Retour sur le plateau
Publié le 9 juillet 2013
Bonjour
L’article d’aujourd’hui est consacré aux photographies de plateau, dont il a déjà été question dans deux articles précédents. Pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes, c’est par ici :
Grâce à l’aimable intervention d’un lecteur qui est également l’un de mes confrères parisiens (merci à lui), j’ai reçu copie du jugement dont il sera question dans cet article, et qui me permet de revenir sur ce sujet.
Dans ce type de cas, les arguments opposés sont quasiment toujours identiques :
– le photographe (ou ici ses héritiers) invoquent la titularité du droit d’auteur, l’originalité des photos et le fait qu’elles ne sont pas qu’une simple copie figée de l’une des scènes du film, dont la paternité reviendrait alors au réalisateur
– les éditeurs poursuivis invoquent de leur côté :
. que les photographes ne sont pas en mesure de démontrer la possession des négatifs originaux (et pour cause, puisque ceux-ci étaient la propriété des producteurs)
. bien souvent, ils contestent la qualité d’auteur en indiquant que même si les plaignants figuraient bien parmi les photographes admis sur le tournage, ils ne démontrent pas être les auteurs de ces photos précisément
. et bien sûr, ils contestent l’originalité en indiquant que le seul créateur était le réalisateur, les photographes se contentant de figer un scène animée, mais ne pouvant faire preuve d’aucune initiative dans le choix de leur composition
Et dans ce jugement comme ailleurs, les arguments furent donc ceux que je viens d’évoquer.
Les faits
De son vivant, Walter LIMOT (que je découvre à cette occasion, ce blog a du bon) était devenu l’un des premiers photographes de plateau du cinéma allemand, et avait eu à ce titre l’occasion de faire les photos d’une série de tournages prestigieux, tant en Allemagne qu’en France par la suite.
Le photographe est décédé en 1984, et ses héritiers veillent aujourd’hui à la protection du patrimoine photographique laissé par leur père.
A ce titre, ils avaient constaté en 2009 la reproduction de pas moins de 55 photographies sur le site d’un célèbre magazine consacré au cinéma. Les photos étaient issues des tournages de monuments du 7ème art.
Une lettre d’information avait été envoyée à l’éditeur en avril 2009, laquelle n’a manifestement pas suffi puisqu’en mai 2010, les héritiers assignaient en réalité deux éditeurs, puisque les photos se retrouvaient sur deux sites (54 photos sur l’un, 1 photo sur l’autre). Ces deux sociétés étaient d’ailleurs liées, et poursuivaient une activité commune et quasiment indissociable. Elles étaient représentées par le même conseil.
Les plaignants relevaient à l’appui de leur demande :
. que la qualité d’auteur de feu Walter LIMOT n’était pas contestable, la mention de son nom au générique du film suffisant comment preuve à cet égard
. que les négatifs ne pouvaient bien sûr pas être produits, ayant été conservés par les producteurs (à l’exception d’une seule des 55 photos qui n’était pas tirée d’un tournage
. quant à l’originalité, ils insistaient sur la liberté de création du photographe de plateau
. relativement au préjudice invoqué, ils relevaient que certaines photos avaient été colorisées sans leur accord (d’autant plus qu’ils estimaient la colorisation de mauvaise qualité), et que l’ensemble ne comportait aucune mention du nom de l’auteur, pas plus qu’elles n’avaient fait l’objet d’une demande d’autorisation pour la reproduction elle-même
Les deux défenderesses, de façon très classique :
. contestaient l’originalité des 55 photos en estimant que les développements à cet égard dans l’assignation étaient purement descriptifs (“ils se sont contentés de décrire les caractéristiques sans les comparer aux scènes desdits films et caractériser en quoi Walter Limot s serait affranchi des contraintes de décor, de lumière, de mise en scène qui lui étaient imposées pour faire un véritable effort créateur” – argumentation des défenderesses – Jugement, page 3)
. faisaient reproche aux plaignants de ne pas produire les négatifs
. et estimaient qu’aucune preuve n’était donnée de ce que la “prétendue colorisation de certaines images méconnaîtrait la volonté de leur auteur”
Le jugement
Par son jugement du 7 février 2013, le TGI de Nanterre (RG 10/08701) a donné raison aux plaignants.
Le jugement reprend l’un après l’autre les arguments.
