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Une photo intégrée dans une peinture.. ou l’inverse

Bonjour à tous

La relation peinture/photographie pose souvent problème. Il m’est arrivé de voir sur des expositions des peintures qui n’étaient autres que des copies fidèles de photographies parfois célèbres, et j’ai quelques passes d’armes encore bien fraiches avec les “peintres” qui estimaient que tout était gratuit parce que disponible sur Internet, tout en vendant leurs toiles à des tarifs très élevés.

droit-et-photographie-par-joelle-verbruggeDe part adverse, il arrive aussi fréquemment que des photographes reproduisent, plein cadre, l’oeuvre d’autrui, ce qui n’est pas plus autorisé que l’hypothèse dont il vient d’être question. Quand l’intégralité de l’image a été reproduite, il ne fait aucun doute que la contrefaçon est avérée.

Reste la question de l’intégration d’une photo dans une partie d’un tableau, quitte à la dénaturer ou à la modifier un peu. Un peintre a fait le douloureux apprentissage des dangers de cette pratique.

Les faits

Un photographe de mode italien avait vu trois de ses photos (représentant une femme maquillée) publiées dans un magazine réputé. A côté de ces publications d’origine, son nom était bien mentionné en tant qu’auteur des photos.

Par la suite, il s’était aperçu qu’un peintre allemand avait intégré ses trois photos dans plusieurs oeuvres (23 au total), et ce sans son consentement. Le photographe avait alors fait établir des constats d’huissier, puisque ces peintures intégrant les photos étaient également reproduites sur Internet. Ces photos étaient selon le photographe détournées, du fait de leur utilisation dans des oeuvres dont le message véhiculé constituait une critique de la société de consommation. Il avait alors assigné le peintre devant le Tribunal, et l’affaire avait ensuite été portée devant la Cour d’Appel de Paris, sur appel interjeté par le photographe. Je n’ai pas eu connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance, mais uniquement de l’arrêt d’appel.

Le peintre, de son côté, invoquait quatre arguments :

. la bonne foi
. la liberté d’expression (en l’occurrence, sa branche artistique)
. le droit de parodie découlant de l’article L122-5-4° du Code de la propriété intellectuelle (“Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : /…/ 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre” 😉
. l’exception de citation prévue à l’article L122-3-a) du même Code (“Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : /…/ 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source.
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées;”)

L’arrêt (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 18/9/2013)

Par un arrêt du 18 septembre 2013, la Cour d’Appel de Paris a rejeté ces différents moyens de défense.
Tout d’abord, elle a rappelé qu’en matière de contrefaçon, la bonne foiest inopérante en la matière, étant au surplus relevé que (le peintre) en sa qualité d’artiste, averti de l’art /… /qui prétend choisir des clichés comme emblématiques de notre société ou pouvant symboliser le goût collectif, ne peut sérieusement ignorer que de tels clichés sont susceptibles de relever du droit d’auteur, a fortiori lorsqu’ils ont été publiés comme en l’espèce avec mention du nom de leur auteur“.

Sur la liberté d’expression artistique invoquée par le peintre, la Cour relève “que l’exercice de la liberté d’expression artistique est cependant susceptible d’être limité pour protéger d’autres droits individuels et la reprise de visuels qu’un auteur entendrait contester à travers sa propre création ne saurait raisonnablement lui permettre d’occulter les droits de l’auteur de ces visuels;
Qu’en fait (le peintre) revendique des droits d’auteur sur des oeuvres, mais la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts en présence ne peut permettre l’exercice de ces droits au mépris des droits d’autrui attachés aux oeuvres premières; que les droits sur des oeuvres arguées de contrefaçon ne sauraient en effet, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur ceux des oeuvres dont celles-ci sont dérivées; sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d’autrui en matière de création artistique.”

L’exception de parodie, également invoquée par le peintre, n’a pas convaincu la Cour. Le peintre argumentait en indiquant avoir voulu provoquer “une réflexion, un contraste conduisant à détourner le thème et le sujet initial exprimant quelque chose de totalement étranger”.  Mais la Cour analyse les recadrages opérés et les modifications apportées sur les couleurs des photos. Elle tient également compte d’une interview parue dans un ouvrage produit aux débats par le peintre lui-même et dans laquelle il indiquait avoir “repris, pendant quelques années, comme une obsession, la reproduction d’une publicité, un visage féminin qui exerçait (sur lui) une véritable fascination”.

Au terme de ce cheminement, elle considère que “si une telle démarche peut s’inscrire dans l’appropriation de l’oeuvre d’autrui, comme une constante reliant plusieurs oeuvres (du peintre) incitant à la réflexion, ces oeuvres ne permettent pas d’identifier une parodie ou dérision des oeuvres premières au sens de l’article L122-5-4° du Code de la propriété intellectuelle, mais apparaissent comme une simple utilisation non autorisée des photos (du photographe).”

