutes étaient antérieures à la photo du plaignant, SAUF la dernière, publiée en 2013, soit après la diffusion de la série du plaignant sur les différents supports, et après la publication de la couverture litigieuse soumise au Tribunal

Le Tribunal devait en effet se prononcer sur les éventuels “antécédents” qui auraient pu eux-aussi être copiés éventuellement par le plaignant.

Mais l’argument de l’éditeur n’a pas convaincu les juges, puisqu’ils ont considéré :

Plagiat - extrait 5

2) Sur le plagiat

Ceci étant admis, la seconde étape du raisonnement du juge devait être d’apprécier l’existence éventuelle d’un plagiat entre la photo n°2 publiée sur la couverture du magazine de l’éditeur et la photo du plaignant, puisque l’éditeur contestait les similitudes en mettant en avant les différences : la couleur de l’eau n’était pas identique sur les deux images, l’eau était plus lisse sur la photo n°2, et la couleur des yeux variait également.

Mais, conformément à une jurisprudence bien établie selon laquelle l’éventuel plagiat s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences, le Tribunal a retenu la contrefaçon dans le cas qui nous occupe, au terme d’une motivation articulée comme suit :

Plagiat - extrait 6Plagiat - extrait 73) Sur le parasitisme

A ce niveau, le Tribunal – et on peut le regretter – n’a pas clairement rejeté la possibilité d’un cumul des actions, pas plus d’ailleurs qu’il ne l’a admise. Il se contente de dire, en deux phrases, qu’en l’espèce, le plaignant ne démontre pas d’acte de parasitisme qui serait distinct de la demande fondée sur le Code de la propriété intellectuelle. Cette question reste donc ouverte.

4) Le dommage

Enfin, le Tribunal relève que malgré les excuses formulées sur Facebook par le photographe de l’image n°2, le préjudice moral du plaignant est bien établi, et octroie des montants tant à cet égard qu’au titre du préjudice patrimonial. A cela s’ajoutait bien sûr certains montants au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, de façon à couvrir partiellement les frais de défense du plaignant.

Les montants sont par contre réduits par rapport aux demandes d’origine mais le Tribunal – et c’est également un excellent point – se réfère aux barèmes UPP pour calculer les montants qui auraient dû être payés par l’éditeur.

La demande tendant à la publication judiciaire de la décision dans la presse photographique n’est par contre pas accueillie.

Qu’en penser ?

Cette excellente décision permet de rappeler un principe important en matière de plagiat : c’est la comparaison des RESSEMBLANCES entre les photographies qui permet au magistrat de se prononcer, et non les éventuelles différences (ici considérées par les magistrats comme des points de détail).

Le fait que le Tribunal ait retenu notre argumentation fondée sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne est en outre une très bonne nouvelle. En effet, cet arrêt rappelait clairement le rôle que peut jouer un photographe dans l’élaboration de son image. Les conclusions par lesquelles nous invoquions cette argumentation étaient bien entendu très détaillées, et rappelaient le rôle du droit européen dans les systèmes juridiques nationaux.

Enfin, la prise en compte des barèmes de l’UPP est un autre point fort de ce jugement désormais définitif, puisque l’éditeur n’a pas interjeté appel.

Bonne nouvelle donc pour les photographes en général, pour le plaignant qui voit ainsi reconnu son travail, et pour moi-même au moment de découvrir le jugement (moment toujours haut en intensité, lorsqu’il clôture des mois de procédure).

Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite une excellente semaine.

                            Joëlle Verbrugge

 

37 commentaires sur cet article

  1. Une photo originale doit être considérée, comme “oeuvre originale” car elle a pour origine, son auteur.
    Trop souvent le mot “original” est utilisé dans le sens “contraire à banal”.
    Une photo tout ce qu’il y a de plus banale reste et restera donc une oeuvre originale par son auteur. CQFD

  2. Ce n’est pas évident tout de même à moins que ce soit vraiment frappant de déterminer s’il y a plagiat ou tout simplement inspiration. Mais c’est vrai que c’est une très bonne nouvelle pour les artistes. Car il y a eu dans le domaine beaucoup trop d’abus.

    1. Bonjour Confrère, (ou consoeur ?)
      Il y a en effet des cas où il est difficile de faire la part des choses…
      Dans celui qui faisait l’objet de ce jugement par contre la ressemblance était à ce point frappante qu’il me semble qu’on ne pouvait qu’aller dans le sens choisi par le Tribunal, mais le droit n’est pas une science exacte…

      Confraternellement,

      Joëlle Verbrugge

  3. Une très bonne nouvelle pour tous les photographes, en effet, qui sont plagiés, et à qui ont dit, en plus, qu’ils devraient être fier d’être ainsi une source d’inspiration, niant totalement la qualité unique de leur oeuvre !

  4. Bravo Joëlle !
    Je m’empresse d’envoyer la nouvelle (et le lien sur ton article) à mes élèves.
    Concernant l’arrêt de la CJUE il me semble qu’elle insistait également sur la notion « d’apport intellectuel » de l’auteur pour arriver à la « touche personnelle ». Je pense que « l’apport intellectuel » est un chemin plus accessible que « l’empreinte de la personnalité ».