– Sur la qualité d’auteur, il est rappelé que “l’absence de production des négatifs ou de planches photographies (lire “planches contact”) par les demandeurs est inopérante pour écarter la titularité des droits de leur auteur, Walter Limot, alors que ces éléments matériels sont indiscutablement la propriété des sociétés de production des films.“
Le tribunal relève en outre que les défenderesses ne font pas état de ce que plusieurs photographes auraient été embauchés sur le tournage, et qu’elles ne démontreraient pas non plus que les photos litigieuses seraient la stricte reproduction des scènes du film (sur ce dernier point, le TGI s’aventure déjà dans la question de l’originalité qui sera traitée ensuite).
– Sur l’originalité, le TGI va rappeler les termes de l’article L111-1 du Code de la Propriété intellectuelle, lui ajouter ( bien que cet article, nous l’avons souvent vu, ne le précise pas), une obligation d’originalité, et va préciser qu’il “appartient à celui qui se prétend auteur d’expliciter les éléments d’originalité de son œuvre, lui seul étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité” (jugement, page 5).
Le TGI va ensuite se servir du contenu de la Convention Collective nationale des techniciens de la production cinématographique pour asseoir les bases de son raisonnement :
Reprenant ensuite les explications détaillées données par les plaignants, le Tribunal se livre, photo par photo, à une comparaison entre les photos litigieuses et les scènes correspondantes dans les films.
Ainsi à titre d’exemple :
• Une photo issue du tournage de “La Belle équipe”
© Walter Limot – Avec l’autorisation de ses héritiers
• Une photo issue du tournage de “L’amour d’une femme” :
• Une photo issue du tournage de “Cent mille dollars au soleil”
– Sur le préjudice, c’est au final 15.000 € que le TGI alloue aux plaignants du fait des atteintes aux droits patrimoniaux. En cela, le TGI s’écarte du mode d’évaluation proposé par les plaignants et qui se basait, forfaitairement, sur le coût qu’une cession légale de ces droits aurait généré en passant par une agence classique.
Par ailleurs, retenant l’atteinte au droit moral, le Tribunal alloue 5.000 € au titre de la parution sans mention du nom de l’auteur et sans autorisation, et 1.000 € complémentaires du fait de la colorisation de certaines photographies (atteinte à l’intégrité de l’oeuvre).
Qu’en retenir ?
Alors que la question de l’originalité amène certaines juridictions à refuser toute protection du Code de la Propriété Intellectuelle dans des conditions parfois très critiquables, l’évolution du côté des photographies de plateau semble un peu inverse. Pour rappel en effet, il y a quelques années ces photos donnaient lieu à des jugements de débouté presque systématiques.
Et la tendance s’inverse, et semble se confirmer : la reconnaissance de l’originalité de ces photos devient plus systématique, pour autant bien sûr que les plaignants prennent soin de bien détailler la patte personnelle qu’ils ont imprimée à l’œuvre (eux-mêmes ou, comme ici, l’auteur aux droits duquel ils interviennent).
Il faut toutefois remarquer que pour certaines de ces mêmes photographies, la Cour d’appel de Paris, dans le premier arrêt dont il était question dans l’article “Silence on shoote” avait refusé la protection au motif du défaut d’originalité… En d’autres termes, ce qui est original à Nanterre ne l’est pas forcément à Paris (sans commentaire, je risquerais de devenir sarcastique).
Sur le préjudice, et comme me le fait remarquer l’avocat des plaignants, le TGI semble avoir perdu de vue l’article L 331-3-1 alinéa second du Code de la Propriété intellectuelle.
Cet article, pour rappel, prévoit :
Mais sur le plan de l’argumentation, ce jugement doit être souligné, puisqu’il démontre que moyennant une description complète, photo par photo, de l’originalité (et ici de la différence entre les photos et les scènes du film), il reste possible pour un photographe de faire valoir ses droits.
Mon confrère m’indique que la partie adverse a interjeté appel de cette décision. Je suivrai donc cela d’aussi près qu’il me le permettra, et le remercie encore pour cette communication.
Joëlle Verbrugge
Il est bien heureux que la justice rende droit aux photographes de plateaux qui ont un rôle artistique ambigu. Bravo!
Cependant il me vient une question, quand est il du 1% diffuseur?
puis-je le réclamer au producteur lors de la facturation?
(je suis à mon compte)
Merci.