Droit à l’image d’une personne photographiée dans un lieu public
Dimanche 12 février 2012Bonjour
L’article d’aujourd’hui sera consacré à la délicate question du droit à l’image des personnes photographiées dans un lieu public.
Rappelez-vous l’arrêt important de la Cour de Cassation dont je vous parlais en novembre 2009, sous le titre « La jurisprudence ne perd pas la tête ».
La Cour de Cassation y rappelait que le droit d’expression artistique prime sur le droit à l’image « sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière gravité » (CA Paris, 5/11/2008, I. de C. c/ Gallimard).
Je reviens souvent sur cette jurisprudence, au fil des questions qui me sont posées, puisqu’elle constitue pour l’instant la base en matière de droit à l’image des personnes.
La Cour d’Appel de Paris vient de rendre un important arrêt, confirmant cette analyse, et dont le texte m’a été transmis hier par l’UPP (que je remercie vivement au passage).
Voyons de quoi il s’agit.
Les faits
Un photographe et une jeune femme avaient convenu en septembre 2008 d’effectuer certaines prises de vue dans un lieu public.
Après les prises de vue, le photographe adressa notamment un mail à la personne représentée, mail reprenant l’une des photos (un gros plan légèrement flouté) avec la mention « J’aime bien cette image« , avant d’échanger quelques mails deux mois plus tard, pour demander à l’intéressée son autorisation de faire figurer ce portrait dans sa prochaine exposition. L’intéressée répondait toutefois en indiquant que cette photo « ne méritait pas autant d’intérêt ». L’UPP m’a transmis également la photo en question, ainsi que le visuel du livre concerné.
A la question suivante, demandant au sujet l’autorisation d’utiliser la photo lors de son exposition, aucune réponse ne fut apportée par la jeune femme.
La photo fut néanmoins utilisée lors de l’exposition en question, ainsi que dans un livre issu de cette exposition.
La jeune femme assigna le photographe devant le Tribunal d’Instance en sollicitant des dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image. Le tribunal lui donna raison et lui octroya des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €.
Le photographe interjeta alors appel, rejoint dans la procédure par l’UPP.
L’arrêt
Dans ses conclusions en appel, le Photographe demandait qu’il soit rappelé que “la photographie prise dans un lieu public n’est pas soumise à autorisation de la personne photographiée sous réserve de ne pas porter atteinte à se dignité ».
L’UPP, qui intervenait volontairement à la procédure, relevait en outre que le jugement rendu, et dont il avait été fait appel, portait atteinte à la liberté de création artistique du Photographe concerné, d’une part, ainsi qu’aux intérêts collectifs de toute la profession
Dans son arrêt du 8 février dernier, la Cour d’appel de Paris (RG 10/18.470) considère
« Si chacun dispose d’un droit exclusif sur son image qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sauf nécessité tirée du droit à la légitime information du public, ce droit peut céder devant la liberté d’expression de l’artiste photographe lorsque ne sont en cause ni le respect de la dignité humaine ni l’atteinte à la vie privée de la personne représentée.
Il est en l’espèce établi :
- que (le modèle) a accepté de participer à une séance de poses dans un lieu public pour le compte d’un photographe professionnel connu pour son travail sur les paysages urbains du département de la /…./ et les portraits de celles et ceux qui y résident ;
- qu’à la suite de la demande d’autorisation visant à inclure son portrait parmi les photographies de l’exposition /…/ , (le modèle) contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas manifesté de désaccord mais a émis un avis sur la photographie sélectionnée, jugée par elle “improvisée et anonyme” et ne “mérit[ant] pas autant d’intérêt”, ce qui traduit une critique du choix de l’ artiste mais non un refus de publication. ;
- que le portrait (du sujet) exposé /../ et reproduit dans l’ouvrage “En Villes” consacrée à l’exposition représente en gros plan le visage légèrement flouté de l’intéressée, image qui n’est pas attentatoire à sa dignité et qui n’est pas de nature à porter atteinte à sa vie privée .
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré et rejettera les prétentions de Melle /…/.
