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Bonjour

Je reviens aujourd’hui avec un article concernant une autre affaire soumise à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Nous avions examiné dans un précédent article l’arrêt du 20 octobre 2011.

La Cour d’Appel, dans une formation identique (c’est-à-dire donc composée des trois mêmes juges) avait déjà rendu en mars 2011 un arrêt comparable.

De quoi s’agit-il ?

Les faits

Un photographe avait réalisé en juillet 1999, à la demande d’une société exploitant un bowling, des photos destinées à une campagne de publicité mise en œuvre par cette société.

Les photos avaient fait l’objet d’une cession de droits limitée à 2 ans, pour une utilisation sur prospectus et affiches. Parmi ces photographies, figurait une photo d’une fille de dos, en maillot, tenant une boule de bowling, avec une vue du bowling concerné.  Cette photo avait à son tour été intégrée dans une affiche créée par le fondateur du bowling, affiche considérée comme une œuvre composite.

En 2009 toutefois, le photographe avait constaté que photos avaient été réutilisées sans son autorisation, et avait fait pratiquer un constat d’huissier démontrant cette utilisation, avant de réclamer le paiement de ses droits d’auteur à l’exploitant du bowling.  Les photos étaient publiées avec mention de son nom sur certains supports, mais sans mention sur les affiches constituant l’essentiel de la campagne, et le tout  après l’expiration de durée initiale de cession des droits.  La photo était utilisée sur pas moins de 26 panneaux 4x3m apposés dans 3 villes différentes.

L’affaire ne trouvant pas d’issue amiable, il avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon qui avait fait droit à ses demandes dans un jugement du 22 avril 2010.

Le TGI rappelait dans un premier temps le contenu des articles L111-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, et notamment la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété matérielle de l’œuvre. Le détenteur des photographies litigieuses n’était donc investi sur ceux-ci d’aucun des droits de propriété intellectuelle (Art L 111-3 CPI).

Toujours au titre des principes, le Tribunal rappelait également  que la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte et que l’étendue de cette cession soit limitée quant à son étendue, sa durée et son lieu.(Art. L131-3 du CPI)

Le TGI, constatant que le photographe produisait les négatifs correspondant à la photo litigieuse, et qu’au surplus les premières parutions des photos après la commande d’origine mentionnaient bien le nom d’artiste utilisé par le photographe, sanctionna l’exploitant du Bowling en relevant qu’il ne pouvait pas soutenir ignorer l’auteur de ces photos.

“Il résulte de la mention sur la facture /…/ que (le photographe) avait limité l’utilisation de ces photos tant pour la personne qui devait en faire usage que pour les modes d’affichage des prospectus et la durée, sauf extension avec accord préalable.

/…/ L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficiant du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, du seul fait de sa création, l’action (du photographe) est fondée sur le fait qu’une prérogative de son droit d’auteur se trouve méconnue et non respectée.

La société …. n’apportant pas la preuve d’une extension de cette autorisation, ne pouvait utiliser les photos /…/ sans porter atteinte au droit d’auteur (du photographe), son nom ou celui de sa raison commerciale étant mentionné sur les affichettes et la carte bar.

En conséquence, l’utilisation par la société /…/ a porté  atteinte au caractère intellectuel de son droit d’auteur en raison de l’originalité qui lui est propre.”

(Jugement du TGI de Toulon 22/4/2010, page 5).

Le Tribunal condamnait le Bowling au paiement d’une somme de 13.000 € au titre du préjudice patrimonial.

Quant au préjudice moral, et après avoir rappelé les éléments constitutifs des droits moraux de l’auteur et le fait que le nom du photographe ne figurait pas sur les panneaux publicitaires, c’est une somme de 6.000 € supplémentaire qui est octroyée au photographe.

Il est donc important de relever qu’à ce stade, personne ne semble (du moins à la lecture du jugement) contester l’originalité de la photo, et dès lors son caractère protégeable. Le seul débat était surtout celui de savoir si le détenteur du support matériel des photos (le bowling) avait ou non un droit de propriété intellectuelle l’autorisant à les reproduire au-delà de la période convenue dans la cession de départ.  De ce fait, le Tribunal ne se prononce pas sur les aspects techniques qui pourraient démontrer l’existence de l’empreinte de la personnalité de l’auteur lors de la réalisation de la photographie.

L’arrêt

La société exploitant le Bowling a donc interjeté appel de ce jugement, ce qui a amené l’affaire devant cette fameuse Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Par un arrêt du 9 mars 2011, celle-ci a réformé le premier jugement dans les conditions que nous allons examiner ci-dessous.

Au titre des griefs qu’invoquait le Bowling contre le jugement en question figurait essentiellement une question de procédure totalement distincte de la question de propriété intellectuelle qui nous intéresse (question ayant trait à l’absence d’une des parties à la procédure, à savoir celui au nom de qui, à l’origine, la facture avait été établie, et qui avait créé l’affiche, œuvre composite reprenant la photo).

Le photographe, de son côté, rappelait qu’il était bien l’auteur de la photographie d’origine, et que le Bowling ne disposait sur celle-ci d’aucun droit, notamment du fait de l’expiration de la durée de la cession. Il rappelait que la cession de droits est la source principale des revenus d’un photographe, et soulignait l’ampleur de la campagne d’affichage réalisée illégalement, qui justifiait largement le montant des droits octroyés par le TGI en première instance.

