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Une nouvelle infraction en rapport avec l’image

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Bonjour à tous ,

Il y a des lois qui, à leur sortie, me font dire que le législateur n’a rien d’autre à faire… et il y a des lois qui, par contre, comme celle dont je vais vous parler aujourd’hui, me font plutôt réagir en pensant “Il était temps !”.

Ce fut le cas en 2016 pour le délit réprimant le “revenge porn” (voir notamment les développements à ce sujet dans l’ouvrage “Droit à l’image et droit de faire des images”.

Et c’est le cas également aujourd’hui avec la disposition légale rajoutée récemment au Code pénal.

Quand rajoute-t-on un nouveau délit ?

Le législateur ajoute un nouveau délit dans l’arsenal législatif lorsque des faits répétés se produisent, qui sont manifestement répréhensibles mais ne peuvent rentrer dans le champ d’aucune autre disposition existante.

Pour l’exposé pédagogique, je vous en donne un exemple déjà ancien, puisque c’était l’exemple-type qu’on enseignait pendant mes études (oui bon, ça date ! ).

Imaginez que vous vous vous installiez dans la salle d’un restaurant en sachant que vos poches (et votre compte bancaire) sont vides, et que vous vous fassiez servir un repas. Mais au moment de payer, vous prenez la fuite. Ce comportement n’était à l’origine pas punissable :
. Ce n’était pas un vol, puisque le vol est la “soustraction frauduleuse de la chose d’autrui”. Or là, vous n’aviez rien soustrait, on vous a apporté le repas.
. Ce n’était pas non plus un détournement, car le détournement implique qu’une chose remise à une certaine fin soit utilisée à une autre. Or ici, le repas vous avait bien été servi pour que vous le mangiez.
. Ce n’était pas une escroquerie, puisque vous n’aviez pas usé de manoeuvres ou de tromperies, etc…

Bref, à l’époque il était donc possible de se comporter de la sorte sans encourir de condamnation. Mais bien sûr cela ne dura pas, et l’on créa le délit nommé en France “délit de filouterie” (“grivèlerie” en Belgique) désormais réprimé (depuis longtemps !) par l’article L313-5 du Code pénal (voir ICI) français (et par une disposition comparable dans mon plat pays d’origine.

Le Code pénal évolue donc essentiellement lorsque les moeurs et l’imagination humaines prennent de l’avance sur les incriminations pénales.

Et il en va exactement de même pour l’infraction récemment entrée dans le Code pénal, en matière d’image cette fois.

De quoi s’agit-il dans ce nouvel article ?

Une “mode” semble en effet sévir, notamment dans les transports en communs, consistant à capter à l’aide de smartphones ou de petites caméras, des images volées sous les jupes des filles (et des femmes bien sûr).

Or, ce type de fait ne rentre que difficilement dans une qualification légale existante.
– Il ne peut pas s’agir de voyeurisme, car celui-ci existe également si l’on n’enregistre pas les images
– Il ne peut pas s’agir d’agression sexuelle à défaut de contact entre l’agresseur et la victime.
– Il ne s’agit pas non plus de violences, puisqu’ici la victime bien souvent n’est pas même consciente de la captation des images, et ne subit pas réellement de “violences” au sens où ce mot est défini, notamment dans le Code pénal.

Il fallait donc créer une nouvelle infraction, ce qui est à présent chose faite puisque l’article L226-3-1 du Code pénal, ajouté au Code, est désormais rédigé de la façon suivante :

«Constitue une captation d’images impudiques le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir ou tenter d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.

La captation d’image impudique est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Les faits sont commis sur un mineur ;

« 3° Les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° Les faits sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 6° Des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »

 

Et le délit (classé dans le titre du Code intitulé “De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel“), vous l’aurez compris, porte le nom de “délit de captation d’images impudiques” (en anglais un seul mot suffit : “upskirting”).  Il rejoindra, dans l’édition 3 de mon ouvrage, la liste des “images interdites en raison de réglementations particulières”.

                                                              Joëlle Verbrugge

10 commentaires sur cet article

  1. Bonjour,
    que se passe-t-il lorsque la tenue de la personne est impudique sur la voie publique ? J’ai pris ces derniers jours une dame fortement obèse de dos, se promenant à coté d’une femme mince (contraste interressant en “street photo” qui m’a fait déclencher) et il s’est avéré que la grosse dame portait une jupe tellement courte qu’on lui voyait le bas des fesses, completement nu (ou alors le string était bien caché !!). Ces personnes se promenaient sur un front de mer, sur le trottoir, pas sur la plage. Elles sont non reconnaissables car de dos et je ne publie pas mes photos sur internet. Suis-je passible d’un an de prison ???
    Cordialement,

  2. Intéressant article. Je voudrais bien savoir comment PROUVER sans le moindre doute possible qu’à partir d’une photo prise sous une jupe, probablement de mauvaise qualité, sombre et floue, d’un bout de tissu qu’est mon sous vêtement, je suis bien la personne dont l’intimité à été photographiée… si rien d’autre ne permet de m’identifier avec certitude.