L’intervention en cause d’appel de l’UNION DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS, conforme aux dispositions de l’article 554 du Code de Procédure Civile, sera déclarée recevable.
La demande d’indemnisation de l’UPP sera en revanche rejetée, l’existence d’un préjudice causé par (la modèle) à l’ensemble de la profession des photographes n’étant pas démontrée.
La demande (du photographe) tendant à se voir attribuer des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, l’action n’ayant pas été introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi. Il n’y aura pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et (Melle /…/ ) sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.« (Cour d’appel de Paris – RG 10/18.470)
En d’autres termes, l’arrêt de la Cour d’appel confirme la jurisprudence de 2008 : la liberté d’expression doit l’emporter à défaut d’un préjudice découlant d’une atteinte à sa dignité, préjudice qu’en l’espèce la plaignante ne démontre pas.
L’intérêt de cet arrêt (mais aussi son point faible sans doute) découle de l’échange des mails entre parties. La Cour indique bien que si, en l’espèce, la personne représentée ne s’est pas clairement opposée à la diffusion, se contentant d’émettre un avis sur le caractère esthétique de la photo, que doit-on redouter dans le cas où le refus sera expressément formulé ??? Pourra-t-on malgré tout passer outre et exposer la photo, bien entendu sans causer d’atteinte à la dignité de la personne représentée ?? Ou au contraire le refus clair et précis nous liera-t-il ??
Dans l’immédiat, toutefois, il est heureux que cette position soit à nouveau confirmée, à l’heure où les velléités en matière de droit à l’image font couler de plus en plus d’encre. La notion d’action collective, par contre, a encore du chemin à faire, puisque la demande de l’UPP est écartée sur base d’une motivation relativement sommaire.
A suivre donc, mais ceci répond déjà à une bonne partie des interrogations que continuent à se poser les photographes au quotidien.
Nul doute que cet arrêt va faire parler de lui. Je signalerai, sous ma signature, les différents commentaires qui en seront donnés, si toutefois j’en ai connaissance.
A bientôt
PRECISIONS APPORTEES PAR LE PHOTOGRAPHE CONCERNE :
Un sympathique entretien téléphonique tenu à l’instant avec le photographe concerné par cet arrêt, et qui souhaitait m’apporter quelques précisions, m’amène à compléter et préciser cet article.
Le Photographe m’indique en effet :. que le travail dans le cadre duquel il avait réalisé la photographie en question était un travail personnel, HORS commande, et qui portait essentiellement sur des paysages, mis en relief par des visages le plus souvent floutés. Les individus n’étaient pas les sujets principaux de ces photos
. que la personne qui a déposé plainte n’est en aucune façon modèle professionnel, la photo a été improvisée, et il n’avait pas été convenu au préalable que ces photos resteraient confidentielles (l’arrêt à cet égard comporte alors une erreur dans sa rédaction)
. que, bien entendu, lorsqu’il réalise des travaux de commande et/ou avec des modèles professionnel(le)s, des autorisations sont demandées de façon très explicite et établies par écrit, avant toute publication. Mais en l’espèce,il ne s’agissait que d’utiliser l’image de certains passants pour donner de la profondeur aux paysages
Merci à lui pour ces précisions. Il est vrai que j’ai utilisé dans mon texte le terme de « modèle », que j’entendais au sens large, mais qui suscité des commentaires qui nécessitaient que soient apportées ces précisions.
Ne ratez pas, sous ma signature, le commentaire de Didier Vereeck
Joëlle Verbrugge
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Commentaire
Il semble donc qu’une jurisprudence tende à s’établir en faveur du droit à publier des photos de personnes même sans autorisation, avec cependant des circonstances assez précises.
Ainsi on peu noter que le photographe est parti de l’affirmation « la photographie prise dans un lieu public n’est pas soumise à autorisation de la personne photographiée sous réserve de ne pas porter atteinte à se dignité », que le juge n’a pas repris, précisant « image qui n’est pas attentatoire à sa dignité et qui n’est pas de nature à porter atteinte à sa vie privée ».
