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Silence on shoote !!

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Bonjour

Le billet d’aujourd’hui sera consacré aux photographes de plateau.

En effet, et sur la délicate question de savoir si les photos prises lors de tournages cinématographiques avaient ou non le caractère d’originalité indispensable à une protection au titre du droit d’auteur, la jurisprudence a connu une évolution un peu erratique, dont je vous passe les détails.

L’article d’aujourd’hui est par contre destiné à revenir sur deux arrêts récents de la Cour d’Appel de Paris, qui semblent, du moins je l’espère, fixer un peu les choses dans un sens favorable aux photographes.

Rappelons les tenants et aboutissants de ce type de litige : les photographes de plateau, engagés pour prendre des clichés pendant les tournages, voient souvent ensuite leurs photographies utilisées soit sans mention de leur nom, soit à tout le moins sans qu’une rémunération leur soit proposée. Lorsqu’ils protestent en invoquant les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle, il leur est le plus souvent répondu qu’ils n’ont en réalité fait preuve d’aucune créativité, puisqu’ils sont tenus, notamment,  de suivre les jeux d’acteurs tels que décidés par le réalisateur, et de se conformer aux conditions d’éclairage imposées par le tournage lui-même. Dès lors, leur intervention était parfois considérée comme une simple prestation d’exécution technique.

Dans les deux arrêts dont il est question aujourd’hui, la Cour d’Appel de Paris en décide toutefois autrement. Certes cela n’est pas la première fois (heureusement !) que la jurisprudence va dans ce sens, mais l’intérêt est ici que les deux arrêts sont rendus à quelques semaines d’intervalle, ce qui semble démontrer d’une part une recrudescence des litiges en la matière, et d’autre part une volonté de cette juridiction d’affirmer sa position.

1er arrêt – Cour d’Appel de Paris – 16/2/2011 (RG 09/08190)

En 1958, Claude Autant-Lara réalisait le film “En cas de malheur”. Une réédition de ce film fut éditée en 2001 sur DVD, avec parmi les bonus une section “Les plus belles photos du film”. L’auteur de ces photographies,  qui avait été engagé sur le plateau en qualité de salarié, est aujourd’hui décédé, mais ses héritiers avaient porté le litige devant les Tribunaux, en reprochant bien sûr l’utilisation des photographies prises par leur père non seulement sans mention du nom de celui-ci, mais sans autorisation (et dès lors également sans rémunération).

Le Tribunal d’Instance, en premier ressort,  leur avait donné raison.

La société de Production interjeta appel, et invoqué  à l’appui de son argumentation :

. que l’origine des photographies n’était pas clairement démontrées (en d’autres termes, que les héritiers ne démontraient pas la qualité d’auteur de leur père)

. et, surtout, que “le statut de technicien photographe salarié de Walter L. et ses conditions de travail, strictement encadrées par le réalisateur, l’ont privé de toute initiative et de tout choix relativement aux personnages, à leurs costumes, à leur mise en scène, au décor, à la lumière et au cadre de la photographie

Sur le premier argument, la Cour releva toutefois qu’il n’était pas contestable que les photos avaient été prises pendant le tournage, que ce travail avait été confié à un photographe de plateau, et qu’il n’y avait aucun indice de l’existence d’autres photographes de plateau sur ce tournage, ni d’une autre origine possible des photographies en cause“.

Quant à l’originalité, la Cour confira  le jugement dont appel  en considérant “qu’en vertu de la convention collective nationale conclue le 30 avril 1950 entre le syndicat français des producteurs de films et le syndicat des techniciens de la production cinématographique, le photographe de plateau est seul responsable des qualités artistiques et techniques de ses photographies, et que le fait que les photographies soient prises sur le lieu du tournage et à l’occasion de celui-ci, même si certains éléments essentiels comme le décor, les objets, les costumes et le maquillage sont préconstitués pour les besoins du film lui-même, n’est pas de nature à priver, par principe, le photographe de sa liberté artistique;

Qu’il ressort de l’examen des photographies litigieuses et des autres documents du débat auquel a procédé la Cour que le Tribunal a lui-même exactement apprécié le caractère de création individualisée de certaines d’entre elles, soit qu’elles révèlent des attitudes ou positions de personnages distinctes de celles du film dont elles s’inspirent, soit qu’elles ne correspondent à aucune scène, soit encore qu’elles s’en distinguent par les éclairages, les angles, le cadrage ou la profondeur de champ;”

2ème arrêt – Cour d’Appel de Paris – 30 mars 2011 (RG 09/09327)

Dans son édition du 10 mars 2006, le journal “Le Monde” publiait un article annonçant la mise sur le marché du film “Les trois couronnes du matelot” sur support DVD. Pour illustrer cet article il était fait usage de la photographie utilisée pour la jaquette du DVD, représentant une actrice assise sur le bord d’un lit à ferronneries couvert de poupées.

L’auteur de ce cliché reprochait à célèbre quotidien d’avoir publié la photographie en violation de ses droits moraux et patrimoniaux.

Suivant un mode de défense quasi identique à celui du Producteur dans le précédent arrêt, l’éditeur invoquait à son tour le fait que le photographe ne démontrait pas être l’auteur de la photographie litigieuse, et qu’en toute hypothèse celle-ci ne présentait pas un caractère d’originalité suffisant pour qu’il soit fait droit aux demandes du photographe.

