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Quand les juges nous divertissent et que j’en remets une couche

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Bonjour à tous,

Parmi les raisons qui sont invoquées par les photographes et autres créateurs et utilisateurs d’images pour expliquer le peu d’intérêt pour les questions juridiques, j’entends souvent le fait que finalement, le droit “c’est d’un ennui à mourir”.

Camera
Canon EOS 50D
Focal Length
40mm
Aperture
f/8
Exposure
1/250s
ISO
100
Camera
Canon EOS 50D
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© PublicDomainPictures / Licence Creative Commons

Pour certaines dispositions fiscales, j’aurais du mal à le contester… (pour être honnête, la fiscalité je n’aime pas ça non plus !).

Mais fort heureusement, le droit n’est pas fait QUE de fiscalité, et les évolutions juridiques – qui se font surtout en fonction de l’évolution des moeurs et donc de la jurisprudence – peuvent donner lieu à des décisions vraiment amusantes.

La matière qui s’y prête le plus est celle du droit à l’image, où certaines demandes sont réellement audacieuses, ce qui peut avoir pour effet :
– soit d’agacer les juges,
– soit, parfois, de les pousser à redoubler d’inventivité.

Alors que la seconde édition – très substantiellement augmentée – de mon ouvrage “Droit à l’image et droit de faire des images” sort aujourd’hui (:-) – Voir au bas de l’article pour plus de détails) j’ai choisi de vous parler de l’une des affaires qui m’a le plus amusée dans cette matière depuis que je pratique le droit de la photo.

Le contexte

Deux participants de l’inimitable émission de téléréalité “Secret story”, de retour dans la “vraie vie” (ce terme restant toutefois sujet à discussion en ce qui les concerne – NDLR) avaient filmé leurs ébats. Un magazine people s’était emparé de la vidéo pour en extraire quelques images et les publier, avec les commentaires hautement philosophiques qu’on peut imaginer. Une première condamnation était intervenue contre l’éditeur de ce magazine.
Par la suite, un second magazine s’était engouffré dans la même voie, et avait aussi été poursuivi par les deux “stars”, et ce en outre dans l’urgence (en référé).

L’ordonnance

Le magistrat saisi avait alors rendu une ordonnance digne de figurer dans un “Best of” juridique (mais aussi philosophique), et dont voici un large extrait :

“(La plaignante) et (son compagnon) sont deux intrépides aventuriers de la médiatisation télévisée ayant illustré les meilleures heures du programme de téléréalité intitulé par une antiphrase “Secret Story” (saison 3), où il n’y a ni secret ni histoire, mais cependant une observation des faits et gestes des jeunes gens qui y participent sous l’œil des caméras et où le téléspectateur finit par s’attacher aux créatures qu’il contemple, comme l’entomologiste à l’insecte, l’émission ne cessant que lorsque l’ennui l’emporte, ce qui advient inéluctablement comme une audience qui baisse.

Mais “Un seul être vous manque et tout est dépeuplé”, alors sevrés du programme télé qui s’achève, les afficionados se ruent sur les gazettes, sûrs qu’elles sauront entretenir aussi durablement que possible le feuilleton du rien, passion toujours inassouvie des sociétés contemporaines. Les cobayes, trop heureux de voir quelques flashs qui crépitent encore, et désormais adeptes de l’exposition de soi, courent de l’une à l’autre comme un canard sans tête, accordant interviews ou posant pour des photos.

Les publications que de telles mœurs font vivre s’en offusquent quand le ciel menace, et dénoncent quelques fois la règle du jeu, comme des enfants qui ergotent pour ne jamais se séparer.

C’est ainsi que le magazine /…./ a publié dans son numéro 216 daté du mois de juillet 2010 un dossier intitulé “Comment /…/ et /…./ vendent leur vie privée”, abondamment illustré par des images extraites d’une vidéo montrant les ébats intimes des deux intéressés, avec pour sous-titre “/…/ et /…/ réduits à faire une sex-tape”.

L’indignation fut à son comble.

Melle /…/ saisit le juge des référés en soutenant que ces images avaient été prises à son insu, lequel ordonna la suppression des photographies litigieuses et une mesure de publication judiciaire en page de sommaire du plus prochain numéro à paraître du magazine /…./, par ordonnance du 16 septembre 2010.