    La question peut faire sourire, ou choquer, mais elle se pose à mon avis dans une procédure si je demande des dommages et intérêts sans parler de démontrer un préjudice important.

    S’agissant du caractère “impudique”, outre qu’il faudrait en délimiter les contours et le définir, je me demande si une photo captée par un individu est jugée impudique, si la personne photographiée n’est pas elle-même dans une tenue ou un accoutrement impudique alors ? Donc condamnable elle aussi, sur la voie publique ! Je me promène nu, sans exhibition manifeste, ou j’urine sur la voie publique, on me prends en photo ! A qui la faute ? à moi ou au photographe ?

  3. Bonjour,

    Merci pour ces informations.

    Avec ma faune (pas d’humain), ma flore et mes paysages au moins, je ne suis pas embêté avec les droits à l’image et les droits d’auteurs !

    Je m’interroge dans le cas de radar de vitesse qui flash de devant, Est-ce qu’on peut opposé son droit et poursuivre l’état pour non respect au droit à l’image et respect des droits associés ? Tant qu’à faire pourquoi ne pas leur facturer l’utilisation illégale de son image 🙂

    1. L’idée n’est pas mauvaise, mais je crois que ça s’est déjà fait.. et que dans la balance des intérêts entre sécurité routière et droit individuel à l’image, la première l’a emportée 😉

  4. Je me doute que je ne suis pas le premier (et le dernier) y avoir pensé.

    Mon post était hors sujet, c’était sur dans l’article sur le droit dans la rue que je voulais écrire.

    Pour le sujet sur le délit de filouterie, ça risque d’être dur à plaider dans les tribunaux sans preuves vidéos ou analyse ADN des couverts pour ceux qui après avoir mangé au restaurant parte sans payé.

    ça m’étonnerais pas qu’ils nous sortent un nouveau délit pour les selfies dans l’espace publique.

  5. Ma réaction : J’y voie un principe de précautions qui vire à la parano. On devient en France de plus en plus liberticide sous les influences islamistes et anglo saxonnes. notamment au dessous de la ceinture. On ne peux plus au nom de la LIBERTE photographié surtout publié ce qu’on veut ? C’est la-men-table !
    Evidemment les comportements déviants pervers graves et avérés doivent être prohibés et réprimés mais de là à pondre le délit de photo impudique, sans en préciser les contours ou la définition précise tout de même là c’est un peu trop ! Je voie mal comment définir précisément ce qu’est l’impudicité, et en photo pour le cas.

    QUESTION : Si demain je photographie une personne impudique ou exhibitionniste sur la voie public, il me semble en avoir le droit, je crois, qui est le 1er responsable ? La personne impudique ou le photographe qui en capte l’image ?

    Je ne parle pas des aberrations et âneries qu’on peux lire su les réseaux sociaux sur le sujet c’est une catastrophe au nom du “Droit à l’Image” on lit tout et n’importe quoi.

  6. Bonjour,
    il me semble utile de souligner que le qualificatif “impudique” appliqué aux images ne recouvre pas le comportement éventuellement impudique des personnes. D’autre part, le texte décrit assez précisément les conditions pour que cela relève de cette qualification, puisqu’il parle des “parties intimes d’une personne que celle-ci […] a caché à la vue des tiers”.
    Reste l’exhibition involontaire (?) due au port de vêtements inadaptés à la morphologie du porteur ou insuffisamment opaques. On en voit régulièrement aux abords des plages, voire dans les grandes villes lorsque la température monte. Le caractère cocasse, les réactions des passants, ou celle que le photographe cherchera à susciter chez ses lecteurs font le sel de la street photography. Les mêmes, dont l’exhibitionnisme numérique –souvent volontaire, atteint des niveaux inouïs, tentent simultanément de planter des barbelés de toute sorte.
    Controverses et contradictions…

  7. Bonjour, dans le cadre d une photo nue artistique d un modele, en public, quels sont les risques? Ce genre de chose semble se passer naturellement dans des pays etrangers. Mais en France, ce serait de l exhibition?

  8. Bonjour,

    Twitter a suspendu définitivement mon compte à cause de ma photo de profil qu’ils ont jugé à caractère sexuel. Une photo qui met en avant mon corps musclé et où je suis en boxer (sans érection ou les parties génitales montrées explicitement). Est ce qu’un homme en sous-vêtements c’est sexuellement explicite ? Que dit la loi ? À quel moment une photo est explicite ou non ? Pour info Twitter accepte en revanche les photos de fesses nues.

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