Attachez vos ceintures !!
Publié le 22 janvier 2013
Bonjour
L’article d’aujourd’hui est consacré à un jugement qui fait déjà beaucoup parler de lui, et semble en effet particulièrement sévère. De quoi s’agit-il ?
Les faits
Deux photographes passionnés d’aviation avaient participé à un forum consacré au Concorde et y avaient publié des photographies leur appartenant. Comme c’est souvent le cas sur les forums, leur participation se faisait en outre sous un pseudo.
En 2010, et suite à des désaccords avec le webmaster, ils demandèrent que leurs photographies soient retirées du forum, ce que le webmaster refusa apparemment, en tout ou en partie (le jugement ne donne pas de détails sur leurs demandes précises à ce niveau). Ils adressèrent des lettres de mise en demeure au webmaster, lui enjoignant de retirer les photographies litigieuses, mais sans succès.
Ils assignèrent alors ce même webmaster sur le fondement de la contrefaçon en réclamant certains montants au titre des dommages et intérêts indemnisant leur préjudice moral..
Le jugement (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, 20/12/2012).
Pour démontrer leur qualité d’auteur des photographies, les plaignants invoquaient essentiellement :
. le fait que les photos avaient été publiées par eux-mêmes sur le forum sous leurs pseudonymes
. et produisaient une attestation du conservateur en chef du Musée Air et Espace, où avaient sans doute été pris certains des clichés (à nouveau pas de précision dans le jugement sur le contenu de cette attestation)
Quant à la nature des relations contractuelles avec le webmaster, les photographes relevaient qu’à défaut de toute précision dans les conditions générales d’utilisation du forum, il fallait considérer que la mise à disposition des photos se faisait sur une base de contrat à durée indéterminée, et qu’à un tel contrat, il peut être mis fin à tout moment.
De son côté, le webmaster invoquait :
. qu’il était l’un des créateurs et contributeurs bénévoles du forum consacré à l’histoire de cet avion,
. que les comptes des deux photographes avaient été suspendus du fait de certains propos tenus sur le forum, après quoi il avait reçu des mises en demeure visant à faire retirer les photos litigieuses, ce qui n’était pas possible puisqu’elles étaient conservées sur un serveur indépendant, le forum lui-même ne contenant qu’un lien vers les images stockées ailleurs
. il soutenait ensuite que les photographies en question ne pouvaient pas être considérées comme des œuvres de l’esprit, car elles sont “banales et ne relèvent d’aucune recherche esthétique” et dès lors, qu’elles n’étaient pas susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur
. et il mettait en doute le fait que les photos aient pu être prises par les demandeurs, puisque “certaines photographies ont été réalisés alors que les demandeurs n’étaient pas nés ou très jeunes”
Face à ces positions opposées, le Tribunal de Grande instance va alors successivement :
– Examiner chacune des photographies, pour se prononcer sur leurs qualités techniques et leur originalité, après avoir rappelé “qu’une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible un objet préexistant“.
. Sur la photo numéro 1, dont il relève qu’elle a été prise alors que le demandeur avait 11 ans (sans toutefois écarter clairement le fait qu’il puisse en être l’auteur), le demandeur revendiquait “la mise en avant des accès à l’appareil par la passerelle, la prise de vue de biais, de jour à la lumière naturelle sans flash”.
Le Tribunal de son côté, sur cette même photographie, retient “l’absence totale de mise en valeur de l’avion photographié sous un angle de vue banal avec une lumière défaillante (selon les reproductions produites au Tribunal) et un cadrage qui n’a pas permis de faire disparaitre le public qui se presse autour de l’appareil”, avant de conclure que la photo “ne révèle aucun effort du créateur et n’est nullement empreinte de la personnalité de son auteur”.
. Sur la photo numéro 2, qui représentait une sonde carburant du réservoir 3, le photographe invoquait “le choix du sujet, la place de la sonde au milieu de la photographie dans un environnement sombre, la présence de leds rouge et de l’ombre de la sonde, et la faible luminosité”
A nouveau, le Tribunal ne voit pas la photo du même œil, puisque selon lui “le fait de placer le sujet au centre d’une photographie ne peut être considéré comme original et les autres éléments invoqués par le demandeur : présence de leds rouges, faible luminosité, présence d’une ombre manifestent plus l’inexpérience du photographe que la réalité de choix artistiques”.
