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Révolution’X – Ca ne passe pas…

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Bonjour

Au programme de cet article, l’adaptation d’une célèbre photo dont je vous ai déjà souvent parlé. Parodie ? Liberté d’expression ?  Dénaturation ? De quoi s’agit-il ?

Cette affiche ne vous rappelle rien ? Si ce n’est pas le cas, vous avez raté quelques articles consacrés à la célèbre photographie du Che par Korda.

Les faits

Un film intitulé “Dirty Diaries”, dont le sous-titre était “12 réalisateurs – 12 propositions pour repenser la pornographie” avait axé sa communication sur une affiche rappelant furieusement la célèbre photo du Che qui a déjà fait couler beaucoup d’encre juridique.

La fille du photographe Korda, titulaire des droits d’auteur de son père, estimant que l’imitation et la dénaturation n’étaient pas admissibles, avait saisi le Tribunal de Grande instance de Paris

Elle fondait son action en contrefaçon sur :

  • le fait que l’identité de son père n’avait pas été mentionnée en qualité d’auteur de la photo ayant inspiré l’affiche
  • et qu’au surplus, l’adaptation portait atteinte au respect de l’œuvre qu’était la photo originale

Elle sollicitait notamment qu’il soit fait interdiction aux producteurs d’utiliser ce visuel, ainsi que la publication du jugement à intervenir.

Dans un premier temps, le Tribunal de Grande Instance de Paris la débouta de sa demande, estimant dans un jugement du 16 septembre 2010, “que la liberté d’expression autorisait qu’il puisse être procédé à des adaptations formelles de l’ouvre et que le film n’était contraire ni aux idéaux de Korda qui s’est exprimé sans équivoque sur la possibilité d’utiliser son uvre, ni à ceux de Che G. lui même, puisque le film dont il fait la promotion s’inscrit dans une démarche de justice sociale dont la cause des femmes, considérée dans toutes ses dimensions, fait partie”;

La fille du photographe interjeta donc appel.

L’arrêt de la Cour d’appel

Dans son arrêt du 17 juin 2011, la Cour d’Appel de Paris  (pole 5, 2ème chambre – n° 10/18873)  réforme le jugement en faisant droit aux demande la fille du photographe, et ce au terme d’une motivation articulée comme suit :

  •  elle rappelle tout d’abord que l’originalité de la photo du Che ne fait plus controverse, et qu’elle est dès lors considérée comme acquise :

“/…/ l’originalité de la photo prise et retravaillée par Korda n’est pas discutée ; qu’il a en effet su saisir et isoler, comme il le déclara lui même, le regard du Che où se mêlaient la détermination et la souffrance ; que la gravité de ce regard, annonciateur des événements à venir, qui ressort d’un visage encore juvénile, a été rendu avec force par cette photographie qui prit rapidement une valeur d’icone ;”

 

  •  ensuite, la Cour compare le visuel de l’affiche litigieuse avec la photo d’origine, pour faire ressortir les similarités :

 “Considérant que le visuel litigieux reprend exactement la même posture sous le même angle,le même béret, les mêmes cheveux, les mêmes contours, la même veste zippée dont le col recouvre le cou ; que le regard est celui d’une femme, orienté dans la même direction que celui du Che et porteur d’une détermination comparable ;

Qu’à l’étoile du béret a été substitué le symbole de la féminité ; que la partie basse du visuel est occupée par la représentation d’une poitrine dénudée, avec plaquée sur l’un des tétons, la lettre X ;

Qu’au dessus du visuel on peut lire le titre : Repenser la pornographie ;”

 

  • dans un troisième temps, et pour répondre à la question d’une éventuelle dénaturation de l’œuvre d’origine et une violation du respect dû à celle-ci, la Cour se prononce comme suit :

Considérant qu’aux termes de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre’ ;
Considérant que d’évidence , le visuel litigieux reprend l’ensemble des caractéristiques de l’oeuvre de Korda, sans mentionner son nom ;
Que sous réserve de l’exception de parodie nullement en cause ici, la liberté d’expression citée par les premiers juges ne peut légitimer une atteinte portée au respect dû à l’oeuvre et notamment à ce qu’il est convenu d’appeler son esprit ;

Considérant en l’espèce, que le visuel détourne le contexte dans lequel la photographie a été prise, pour servir la promotion d’un film qui traite de la pornographie féministe ;

Qu’en effet, ainsi que l’énonce la productrice, le dessein du film est de tenter de répondre à cette question : Comment pouvons – nous libérer nos propres fantasmes sexuels des images publicitaires qui s’impriment chaque jour dans notre subconscient ……Chaque réalisatrice (des 12 courts métrages) de ce projet a sa propre interprétation de la pornographie féministe’ ;

Considérant qu’au regard du contexte dans lequel l’ouvre a été prise, de sa portée politique et historique, l’emploi de ses caractéristiques pour servir la cause dont les intimées se réclament , – qui ne participe à l’évidence pas à la propagation de la mémoire du Che -, traduit manifestement une atteinte portée au respect dû à l’ouvre non seulement en raison des modifications et des adjonctions qui y ont été apportées, mais aussi au regard de la nature de l’oeuvre filmographique pour la promotion de laquelle le visuel a été utilisé, usage commercial auquel aucun élément versé aux débats ne permet de penser que Korda aurait pu consentir ;”

Le jugement est donc réformé.

