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Une photo intégrée dans une peinture – Épisode 3

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Bonjour à tous,

Je reviens une nouvelle fois sur une affaire qui avait donné lieu à deux articles par le passé. En effet, la procédure n’était pas terminée, puisque la Cour d’appel avait cassé l’arrêt attaqué. La Cour d’appel de renvoi statue donc à nouveau.

L’historique

Avant d’aller plus loin dans mon explication, je vous invite à lire ou à relire :

. L’épisode 1 – Synthèse de l’affaire au fond

. L’épisode 2 : synthèse de l’arrêt de cassation

Nous pouvons à présent poursuivre, à partir du moment où, le arrêt d’appel ayant été cassé, la cour d’appel de Versailles est chargée de statuer à nouveau.

Nous en sommes donc au moment où la Cour d’appel de Versailles, chargée de reprendre la motivation de façon plus complète, devait soit confirmer l’existence d’une contrefaçon (mais en motivant mieux la décision) soit l’infirmer.

Je vous fais grâce des arguments invoqués de part et d’autre, puisqu’ils sont identiques à ceux que j’avais déjà détaillés dans le premier article.

Il nous reste à voir comment la Cour d’appel de renvoi va motiver sa décision.

L’arrêt (CA Versailles, 16/3/2018, RG 15/06029)

Au passage, je soulignerai l’un ou l’autre élément important, dont je suis ravie de trouver une nouvelle fois la confirmation dans cet arrêt.

“Considérant, ceci exposé, qu’il appartient à celui qui revendique la protection du droit d’auteur de caractériser l’originalité de sa création ;
Considérant en premier lieu que la commande du magazine dans lequel les visuels revendiqués ont été publiés n’est pas en soi de nature à exclure l’originalité dès lors qu’elle est susceptible d’être effectivement mise en oeuvre d’une manière démontrant l’empreinte de la personnalité ; Qu’en bref, la commande n’exclut pas l’interprétation personnelle et créative de l’auteur;

Considérant ensuite que le traitement photographique de produits de maquillage n’exclut pas non plus en soi l’originalité : qu’en effet, aucune loi du genre n’impose un traitement photographique donné ; Que par suite, le traitement particulier que lui donne l’auteur peut parfaitement être empreint de sa personnalité ;

Considérant enfin que les techniques photographiques usuelles peuvent tout ussi bien être mises en oeuvre d’une manière toute personnelle à l’auteur ; qu’il en est de même du genre “glamour” ; qu’en bref, l’appartenance des visuels revendiqués à ce genre n’est pas davantage en soi de nature à exclure l’originalité“.

Voilà un rappel bien utile : NON un travail de commande n’empêche pas qu’une photo soit originale et NON, le fait qu’une photo soit prise pour mettre en valeur des produits de maquillage dans un style “glamour” n’empêche pas, non plus, que le photographe fasse oeuvre de créativité.

Ces principes étant rappelés, la Cour se pencha ensuite sur l’argumentation que le photographe produisait pour justifier de l’originalité de ses photographies. Et là, force est de constater que la Cour d’appel a bien compris la leçon, et ne lésine pas sur la motivation :

“Considérant par conséquent qu’il appartient (au photographe) de démontrer en quoi la combinaison des différents éléments choisis démontre que les visuels revendiqués sont empreints de sa personnalité ; qu’il s’agit donc d’apprécier non pas chacun des éléments isolément, mais l’impression d’ensemble produite par leur agencement pour déterminer si ces photographies présentent une physionomie propre qui les distingue des autres photographies du même genre ;
Considérant que l’impression visuelle procurée par chacune des photographies permet de porter le focus sur un point particulier du visage, yeux, lèvres ou onglets suivant l’angle deprise de vue choisi et le choix de l’éclairage ;
Que pour le visuel 1, le focus est porté à la fois sur les yeux clos, la bouche légèrement ouverte grâce à un cadrage très serré du visage qu ne laisse qu’entrevoir la chevelure dans la nuque du mannequin et le psoitionnement obligque du visage et les ongles, quatre doigts posés sur le maxillaire ; que cette position des doigts, telle une carese, permet à la fois de mettre en valeur les ongles et les lèvres ainsi que leur maquillage ;
Que pour le visuel n°2, le focus sur les yeux, les lèvres et les ongles est au contraire obtenu par un cadrage plus large sur la chevelure qui constitue ainsi un écrin pour tout le visage ;
Que pour le visuel n°3 le cadrage plus large et horizontal sur la chevelure donne une impressiond e cascade qui répond à la diagonale du visag et permet ainsi de concentrer l’attention sur les lèvres du mannequin ; que l’attention est également secondairement portée sur les yeux clos enrichis d’un jeu de lumière qui donne à la paupière un aspect brillant ; que, pour les trois visuels revendiqués, l’éclairage porté sur le visage, très pâle, permet à celui-ci de constituer la toile de fond qui met en valeur le maquillage des yeux, des lèvres et des ongles ; que le focus sur les points particuliers du visage est également renforcé par la saturation des couleurs ; qu’ainsi un effet d’émergence des point sparticuliers du visage ressort de chacun des trois clichés ;