L’atteinte à la vie privée a peu de chance d’être constituée s’agissant d’espace public, car il faudrait qu’elle cause un préjudice sans pour autant que la personne ait été en infraction. Or a priori, si on est dans la rue, on l’est au vu de tous et aucune atteinte à la vie privée ne peut être relevée.
Le juge a noté également qu’un refus n’était pas opposé, rappelons que même si le sujet avait été un inconnu et non un modèle, la simple existence de signes de refus d’être photographié suffit à empêcher une publication. Or de tels signes sont délicats à interpréter, dans certains cas, voire peuvent justifier la prise de vue. Ce point pose donc encore problème.
Le jugement me semble cependant inquiétant du point de vue du modèle, car il revient à passer en force sur sa première position, qui était de ne pas publier les photos (qui « sauf accord contraire » devaient rester confidentielles). Le juge semble considérer que le simple fait d’avoir accepté la séance de pose, qui plus est dans un lieu public, suffit à lever l’opposition de départ, et qu’en conséquence elle aurait dû répondre au mail par un refus net.
Il faut donc le savoir ! Je ne sais pas vous, mais il m’arrive fréquemment de ne pas répondre à des mails (certes, je ne suis pas modèle…). Je serais navré que ce jugement amène des photographes à contourner l’avis de leur modèle en utilisant les éléments du dossier comme stratégie.
Didier Vereeck
Catégorie : Droit à l'image
Mots-clés : droit à l'image, liberté d'expression, lieu public, personne


Je suis heureux de voir que la jurisprudence concernant le droit à la liberté d’expression face au « droit à l’image » (je continue néanmoins d’utiliser les guillemets quand je parle de ce droit, puisque pour encore pas mal de monde, ça veux dire « droit de condamner un photographe à me couvrir d’or s’il publie une photo de moi ») continue à évoluer dans un sens qui me paraît très juste.
Mais pourtant, j’aurai plus été du côté du modèle, qui initialement avait un contrat (enfin je l’espère) avec le photographe dans lequel ce dernier lui garantissait la non-parution des clichés et qui devrait faire office d’opposition jusqu’à ordonnance contraire de la part du modèle, ce qui n’est pas le cas ici puisqu’elle n’a pas donné suite à sa question (c’est sûr que dire « Naan ! » ça aurait eu le mérite d’être clair et précis).
« Qui ne dit point consent » ? Ah bon…
Enfin, et c’est surtout sur ce point qu’il faut plus réfléchir à mon avis, quel est l’intérêt d’une clause de non-parution quand on fait des photos, puisque le but premier d’une photo, c’est d’être vue…?
Moi en tout cas, je ne l’utilise jamais (quelle idée), et si on me l’impose, je shoot pas (problème résolu).
« Les photos, « sauf accord contraire », devaient rester confidentielles. » Ceci étant posé comme postulat (« Les Faits ») j’ai du mal à comprendre que ce ne soit pas considéré comme un contrat préalable entre les parties.
Aucun accord contraire n’intervenant, la clause liant les parties aurait du s’appliquer ?
Intéressant. Le juge précise que « l’image qui n’est pas attentatoire à sa dignité et qui n’est pas de nature à porter atteinte à sa vie privée ». Tout se joue donc sur la notion de consentement.
Voilà qui consacre donc le droit exclusif de la personne (même dans un lieu public ?) et nous met face à un travail de purs juristes pour déterminer si consentement il y a eu.
De quoi diriger les photographes vers la signature par chaque sujet d’une « autorisation » type, un contrat parapluie comme la télé en fait signer des dizaines à chaque « caméra cachée ».
Sinon, je viens de découvrir ce blog via Twitter, et je le trouve bien fait. This is relevant to my interests! Continuez !
J’ai corrigé votre faute de frappe
Et ravie que le blog vous plaise, n’hésitez pas à revenir..