Au titre des mesures de réparation, la Cour prononce :

  • la publication de l’arrêt sur un seul encart dans une revue au choix de l’appelante, avec un maximum quant au coût de la  publication;
  • sur la demande de réparation qui était chiffrée à 75.000 € par l’appelante, la Cour considère que ce montant n’est pas justifié par la fille de l’auteur, et se limite à des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €
  • la demande d’interdiction de l’utilisation du visuel sur des sites internet étranger est rejetée
  •  une somme de 5.000 € est allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

Qu’en penser ?

Il n’est pas inutile de rappeler que le Code de la Propriété intellectuelle reconnaît un droit à la parodie, au titre d’une exception au droit d’auteur. Dans certains cas, donc, il est permis de reproduire une œuvre sans le consentement de son auteur.

L’article  L 122-5 4° du CPI prévoit en effet que “lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.”

Mais comme tout exception, ce droit s’interprète de façon restrictive.  Mais la cour écarte très rapidement la notion de parodie, en considérant “qu’elle n’est nullement en cause ici“, pour se concentrer sur la liberté d’expression.  A ce titre, elle examine les motivations originaires de Korda, et s’interroge sur la conformité de l’utilisation litigieuse par rapport à la photo d’origine. Elle en déduit que l’auteur n’aurait jamais marqué son accord pour une telle utilisation, et à ce titre réforme le jugement.

Si le résultat final peut être compréhensible, la motivation de la Cour me laisse cependant perplexe. La “liberté d’expression” n’est pas, par nature, conditionnée par l’accord (explicite ou présumé) de l’auteur d’un visuel d’origine lorsqu’une œuvre est ainsi “adaptée”.

Soit il y a contrefaçon, soit il n’y a pas contrefaçon. Et s’il n’y a pas contrefaçon, c’est éventuellement parce qu’il y a parodie.

L’arrêt ne se prononce pas réellement sur la notion de contrefaçon et ne cite ni ce terme (sauf pour rappeler le fondement de la demande d’origine devant le TGI), ni la disposition du Code de la Propriété Intellectuelle qui réprime ce type de violation des droits de l’auteur.

Etrange motivation donc…le Droit n’est pas une science exacte.

Joëlle Verbrugge

 

4 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Rio Bravo le 16/12/2011

    Je trouve l’argumentation de la cour d’appel un peu alambiquée. De sorte que le jugement de première instance me plaît davantage par sa belle sobriété. On pourrait même mettre en doute la parenté alléguée entre le célèbre portrait du Che et cette affiche. Si je ne les avais pas vus, l’un au-dessous de l’autre, opposés dans cette instance, je n’aurais pas remarqué que l’affiche s’inspirait du portrait.

    Si je peux me permettre de tirer une conclusion personnelle, et qui n’a rien de très juridique, je dirai nénamoins que la condamnation des auteurs de l’affiche, au fond, est morale. A quoi bon risquer les foudres des tribunaux, si c’est pour réaliser un pastiche aussi mauvais, même pas reconnaissable ? Je pense à la réplique du roi Ferrante, dans “La Reine morte” de Montherlant : “En prison ! En prison, pour médiocrité !” Il y a des moments où le mauvais goût doit tomber sous le coup de la loi, même si les juges sont obligés de se triturer les méninges pour rédiger leur arrêt. Je ne suis pas sûr que cet aspect du problème ne les ait pas inspirés, fût-ce inconsciemment.

    Bien cordialement.

  2. Commentaire laissé par Louis Neuville le 16/12/2011

    Etonnant, ce jugelment en appel. Perso, j’y voyait bien une parodie ( taille des seins qui s’éloigne d’une “représentation du réel ” au sens strict. + Changer le ” Che ” en jeune fille. )

    Le parasitisme eût été de “pomper ” l’idée d’un portrait volontaire d’un homme déterminé, même affublé d’un sombrero.

    Moi, à la vue de cette affiche, j’ai pensé d’abord à … ” La Liberté guidant le Peuple ” .

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