  5. je note que la photo du premier photographe est vraiment vraiment vraiment mieux… au moins, le plagieur n’a pas dépassé le plagié, une satisfaction de plus pour ce dernier

  6. Bonjour
    Très bonne nouvelle pour notre profession, toutefois vous ne détaillez pas si le montant total des dommages parvient à dépasser les frais engagés par le plaignant, ce qui mille fois hélas, n’est pas toujours le cas.
    merci pour votre travail d’information
    bien à vous

    1. Bonjour
      Oui je vous rassure, les montants octroyés étaient plus importants que le coût de la procédure, même s’ils n’atteignaient pas les demandes d’origine… 😉

  7. Donc le photographe n°2 n’a pas ete condamné pour plagiat ?
    Ou “associé” a la condamnation pour le versement des dommages et intérêts ?
    Seul l’éditeur s’est rendu coupable ?
    L’éditeur envisage-t-il de se retourner contre le photographe N°2 pour tromperie/plagiat ou quelques motifs que ce fuent?
    Le Photographe N°2 avait-il précisé lors de sa candidature la “libre inspiration” a partir du travail de Mr LAMEY ? (cela aurait-il pu avoir une incidence en la matiere) ?

    Bien cordialement

  8. Le cas du photographe N°2 était carrément défendable s’il ne s’était pas inspiré volontairement et consciemment de la première photographie.

  9. (Les avocats de la défense sont un peu stupides de ne pas avoir cité en exemple le plan dans l’eau de La Vie d’Adèle)

    En parlant de barème, si l’éditeur s’était conformé au droit dès le départ, comment aurait-il du repartir l’argent entre le photographe original et le deuxième photographe ? Parce que même si le photographe peut faire valoir son droit d’auteur, est-ce qu’il peut prétendre au même montant au titre d’inspiration, ou de base artistique, que si il avait shooté la photo lui-même ?

    1. “en matière de plagiat : c’est la comparaison des RESSEMBLANCES entre les photographies qui permet au magistrat de se prononcer, et non les éventuelles différences”

    2. L’appréciation des juges est relative, limitée aux seuls éléments de preuve qui lui sont produits, tout comme l’autorité de la chose jugée ( l’article 1351 du code civil )

    3. Oui et si la partie adverse qui a un accès illimité a ce qui se fait dans ce domaine , a sélectionné ce qu’ils jugeaient pertinent, vu que le magazine photo connait les photo de mode (en l’occurrence içi Vogue) ils doivent bien avoir leur raisons en 18 mois de procédure ils ont surement eu le temps de se préparer; Sinon oui ce sont les ressemblances qui sont utilisées… c’est le sens d’ailleurs de l’article de Joelle ; Enfin “article 1351 ” oui , et alors ? cqfd quoi ?

    4. Oui c’ai vrais fait en 2006 par Akos !…
      There are many more which were copied from http://www.Akosphoto.com ‘s work,…. actually namely LVMH cloned some of Akos’s VOGUE works 1:1, cloned and re-shot by Photographer Sarah Silver, who is known in the industry to clone images from other well known Photographers works. She does this virtually pixels by pixels. Something for which she had been dragged to court many times.
      Naturally causing her advertising Clients to get into dramatic legal situations….., and it was not only LVMH-USA who woke up to Sarah Silver’s Copyright Scandal,…. and had to go to court for it!

      They used these cloned Vogue Akos images as Main Visuals for the first global Launch of a make up Company called Tokidoki.

      LVMH was taken to court in NY… they lost… its public record. You should look it up !
      Court battles records can be publicly accessed in NY City.

      To think that LVMH, who is spearheading, and leading, the global war against counterfeiters, this court battle (financed and sponsored by VOGUE, lead by Akos against LVMH), became an estimated minimum of 400 million $ loss for LVMH, for they had to sell that Tokidoki division very quickly, so the Boulevard Press would not find out about it.
      To imagine that LVMH committed a counterfeit copyright crime of international proportions is simply unthinkable.

      Knowingly hiring the well known Photographer-Counterfeiter, Sarah Silver, and have her copy and clone pixel by pixel , dot by dot, images which were already published in VOGUE a year earlier, images which naturally were already seen in all Vogue magazines around the world, instead of simply hire Akos himself, that very VOGUE photographer who created the Originals in the first place, has become one of the most talked about IP litigations in the USA. At least among the LAW firm who lead in this filed of Intellectual Properties.

      Everyone was thinking , that this was going against all principles LVMH stands for. Including myself, a senior group creative Director at a leading ad agency in NY & Paris !

      It was a first for such a leading giant Luxury Brand in the fashion industry, to be exposed themselves as a criminal organization , committing Copyright infringements of international proportions, against an individual single, and very talented, artist.

      What many consumer don’t realize is, that by default LVMH is mainly using this counterfeit war, and all those legal battles against handbag counterfeiters, to gain almost 100% of their publicity, through these court battles and Police raids, by making them “highly publicized” counterfeit court cases and newspaper articles, …. they simply call the press, when they are about to do a police raid, and tell the press where it will happen.
      Or when they take companies to court for having copied their handbags…

      To be found guilty themselves of copyright infringement, was a first for LVMH Headquarters in Paris and NEW YORK.