. Sur la photo 3, représentant un indicateur KW-KVAR de Concorde, le photographe arguait du choix du sujet, de la composition, et l’angle de prise de vue et de l’éclairage.
Le Tribunal rétorque “qu’il ne suffit pas de décrire une composition (1er plan, fond cris posé sur un support plat), il faut indiquer en quoi ce qui apparait extrêmement banal peut être le résultat de choix artistiques révélateurs de la personnalité de son auteur. De la même façon, il appartient au photographe d’expliquer pourquoi un faible éclairage et la présence d’ombres ne sont pas la manifestation de l’absence de toute qualité technique du cliché mais au contraire le résultat d’un choix personnel en vue de produire un effet particulier”.
. La photo 4, représentant le poste de pilotage de jour avec des lumières allumées à l’intérieur et une vue sur la casquette du commandant de bord amène le tribunal a relever que “la casquette n’est guère visible et la photographie représente surtout une partie de la cabine de pilotage sans que les caractères de la photographie pussent permettre de lui reconnaitre une originalité particulière, les conditions de prise de vue telles que le zoom relevant de contraintes techniques et l’éclairage ne résultant manifestement pas de choix opérés par le photographe”.
. La photo 5, qui représentait une calculatrice affichant la vitesse de l’avion netrouva pas non plus grâce aux yeux du Tribunal qui estima “qu’il ne suffit pas de décrire les caractéristiques techniques d’une photographie qui en l’espèce sont extrêmement banales; il convient d’indiquer en quoi celles-ci sont le résultat de choix esthétiques en vue de produire un effet particulier et non pas une exacte reproduction de l’objet en cause”
Et ainsi de suite pour d’autres photographies du même plaignant. Toute cette première série de photos, produites par le premier plaignant, n’est donc pas protégeable selon le Tribunal par le droit d’auteur.
Viennent ensuite les photographies de la seconde plaignante, qui donnent lieu à un échange du même type.
Sur une photographie prise en macro et représentant le détail du pied d’une ailette 1er étage BP, la photographe soulignait que cette photo avait été prise “avec un objectif macro pour essayer de jouer avec les formes et la matière, sur un fond mauve /…/ en vue d’obtenir un effet particulier qui ne ressort pas seulement de la volonté de reproduire exactement l’objet en cause“. A ce sujet, le Tribunal considère toutefois “qu’il n’apparait pas que sa démarche ait dépassé une simple recherche technique”.
Une autre photo, représentant le nez du Concorde que la photographe détaillait sur le plan de sa composition, de l’angle de prise de vue et du cadrage, amène le Tribunal à considérer que “le nez du Concorde étant une de ses caractéristiques essentielles, la décision de mettre spécialement en avant cet élément ne constitue pas un choix original”.
La photographe produit également des photos la représentant elle-même dans le cockpit de l’appareil, ce qui amène bien entendu le Tribunal à relever qu’elle “omet d’indiquer comment elle peut être l’auteur de la photographie tout en étant le sujet” et que “si cette seule circonstance ne suffit pas à elle-seule à écarter la qualité d’auteur, il aurait cependant été nécessaire pour plus de crédibilité que la demanderesse indique le recours à une technique particulière ou l’intervention d’un tiers et dans ce dernier cas, qu’elle précise quelles instructions elle lui avait données et quels choix il avait lui-même effectués.”
Au final, deux photographies de la plaignante démontrent, aux yeux du Tribunal, suffisamment d’originalité pour être protégées par le droit d’auteur. Il s’agit de deux photos représentant l’aile du Concorde sur un fond orangé, le TGI relevant que “le choix de photographier un avion ou une partie d’avion dans un coucher de soleil n’est pas original alors que le coucher de soleil est un élément très recherché des photographes et qu’il est exploité de multiples manières. En revanche, la manière donc ce sujet va être traité peut conférer à la photographie une originalité particulière. En l’espèce, (la photographe) met en avant le choix de l’angle de vue sur le réacteur et d’un faible éclairage. Ces choix particuliers en vue d’aboutir à un représentation particulière de l’aile de l’avion sur fond orangé justifient que la photographie soit protégée par le droit d’auteur.”