Sur le premier argument, la Cour retrace le parcours professionnel du photographe et relève “qu’il est attesté par des employés de l’INA que /…/ est bien l’auteur de la photographie litigieuse, et précisé à cet égard par l’attachée de presse que cette photographie a été utilisée pour la présentation du film au Festival de Cannes et par la documentaliste de la photothèque, qu’elle est identifiée et conservée dans les archives de l’INA avec le crédit photo “François E. INA”. La Cour relève encore d’autres publication antérieures du même cliché, avec le crédit photo attribué au plaignant, avant de conclure que l’action en contrefaçon est donc parfaitement recevable.

Sur la question de l’originalité, considérant que la protection par le droit d’auteur est conférée à toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination;

Que la photographie de plateau est éligible à cette protection dès lors qu’elle procède de choix techniques, esthétiques et artistiques indépendants de ceux opérés par le réalisateur et qu’elle porte ainsi l’empreinte de la sensibilité personnelle du photographe dont elle exprime le regard propre ;

Considérant que la photographie litigieuse représente au plan central, dans un halo de lumière, une très jeune fille, vêtue d’une robe blanche ornée de deux roses, assise sur le bord d’un lit à ferronneries recouvert de poupées, dont le visage se détourne légèrement et les yeux songeurs se perdent au loin ;

Or considérant qu’il ressort de l’examen du film, auquel la cour a procédé, qu’aucun des plans de celui ci ne donne à voir la scène telle que représentée sur la photographie ;

Que le passage du film au cours duquel apparaît le lit couvert de poupées, montre, tout au contraire, une scène uniformément éclairée, où la jeune fille, assise, les bras en mouvement, fait face à un interlocuteur masculin occupant le premier plan, qu’elle fixe du regard ;

Qu’ainsi, loin de capter un plan du film et de s’inscrire dans les choix du réalisateur, le photographe a demandé à l’actrice de poser suivant ses directives ; qu’il s’est en outre démarqué du réalisateur en prenant des options différentes dans la composition de l’image, dans l’éclairage, dans le cadrage ; qu’il a, surtout, conféré au personnage féminin un caractère éthéré, voire irréel, étranger à l’expression de vivacité qui se dégage des plans du films ;

Considérant qu’il découle de ces observations que la photographie litigieuse porte l’empreinte de la sensibilité personnelle de François E. dont elle traduit les propres parti pris esthétiques et artistiques ;

Qu’elle présente par là- même, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, le caractère d’originalité requis pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;”

En conclusion

La jurisprudence semble donc se fixer (enfin !)  dans un sens favorable aux photographes, mais cela toujours au terme d’un examen précis des photographies litigieuses.

Un conseil donc pour les photographes de plateau : ne vous cantonnez pas aux prises “souhaitées” ou “induites” par les réalisateurs, et n’hésitez pas à varier les angles, la profondeur de champ etc…  pour qu’en cas de litige votre liberté dans les choix techniques soit clairement reconnue.

Peut-être plus facile à dire qu’à faire, je le reconnais, mais manifestement utile pour que vos droits soient ensuite reconnus.

Clap de fin

Joëlle Verbrugge

1 commentaire sur cet article

  1. Bonjour,
    Je suis l’ayant droit en question,. Je vous remercie de ne pas cité mon nom même par mes initiales. J’ai déjà une très mauvaise réputation aussi bien chez les juges que les avocats.
    Quelques remarques “Silence on tourne” mieux que shooter pour des raisons de sémantique. Le procès auquel vous faites allusion n’était pas contre un producteur mais d’un marchand R.C.
    Pour en arriver au noeud du problème quiconque a mis les pieds sur un plateau sait que la photographie du grec photos (capter le lumière) est l’opposé du mot cinématographie kinos (mouvement).. Par définition les deux système sont totalement différends. L’obturateur n’est pas variable dans la cinématographie, la vitesse d’exposition 1/25 est immuable corolaire la lumière est la variable. En photographie les variables sont au nombre de vingt et l’apport artistique dépend à 100%00 du choix des variables.
    Aucun avocat magistrat ou spécialiste en theorie sur la contrefaçon ne les connait
    Il ne viendrait pas à l’idée de quiconque dans le sytème judiciaire de s’ériger expert en quoi que ce soit et décider de l’apport artistique sur la vision d’une photo et que justice soit faite. Dans un procès récent il est fait grief au photographe de n’avoir pas choisi les habits du metteur en scène et de ce fait de ne pas prouver son apport personnel. Vous aurez du mal à y croire mais je ne mens jamais.
    Les exemples abondent qu’ en est il de deux napoleons l’un contrefait
    les juges ne peuvent distinguer l’un de l’autre par définition, ils sont donc obligé de voir sous l’aspect de la chose le matériel utilisé (bronze plomb etc….,) Curieusement la technique qui crée la valeur artistique reste une inconnue pour les magistrats. La profondeur de champs dont se gargarise le système judiciaire reste un mot et seulement un mot. Je cite toujours un débat avec Alekan ou mon père expliquait techniquement ses choix d’éclairage et de profondeur de champs. Je fournis les photocopies du débat qui me semble-t-il finissent au WC,.
    Thirard Opérateur disait que le film avait sa propre lumière et la photographie aussi.
    Dernière remarque le photographe est un “photographe de cinéma” et jamais de tournage de promotion ou de plateau.
    Paul Valery écrivait je cite de mémoire et approximativement : je ne m’intéresse pas à l’écume mais à la mer.
    Et Pascal bien connu de tout un chacun décrit la jurisprudence comme étant vérité en delà. des Pyrénées erreur en deçà.
    Je vous souhaite une bonne semaine,

    AL

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