Ainsi, la Cour réforme le jugement dont appel qui avait donné raison au peintre à cet égard.

Enfin, la Cour écarte également l’exception de courte citation dans la mesure où “les photographies utilisées occupent une place non négligeable dans les oeuvres litigieuses, le pourcentage du visuel utilisé s’établissant /…/ entre 20% et 56% de l’oeuvre seconde, sauf pour deux d’entre elles où il se limiterait à 3%; Que la Cour constate que les photographies ainsi employées attirent immédiatement l’attention y compris dans les oeuvres où leur représentation est réduite, leur couleur contrastée ou la place inattendue montrant qu’il s’agit d’un élément important de la composition voulue par (le peintre);”

Sur le plan de la réparation, le photographe – qui démontrait que l’utilisation s’était faite dans 23 tableaux, obtient une indemnisation à hauteur de 50.000 €, ce qui était toutefois nettement moins que ses demandes originaires.

Qu’en penser ?

La Cour, dans son raisonnement, aurait même pu être plus précise encore.

D’une part, au niveau de l’exception de courte citation : le peintre invoque cette exception prévue par la loi, mais sans en respecter lui-même les conditions puisque la loi prévoit elle-même que la citation doit être en tout état de cause – même si elle respecte les conditions – accompagnée du nom de l’auteur et de la source, ce qui n’était très probablement pas le cas.
D’autre part, concernant les recadrages et modifications faites sur les photos, il s’agissait également, à suivre les principes, d’une dénaturation de l’oeuvre constituant une violation du droit moral à l’intégrité de l’oeuvre dans le chef du photographe (elle évoque toutefois cet aspect de façon très brève en fin d’arrêt).

Attention donc…  si les collages de photographies sont très à la mode, l’utilisation des oeuvres premières peut donc présenter certains dangers, et ce que l’on photographie une peinture ou à l’inverse, qu’on intègre une photographie dans une toile.

Qu’on se le dise.

Joëlle Verbrugge

 

10 commentaires sur cet article

    1. Bonjour
      Quand l’oeuvre n’est qu’un accessoire du décor ça ne pose pas de difficulté..
      REgardez sur mon blog en tapant “théorie de l’accessoire”, ou, mieux, dans mon livre sur le droit à l’image où j’ai bien détaillé cette notion
      Cordialement

      Joëlle Verbrugge

  1. Bonjour,
    Je me pose la question de savoir si le fait de recréer une mise en scène d’un tableau avec des personnages réels ou des lieux d’origine, etc, et de prendre la scène en photo constitue une violation des droits d’auteur?

  2. J’ai un peu du mal à suivre un petit détails : si le photographe est italien et que le peintre est allemand, comment le conflit pourrait être du ressort d’un tribunal français ?

  3. Bonjour,

    Moi ce qui me gêne surtout, c’est cette notion “d’exception de courte citation” où la Cour détaille le % d’occupation de la photo dans le cadre de la peinture et de son importance symbolique dans le message porté par le peintre, pour justifier son jugement.
    Mais quelque soit l’encombrement, aussi bien physique que symbolique, dans la peinture, la photo a été reprise sans autorisation, point ! il ne l’a pas repeinte (copiée, comme un accessoire de décor cité plus haut), mais collée.
    Ca me chiffonne un peu, car si la photo avait été noyée dans un multi-collage et associée à des photos réalisées par le peintre lui-même (par exemple) ou d’autres photos volées, n’étant alors plus “un élément important de la composition voulue”, la notion d’exception de courte citation est valable ??

  4. Bonjour
    J’ai fait un collage d’œuvres découpées sur le journal le monde diplomatique, et je souhaite offrir à une amie ce collage pour faire une couverture du livre qui sera publié.
    Ai- je le droit? Ou a t-elle le droit?
    Je vous remercie d’une reponse rapide.
    Bien cordialement

  5. Bonjour,
    Si on utilise un logiciel de graphisme pour déplacer, changer les tailles, mouvements ou modifier certains détails, de sorte que l’oeuvre originale n’est plus reconnaissable, alors qu’on a garder l’idée, çà ne devrait pas poser de problèmes ?
    FP

    1. Rien ne vous empêche de prendre le risque, mais ce n’est de toute façon pas quelque chose que je conseille. Si l’auteur reconnaît sa photo, il pourrait en effet ajouter aux griefs d’atteinte à ses droits patrimoniaux, ceux d’une atteinte à ses droits moraux du fait même de la diffusion de la photo (et de sa publication sans son nom).
      N’est-ce pas plus simple alors de refaire la photo ?
      Ou d’acheter des droits sur une photo dans une banque d’image, de façon légale ?
      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

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