… je n’hésiterai pas à continuer
Je me réjouis du résultat de cet appel, et je souhaite qu’il soit largement publié afin que les personnes qui voudraient se lancer en procédure réfléchissent à deux fois. Mais ne nous y trompons pas, rien n’est définitivement gagné, et il y aura encore bien des procès. J’ajouterais qu’à la différence d’un chien, une femme sait lire et écrire. Il me semble que par souci d’éviter un procès, le plus simple est de faire signer un document expliquant clairement que les prises de vues qui vont être réalisées pourraient être publiées, dans le cadre d’une exposition et/ou d’un livre, sur le sujet XY. Si le modèle ne veut pas signer, il faut changer de modèle (il y a beaucoup de modèles enthousiastes à l’idée d’être reproduites dans un ouvrage sympa, ce qui doit être le cas). Car enfin, même gagné ce procès aura coûté combien au confrère…, à l’UPP (donc à nous !), et au modèle ? Que de temps, d’énergie et d’argent perdus ?
Bonne journée à tous, et n’oubliez pas vos carnets d’autorisations !
Je vous invite à prendre connaissance des précisions ajoutées à l’instant dans l’article, suite au coup de téléphone fort sympathique que je viens d’avoir avec le photographe concerné par cet arrêt.
Ceci devrait éclairer encore l’analyse de ce dossier et préciser les conséquences que l’on peut en tirer.
Joëlle Verbrugge
Je viens de prendre connaissance des commentaires et précisions supplémentaires. Je comprends mieux, en effet, que le photographe n’ait pas fait signer le « modèle d’un jour qui voudrait bien tirer profit comme les grand modèles professionnels dont les salaires peuvent faire rêver… » Je crois comprends que le sujet n’est pas le personnage qui se trouve donc « accessoirisée » dans cette image…. Ah la réaction des accessoires !! (sans doute déçue de n’être pas la vedette, c’est peut-être une vengeance ??). Ouf, ce n’est pas si simple de vouloir s’exprimer librement, mais il y a eu des réactions encore plus difficiles à comprendre comme celle des 160 co-propriétaires d’un joli volcan d’Auvergne (volcan né bien avant eux et qui sera encore là bien après sans qu’ils n’aient rien fait)… et bien d’autres : toujours le mercantilisme. Je ne suis plus tout jeune, et il m’est arrivé souvent d’avoir des questions de la part des « propriétaires » d’un bien que je souhaitais photographier, comme un champignon par exemple, j’entends un champignon sauvage, libre, dans une forêt publique… et bien il y avait son gardien qui souhaitait des droits sur la cession de cette image là, puisque ce dernier avait vu le champignon avant moi !! Je crois que dans la tête de certaines personnes, nous nous enrichissons très largement sur le dos de tous, et il faudrait nous faire payer… il n’y a qu’à voir le nombre de smicards chez les auteurs photographes pour être rassuré sur les profits qu’ils font !
Tout a fait d’accord, derrière cette photo je suis a peu prés certain qu’il se cache quelque chose, frustration; tirages offerts ridicules; promesses d’être publiée dans …
Bien sûr il faut des autorisations pour tout les magazines croulent sur les demandes d’indemnités pour droit à l’image même à 100 mêtres photographié au 24 mm et même si ce n’est pas eux Robert D en sait quelque chose…
Il n’y a certainement pas à taper sur l’UPP, je pense qu’elle à seulement essayé de démontrer qu’il n’y avait pas vraiment un préjudice vu l’usage très restreint et qu’il est sous entendu que lorsque l’on accepte de poser il y a des chances que le photographe cherche au moins à exposer…
Donc un cas ambigu non apprécié par le tribunal…
l’histoire ne dit pas si le photographe à réalisé plusieurs photos de cette personne a divers endroits, ou peut être a t’-il était trop insistant et reconduit fermement…
Je reviens sur cet article en comprenant mieux pourquoi cette affaire me laissait un certain arrière-goût.
En somme, si je comprends bien, la cour indique que l’image d’une personne peut être utilisée librement, utilisation fondée sur la liberté d’expression (artistique ?) dans la limite du respect de la vie privée et de la réputation de la personne. Disons en somme dans la limite de la bien-séance.