Mais l’affaire ne devait pas en rester là. /…/ , journaliste spécialisé dans le potin télé, comme le coucou dans le nid des autres, invita successivement sur la chaîne /…/, (la plaignante) appelée avec délicatesse à s’expliquer sur les faits révélés par (le magazine numéro 1), laquelle pleura /…/.

/…/

Le (magazine n°2) fit un résumé de ce feuilleton dans son numéro 80 daté du 25 mars au 7 avril 2011 sous le titre “C’est lui qui a vendu sa sextape avec /…/”, avec un portrait en pied du traitre supposé, mais non sans reproduire en un fac-similé de petites dimensions la double page que (le magazine n°1) avait consacrée à la publication des 16 photos intimes extraites de la vidéo en cause.

(La plaignante) invoque dans le cadre de la présente instance l’atteinte à la vie privée et à son droit à l’image que caractérise une telle reproduction dans le (magazine n°2) de la double page (du magazine n°1), ne se plaignant de rien d’autre.

/…/

C’est vainement enfin que la société éditrice (n°2) plaide la délicatesse au motif que le petit format de la reproduction de la double page (du magazine n°1) ne permettait à quiconque de reconnaître (la plaignante), dont le visage a été de surcroît légèrement flouté sur les deux vignettes la montrant pratiquant une fellation, son identité étant livrée au public, les photographies la rendant parfaitement reconnaissable, y compris les deux clichés au flou hamiltonien où on la devine face caméra

Ainsi est-ce la main tremblante mais sans remords que les atteintes à la vie privée et au droit à l’image seront retenues.

Le préjudice est généralement en cette matière inhérent aux atteintes; encore doit-il s’apprécier au regard du prix que les demandeurs paraissent attacher non à la publicité qu’ils recherchent, mais aux valeurs que le droit protège.

/…/ La société défenderesse, sans susciter plus de réplique, signale deux faits qui méritent toute l’attention du juge :
• (la demanderesse) aurait vendu un sujet dit “arrangé” au même magazine (n°2 – défendeur) sous le titre “/…/ trompée par /…./”, ce qui convainc qu’elle ne craint nullement la publicité faite à un coup du sort relevant ordinairement de la sphère protégée de la vie privée
• elle aurait également vendu au magazine (n°2 – défendeur) un sujet paru dans le n° 81, soit postérieurement au numéro en litige, intitulé “/…/ mêlée à un trafic de drogue”, ce qui atteste qu’aucune des deux parties n’est rancunière.

Le juge ne l’est pas plus à l’égard d’aucune d’entre elles, mais il a un exigeant métier qui le retient parfois à de plus amples tâches.

Il réparera ce qui est réparable en allouant à (la demanderesse) un euro à titre de dommages et intérêts et, s’agissant de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, conviendra humblement que les considérations d’équité ne lui commandent rien qui vaille.” (TGI Paris, ord. réf. 1/6/2011, RG 11/53904)

Camera
NIKON D750
Focal Length
130mm
Aperture
f/2.8
Exposure
1/160s
ISO
50,0
© Stocknap – Licence Creative Commons
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NIKON D750
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130mm
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Et avec ça… ?

S’il est dommage que tous les magistrats n’aient pas la plume aussi aiguisée, et surtout que toutes les affaires ne s’y prêtent pas, je peux vous assurer qu’étudier (ou expliquer) le droit à l’image par l’exemple reste un exercice souvent amusant et en tout cas varié et vivant..

Et ceci me permet donc de vous annoncer avec plaisir la sortie de la seconde édition de “Droit à l’image et droit de faire des images” (KnowWare, 2017).

L’ouvrage a sérieusement pris du volume, puisque nous sommes passés, grâce à toutes les évolutions jurisprudentielles, légales et les nouveaux sujets traités, à un peu moins de 650 pages… Les schémas de synthèse ont été modifiés, bref… je n’ai pas chômé.

Mais je vous promets que j’ai fait aussi vivant et concret que pour la première édition de telle sorte que vous disposez à présent d’un outil parfaitement à jour pour vous guider dans cette jungle juridique.

Infos et détails sur le site de l’éditeur et une offre de lancement de l’éditeur PAR ICI.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

                                 Joëlle Verbrugge

 

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