      Akos’s images were protected, for there is the globally accredited Berne convention from 1914:

      A) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
      B) more detailed here: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
      C) revised : http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698
      D) simple wiki version : https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention

      It is a global copyright infringement law, which supersedes any national laws. It is a law that can be applied when the Art Work is of international exposure and has become an international copyright infringement.

      => Since International Exposure is automatic with the internet these days, national copyright laws , including the ones in france, are forced to step back, in favor of this “Berne Convention”, and in favor of the artist and creator of the original works.

      As I mentioned before, LVMH was forced to sell that Tokidoki Company shortly after the Law suit was lost, loosing an estimated 380 Million Dollars, and hoping this counterfeiting they committed, would never surface into the Boulevard press.
      Making them look worse than any of the counterfeiter of LV Handbags , they ever took to court in the past history.

      Still today, many of the leading creative directors who know about this case , wonder, why LVMH did NOT simply hire the artist of the original works, Akos, but preferred to knowingly hire a very popular counterfeiter Photographer, Sarah Silver.

      Now here you have a situation of Plagiarism, don’t you think?

      C.M.
      Senior Group CD

  10. Merci pour ces explications très claires. Après l’affaire Cariou contre Prince en 2013 aux Etats Unis(lien dessous) ça rassure sur les conditions en Europe.
    L’an dernier au salon de la photo vous disiez qu’il vaut mieux laisser paraître la photo et demander réparation après si on veut récupérer de l’argent. Voici l’illustration de ce propos.

    http://www.slate.fr/story/71741/art-richard-prince-patrick-cariou-justice-americaine-droit-auteur-copyright

    1. Bonjour
      J’ignore à qui est destiné ce commentaire.. je n’ai pas l’habitude de censurer les propos, donc je le laisse.. même si je doute fort qu’il fasse avancer les choses…
      Tant d’amabilité fait toutefois rêver…

      Joëlle Verbrugge

    2. Oui , souvent le matin et cela se corrige en me brossant les dents; “« Fume, c’est du belge ” est une plus jolie expression; Bonne soirée sur ce commentaire illuminant;

  11. Bonjour, cela doit être difficile tout de même à certains moments, sauf si c’est véritablement flagrant, d’indiquer où se trouve la frontière entre du plagiat et sa source d’inspiration. Mais en tout cas, il faut être vigilant c’est indéniable quelque soit sa position.

  12. Bonsoir,

    Bon c’est décidé, je cesse de prendre en photo notre vieille Dame de Fer de notre cher Gustave E., car vu les millions probables de photos qui existe de cette tour d’acier proche du trocadéro, il y en a forcément qui auront déjà été prises comme moi j’entends la photographier. Je serai donc un copieur, sûrement sans le savoir?!

    Et encore : de jour, car les éclairages de nuit de la tour sont protégés !

    Par contre si je trouve au japon une photo de moi prise par un touriste nippon en vadrouille à Paris, alors là ce sera un exploit ! 🙂

    Cldt

    DP

  13. J’ai eu cette même inspiration en portraiturant, en “noir et blanc”, ma fille, flottante. …En 1986, env. (Original originel sous la main.) Evidemment, plusieurs détails tatillons, sont différents. Hors “l’idée” de cette “icone” culturelle (soit une image connue et donc plagiée d’innombrables fois). Quid de l’antériorité ?

  14. Une photo même aussi banale soit elle est une oeuvre originale. En musique 4 notes identiques et on considère l’oeuvre comme un plagia . La photo c’est pareil , meme si effectivement on peut imaginer une inspiration commune sans volonté de plagiat . Encore une fois c’est probablement la reputation du photographe qui fera la difference.

  15. En pièce jointe une de mes image qui a été d’une grande inspiration pour un autre (photographe), je vous laisse juger et me dire ce que vous en pensez ?
    Cdlt. Franck
    Ps: l’image de gauche est de ma création.

  16. Moi ce qui me choque, c’est que le photographe n°1 contact le photographe n°2 qui reconnait s’être inspiré de sa photo, cependant, il attaque l’éditeur et non le photographe. L’éditeur n’est pas le commendataire de la photo donc ce n’est pas lui qui devrait être attaqué. Enfin, on l’aura bien compris, le photographe n°1 a juste attaqué celui à qui il pouvait tirer le plus de dédommagement, ni plus ni moins…
    Qu’est-ce qui ce serait passé si l’éditeur avait acheté la photo sur une banque d’image et que le photographe c’était inspiré de la photo d’autre. Qui aurait été responsable, le photographe, la banque d’image ou l’éditeur?!!!!

  17. Bonjour, je trouve cet article très très intéressant, j’aime ce qui touche à la justice, je fais du dessin et mon conjoint de la photo. Donc d’une pierre trois coups. Il va le lire aussi. Merci pour cette bataille judiciaire qui me parle et va me rester en tête pour l’avenir.

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