Ce que j’avais retenu de la législation, au contraire, était :
1 – une autorisation est nécessaire avant toute prise de vue.
La jurisprudence ayant depuis statué qu’une « présomption de consentement » (car lieu public ou présence évidente de photographes, et aucun signe évident de refus de prise de vue) constituait une autorisation tacite.
Seule exception : le droit à l’information. Exception réservée aux photojournalistes, de fait.
2 – une autorisation d’exploitation de l’image. Combien de fois n’ai-je pas lu : une autorisation de prise de vue ne vaut pas autorisation d’exploitation !
Seule exception encore une fois : droit à l’information, dans la limite de l’atteinte à la dignité de la personne, bla-bla-bla. Donc toute image de manif nécessite (hors presse d’actualité) une montagne d’autorisations à faire signer.
Et là ? Que lis-je ?? Pour la beauté de l’art, je peux en fait publier tout ce que je veux ! La photo prise, son sujet n’a pas plus rien à redire ! Parce que je fais de l’ART ! Et je peux remplacer toutes les « model releases » qu’on me réclame par une référence à la jurisprudence ! Youpi !
Soit je n’ai RIEN compris, soit il y a comme une insécurité juridique qui se dessine et qui m’inquiète.
Merci encore, Joëlle, d’avoir partagé cet article.
Bonjour Joëlle,
Pratiquant régulièrement la photo de rue en tant qu’amateur je viens de lire attentivement votre article très intéressant en ce qui concerne la diffusion des images.
Je suis moi-même confronté régulièrement à cette opposition à la liberté d’expression mais cependant en amont de la diffusion, je regrette que votre article n’éclaire pas sur le droit de prendre en photo des passants mais se concentre uniquement sur la diffusion
Je trouve également curieux contradictoire que le photographe indique avoir pris des passants en photo, qu’il ait pris le temps d’échanger les adresses emails mais qu’il n’ait pas abordé la question de la diffusion avec la plaignante.
Si c’est une modèle, c’est à elle ainsi qu’au photographe de définir les limites d’utilisation de ces images.
Si c’est une passante, peut-elle marquer son refus d’être prise en photo et légalement empêcher la prise de vue?
Merci encore pour vos articles
Bonjour
Aucun problème pour le droit de prendre les passants en photo…
Ce n’est que la diffusion qui pose problème…
Joëlle
Merci Joëlle d’éclairer cette question du droit à l’image qui se repose toujours pour un photographe. Je suis spécialisé depuis 20 dans l’inventaire des chemins de Compostelle, ai publié de nombreux livres sur les monuments mais mon prochain est aussi consacré aux pèlerins. Or il est materiellement impossible de demander à chaque pèlerin photographié son email, tout va beaucoup trop vite et je suis souvent loin au super télé. Parfois j’entre en contact, je discute, je fais signer une autoriation de publication que j’ai toujours sur moi mais c’est vraiment le cas idéal. Puis-je publier dans ce livre à paraitre aux USA des photos de pèlerins reconnaissables qui ne savent même pas qu’ils ont été photographiés ? Il y a aussi des enfants pris en train de jouer au pieds des cathédrales, dont je ne parlais pas la langue et dont les parents étaient Dieu sait où. Naturellement, la légende ne portera pas atteinte à leur réputation, au contraire. Si vous avez le temps de me répondre brièvement, merci d’avance, et sinon merci quand même pour le blog ! Amitié, Jean-Pierre.
Bonsoir
A mon sens, dans le cadre d’une démarche artistique et pour autant bien sûr qu’il n’y ait aucun commentaire désobligeant, rien ne vous interdit un telle parution..
Nous sommes dans le même cas que celui que je visais dans l’article « La jurisprudence ne perd pas la tête ».
Maintenant, vous n’êtes pas à l’abri d’un mécontent, mais il faudra qu’il démontre – dans l’état actuel de la jurisprudence – un préjudice.
Cette réponse ne vaut par contre qu’en droit français..
Le droit américain, s’il s’avère que certaines personnes représentées sont de cette nationalité, pourrait fort bien être différent..
Bien à vous
Joëlle
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