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Un groupe de presse fait parler de lui

Bonjour

Un billet un peu improvisé,  pour informer d’une pratique que semble vouloir imposer un groupe de presse, et dont a également été informée l’UPP qui met ses adhérents en garde. Ces deux contrats me sont parvenus ce matin, et j’ai cru utile de vous livrer déjà une première analyse, vu leur contenu.

Appelés à fournir certains clichés dans le cadre de reportages qui pourraient intéresser l’éditeur d’un groupe de presse publiant divers  magazines de reportages en rapport avec la nature, des photographes se sont vus soumettre non pas un mais deux contrats distincts, la signature de l’un étant au surplus subordonnée à la signature du second.

Ces contrats, dont j’ai eu copie, suscitent d’importantes réserves sur le plan légal.

Examinons cela d’un peu plus près

– Contrat n° 1 – Livraison du reportage par le photographe au groupe de presse (“Contrat de commande”)

Sous une apparence d’abord anodine de contrat de commande de reportage photographique, mais tout en visant dès l’article 1er tant la parution papier, que la parution Internet ou l’application pour iPad, le groupe de presse fixe donc les “conditions” de la commande proposée au photographe.

Les remarques à formuler ont trait d’une part aux règles de la propriété intellectuelle telles qu’elles sont prévues au CPI, et d’autre part à la matière des statuts des photographes, en ce compris les règles en matière de couverture sociale, comme nous allons le voir. L’analyse qui suit n’est peut-être pas exhaustive, étant faite à des fins d’information urgente. Elle est toutefois suffisamment éloquente pour, je l’espère, vous mettre en garde.

1) Les droits d’auteur

Le “contrat de commande” prévoit une somme forfaitaire, laquelle couvrirait selon lui toute publication dans le magazine, quel que soit son support, les modes de diffusion et de consultation existant à ce jour ou à venir, à savoir sur tous supports imprimés, électroniques, optiques ou numériques du magazine”

Faut-il rappeler les termes de l’article L 131-4 du CPI, selon lequel la rémunération de l’auteur doit être “proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation” de l’oeuvre, sauf certains cas d’exception qui ne semblent en aucune manière concerner le cas qui nous occupe.

Les hypothèses de “ré-exploitation” par le magazine(visées à l’article 3.2. du contrat) de tout ou partie du Reportage par voie de presse dans le magazine et/ou sur tous supports imprimés constituant une déclinaison du magazine (hors série notamment) sort dès lors également des limites fixées par l’article L131-4. Ainsi en est-il également de l’article 3.3., visant les “ré-exploitations par tous procédés de communication au public en ligne”.

Mieux encore, ce même article 3.3. vise, au titre des “ré-exploitations”, la possibilité de laisser le reportage accessible au téléchargement… payant ou gratuit…  et ce toujours dans le cadre de la même rémunération forfaitaire de départ.

Or, le principe de la rémunération proportionnelle fixé à l’article L 131-4 du CPI a été considéré comme d’ordre public par la jurisprudence (Paris, 9/10/1995, RIDA avril 1996, p. 331), la nullité de cette clause emportant selon la jurisprudence la nullité de l’ENSEMBLE du contrat (même référence) et ce dès lors que la rémunération était un élément essentiel du contrat, et déterminant du consentement de l’auteur. Dès lors, ce serait en vertu de cette jurisprudence l’ensemble de la convention qui serait susceptible d’annulation, nonobstant la clause-type insérée à la fin du contrat (article 10 dans le cas qui  nous occupe).

Rappelons aussi que toujours selon le CPI, lorsqu’une clause prévoit le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non-prévisible ou non prévue au moment de la signature du contrat, ce droit doit stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation (art. L 131-6 du CPI).

Le contrat a donc bien raison de rappeler, en son article 11, dans une autre clause de style, que la loi applicable est la loi française…  il eût été bon toutefois de la respecter dès la rédaction…

2) Les statuts du photographe

Dès l’identification des parties en page 1, le contrat ajoute quelques astérisques invitant l’auteur à “attester sur l’honneur qu’il n’exerce pas la profession de journaliste et n’en tire pas le principal de ses ressources au sens de l’article L7111-3 du Code du Travail”, condition présentée comme “constituant une condition de validité du présent contrat”.

En faisant référence à cet article L 7111-3 du Code du Travail, le Contrat tente donc d’écarter toute collaboration avec les journalistes professionnels dans le but évident d’échapper à toute rémunération sous forme de salaire, le contrat est à nouveau en violation avec les dispositions légales (voir à ce sujet les développements contenus dans mon ouvrage “Vendre ses photos”, en pages 189 à 194).

– Contrat n° 2 – “Contrat de mandat”

Je vous le disais en débutant cet article, la commande proposée aux photographes est au surplus conditionnée par la signature, par celui-ci, du “Contrat de mandat” par lequel il confierait ensuite l’ensemble de son reportage, pour une durée initiale de 3 ans et avec exclusivité ! (articles 1er et article 3) à une agence présentée comme “ayant conclu un partenariat” avec le groupe de presse.

Au titre de la fixation des droits d’auteur, le contrat contient un article 3 étrangement rédigé, et à tout le moins insuffisant en termes de montants, puisqu’il prévoit :

. pour les Reportages (visés dans le premier contrat), un pourcentage brut de “30% des recettes recouvrées hors taxes, c’est-à-dire sur le montant effectivement encaissé par      l’Agence)”

. pour les archives, un “pourcentage brut égal à 50% des recettes recouvrées hors taxes”,

Le tout avec déduction des retenues Agessa.

Les tarifs en vigueur étant généralement au moins égaux à 50%, c’est cette fois au niveau surtout des montants que le contrat ne sera pas intéressant pour le Photographe qui, rappelons-le, ne doit au surplus pas être obligé de céder les droits sur ses clichés – encore moins avec une exclusivité – pour obtenir de voir un reportage diffusé dans quelque publication que ce soit.

Bien entendu, ce “contrat de mandat” exclut les journalistes comme le faisait le premier contrat, et contient une place pour cette “attestation sur l’honneur” en page 1, sous l’identité du photographe signataire.

Et que faut-il penser de l’article 1.2. qui prévoit notamment un “droit d’adaptation” permettant “de retoucher” les reportages…  violation à mon sens du droit moral à l’intégrité de l’oeuvre ?

– Et pour ceux qui auraient déjà signé ?

Le “contrat de commande”, nous venons de le voir, contient diverses dispositions qui paraissent  en contradiction manifeste avec le Code de la propriété intellectuelle.

Dans un cas pareil, l’auteur est incontestablement lésé, et peut toujours imaginer, s’il a malgré tout signé le contrat, d’introduire une action en rescision pour lésion. Pour rappel, la rescision est donc, en quelque sorte une “révision” d’un contrat lorsque la partie qui l’invoque démontre avoir été lésée dans une certaine proportion. Ici, l’article L 131-5 du CPI pourrait s’avérer d’un grand secours :

“En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se prétend lésé”. (Art. L 131-5 du CPI).

Le but de cette action n’est donc pas d’anéantir le contrat, mais d’en réviser les conditions, le législateur ayant pour but de ne pas priver l’auteur des effets du contrat, mais plutôt de rééquilibrer celui-ci.

 *   *   *

En d’autres termes, et si vous êtes destinataires de ces deux contrats présentés comme indissociables l’un de l’autre, méfiance. La prudence élémentaire recommande de ne pas signer.

A  tout  le moins soyez informés que vos droits ne sont pas – loin s’en faut ! – préservés dans le cadre de ces conventions.

Soyez vigilants !

 

Joëlle Verbrugge

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