Considérant en définitive que les choix personnels ainsi opérés traduisent, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, un réel parti pris esthétique emprunt de la personnalité de leur auteur ; qu’ini la circonstance qu’ils permettent de valoriser, comme le souhaitait le magazine /…/ dans lequel les clichés ont été publiés, les produits de maquillage illustrés n’est pas de nature à les priver de cette originalité.”

Les trois photographies sont donc considérées comme originales et donc dignes de la protection par le droit d’auteur.

De son côté, le peintre avait invoqué :

  • D’une part que de très nombreuses photographies identiques existaient, ce qui démontrait le peu d’originalité des photos litigieuses

Ceci n’a pas convaincu la Cour :

“Considérant par ailleurs que les recherches iconographiques (du peintre) ne sont pas de nature à démontrer que les photographies revendiquées appartiennent à un genre éculé ; qu’il en ressort au contraire une grande diversité des effets visuels possibles laissant toute sa place à la créativité de chacun et en particulier à celle (du photographe/demandeur)telle que ci-dessus démontrée.”

  • Ensuite, que sa propre création (l’oeuvre composite incluant les photographies) était une parodie du monde de la mode et des apparences.

Et sur ce point, la Cour va prendre des attendus à nouveau fort intéressants :

“Considérant que l’exception de parodie concerne l’oeuvre en elle-même ; qu’elle ne saurait être caractérisée par la seule reprise de celle-ci dans une oeuvre même à visée de critique sociale ; que si tel est le message de l’oeuvre du (peintre), force est de constater qu’en elles-mêmes, les photographies (du demandeur) ne sont pas parodiées ; Qu’en effet, les seuls ajouts qui y sont portés ne privent pas de leur impact attirant voulu par leur auteur les photographies revendiquées qui sont simplement confrontées à d’autres représentations décalées permettant de s’interroger sur la pertinence de l’attraction induite par l’oeuvre première ; Qu’ainsi les oeuvres (du peintre) quand bien même s’inscrivent-elles dans une démarche d’appropriation de l’oeuvre d’autrui, ne permettent pas d’identifier une parodie ou une dérision des oeuvres premières au sens (de l’exception de parodie contenue dans le Code de la propriété intellectuelle).”

Cela signifie, pour transposer cet enseignement à un autre domaine, que l’on pourrait par contre invoquer éventuellement une parodie en reprenant, par exemple, un personnage de bande dessinée caricaturé, et placé dans d’autres situations, pour autant que les conditions de la parodie soient remplies (notamment l’absence de risque de confusion et la volonté humoristique). Par contre, on ne pourrait pas reprendre une bande-dessinée complète mettant en scène ce personnage, et l’inclure, intégralement, dans une autre oeuvre en invoquant la parodie.

C’est exactement ce qui s’est passé ici : le peintre soutenait qu’il avait voulu créer une oeuvre de parodie dénonçant les travers de la mode, mais la cour répond que la parodie s’apprécie d’une oeuvre à une autre, et non en incorporant la première dans la seconde. En d’autres termes, le peintre aurait pu, par exemple, tenter d’invoquer la parodie en peignant une toile représentant (et déformant) uniquement une des photos litigieuses. Et dans ce cas, le juge aurait alors dû examiner si les conditions de l’exception de parodie étaient réunies. Mais ce n’est pas ce qu’il avait fait, puisqu’il avait intégré trois photographies dans son oeuvre composite.

  • Enfin, le peintre invoquait la liberté d’expression artistique pour justifier l’utilisation des photographies. Sur ce point, la Cour revient à la jurisprudence majoritaire et rappelle que la liberté d’expression est certes un droit fondamental, mais que ce droit doit être placé au même niveau que d’autres droits parmi lesquels le droit d’auteur. Et l’argument du peintre est donc écarté.

Quelques rappels juridiques fort utiles, donc, et cet arrêt devrait faire plaisir.

Je vous rappelle que pour ma part, je publie deux fois par semaine une analyse complète d’une jurisprudence sur tous les sujets en rapport avec le droit de la photo. Je remercie les abonnés, de plus en plus nombreux, qui ont rejoint les rangs des lecteurs assidus. Regardez sur le site www.29biseditions.com dans la rubrique “Articles jurimage” ou “Articles gratuits”.

 

À très bientôt.

                                   Joëlle Verbrugge

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