Au terme d’une motivation tenant en  7 ou 8 alinéas, la Cour va alors soudain soulever le critère de l’originalité, pour réformer le jugement entrepris :

“/…/ Quoi qu’il en soit, la qualité d’auteur de /…/ de la photographie représentant partiellement une fille de dos en maillot de bain n’est aucunement contestée. (Le photographe) reconnaît à son tour cette même qualité à M. /…/ (auteur de l’affiche) en considérant que l’affiche qu’il a réalisée pour la campagne publicitaire entreprise par (le bowling) est une œuvre composite.

L’article L 114-4 réserve les droits de l’auteur de l’œuvre pré-existante et l’article L 1112-2 9° vise expressément les photographies en tant qu’œuvres de l’esprit. Cependant, la protection au titre des droits d’auteur n’est conférée qu’aux œuvres originales et l’originalité s’entend du reflet de la personnalité de l’auteur ou de la révélation d’un talent créateur.

En l’espèce, la Cour relève à l’instant (du bowling) :

. que l’œuvre résulte d’une commande publicitaire à savoir la photographie d’une jeune fille de dos tenant une boule de bowling,
. le cliché ne révèle aucune recherche dans les éclairages la tonalité des fonds, l’environnement, le cadrage et les angles de prises de vue et (le photographe) n’explique pas en quoi ceux-ci seraient particuliers.

Le cliché revendiqué ne constitue ainsi qu’une prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir-faire. C’est tout aussi vainement que (le photographe) soutient qu’il avait été choisi “parce qu’il est connu dans le monde de la publicité”, l’originalité ne se confondant pas avec la compétence professionnelle” (Arrêt du 9 mars 2011).

Si je n’ai bien sûr pas eu accès à l’intégralité des écritures échangées entre parties (les conclusions de première instance et d’appel), il ne semble pas transparaître du jugement du TGI qu’une contestation quelconque avait été émise quant à l’originalité. La seule vague référence que l’on peut trouver à cet endroit figure dans le fait pour le bowling d’invoquer qu’il s’agissait “d’une commande de publicité“, ce dont il faut sans doute déduire que l’originalité du cliché aurait été contestée. Cela n’est pas clair.

Par contre, ce qui est parfaitement clair, c’est que sur base d’un jugement du TGI qui ne tranche pas cette question d’originalité (ce qui conforte encore mon idée qu’elle n’avait pas été évoquée en première instance), la Cour semble soulever seule cette question, pour réformer le jugement et contester tout droit du photographe à la protection découlant du Code de la Propriété Intellectuelle.

Au surplus, la formulation des attendus ressemble à s’y méprendre à celle de l’arrêt du 20 octobre que nous avons récemment examiné.  Et la Cour semble ajouter à cela une considération selon laquelle une œuvre de commande en vue d’une campagne publicitaire serait en tant que telle dénuée d’originalité, à défaut pour le photographe de démontrer où réside l’empreinte de sa personnalité dans les choix de lumière, cadrage etc..  On fait reproche au photographe de n’avoir par rapporté cette preuve, mais il semble toutefois que si la question avait été abordée en première instance il y en aurait une trace dans le jugement du TGI qui faisait droit à ses demandes.  Je serais curieuse d’avoir l’avis du photographe sur la question, ou de son conseil.

Vu la tournure que prend la jurisprudence de cette Cour d’Appel, j’ai donc décidé de chercher un peu plus loin. J’ai recueilli déjà une dizaine de décisions, que j’envisage d’analyser plus en détails (dès que j’ai un moment). Suite sans doute dans les prochaines semaines.

Joëlle Verbrugge

 

 

3 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par RioBravo le 11/11/2011

    Sujet passionnant et bien développé. Didier Vereeck va loin dans ses conclusions, mais comment ne pas lui donner totalement raison ?

    Il y aura lieu, comme il le suggère, de soigner désdormais les contrats, en prenant en compte toutes les composantes du sujet, notamment la transformation des photos originales en “oeuvres composites”. Si les limites des contrats à venir incluent ces traitements, il sera difficile à une juridiction de passer outre, le conrtat étant tout de même la loi des parties. Ces travaux “composites” ne sont rien d’autres que des bidouilles d’oeuvres originales. La jurisprudence est abondante dans ce domaine, et appeler un pastis “Picard” ou une liqueur “Cointrot” a toujours été considéré comme une grossière contrefaçon, composite ou pas.

    Cordialement.

  2. Commentaire laissé par Taz le 24/11/2011

    Sur l’orginialité de la photo, je trouve cet argument fallaccieux en tout temps et en tout lieu….

    En effet, si la photo n’est pas originale, pourquoi l’exploitant ne va pas la faire lui même ??? Après tout comme le dit je ne sais plus qui “donnez des machines à écrire à mille singe et ils finiront par écrire la bible”

    La notion d’originalité devrait etre revue comme “qui à l’origine de la photo”…. je suis effaré que les groupements professionnels d’auteurs ne s’attaquent pas plus à ce point

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