Alleluia .. deux photos assez originales aux yeux du Tribunal..
– Sur la qualité d’auteur
Mais.. il y a un mais….
En effet, pour se prévaloir de la protection, il faut également démontrer être l’auteur. Cela est bien normal, et le droit de la propriété intellectuelle n’aurait pas de sens dans le cas contraire.
Pour ceux qui lisent mes chroniques dans “Compétence Photo”, rappelez-vous de celle où je vous parlais de l’utilité des services de “dépôt” de photos en ligne (CP numéro 23). J’y rappelais que le dépôt d’une œuvre ne fait que créer une “antériorité”, mais pas la preuve de la qualité d’auteur. En d’autre termes, et puisque rien techniquement n’empêcherait un tiers de déposer une photo dont vous êtes l’auteur, la présomption que cela crée quant à sa qualité d’auteur peut toujours être renversée par la preuve de ce que vous êtes, en réalité, l’auteur véritable de la photo. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (par exemple en produisant les RAW de la série, ce que ne pourrait pas faire le contrefacteur, même en déposant la photo). Ou en vous prévalant de publications antérieures encore au dépôt en question.
C’est exactement l’objet de l’article du Code de la Propriété intellectuelle qui est visé dans le jugement dont il est question aujourd’hui. L’article L113-1 du Code de la Propriété intellectuelle énonce en effet que “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est diffusée”.
Le commentaire général publié dans une des éditions papier du Code Dalloz de la Propriété Intellectuelle est à cet égard intéressant :
“Cette disposition est une règle de preuve dont doctrine et jurisprudence se servent pour asseoir certains principes.
La règle de preuve est simple, la qualité d’auteur est, à priori, attribuée à la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée, à condition que les faits matériels sur lesquels repose cette présomption soient exempts de toute ambiguité. Cette présomption souffre la preuve contraire, ce qui suppose de pouvoir dire que ce qu’est un auteur.
Doctrine et jurisprudence s’accordent pour affirmer qu’il s’agit du (ou des) créateur(s) de l’œuvre, c’est-à-dire la ou les personnes physiques(s) qui est (sont) intervenue(s) de manière originale dans l’univers des formes. Sont exclus de cette qualité l’interprète, le simple exécutant ou celui qui n’apporte qu’un savoir faire.
La règle est d’ordre public en sorte que ce statut est hors d’atteint de la volonté (contrat, statut). Seul le juge a, en définitive, le pouvoir de dire qui est ou n’est pas auteur.” (Commentaire général sous l’article L113-1 du CPI dans l’édition Dalloz de 2010, page 65).
Jusque là toujours, il est rassurant qu’un magistrat puisse, en fonction de l’ensemble des éléments du dossier, déterminer qui a réellement créé une œuvre. C’est une barrière efficace contre les usurpations organisées, puisqu’il ne suffit donc plus de diffuser des photos à tout-va pour pouvoir ensuite s’en prétendre l’auteur, et se voir reconnu comme tel.
La conséquence directe de cela, et je ne cesse de le répéter lors des conférences, c’est l’utilité de pouvoir démontrer votre qualité :
. conserver les RAW de vos séries
. conserver les preuves de vos déplacements sur les shootings professionnels (c’est de toute façon utile pour votre comptabilité, mais au-delà du délai légal de conservation de vos pièces comptables, un scan de vos justificatifs, archivé au même endroit que les photos, peut parfois s’avérer utile)
Dans le jugement qui nous occupe, par contre, le Tribunal a considéré que la plaignante, à qui il reconnaissait que deux photos étaient susceptibles de protection, ne démontrait toutefois pas sa qualité d’auteur.
Pour ce faire, le Tribunal s’exprime en ces termes :
“la présomption de la qualité d’auteur ne peut s’appliquer qu’autant que la divulgation ait été effectuée de manière non équivoque avec la volonté de l’intéressée de se présenter en qualité d’auteur;
Or, il est courant qu’un contenu soit posté sur internet avec l’indication d’un pseudonyme sans que celui-ci indique autre chose que l’origine de l’opération de chargement et de stockage, sans aucune revendication de la qualité d’auteur.
Ainsi il ne peut se déduire du seul postage d’un contenu sur internet avec la mention d’un pseudonyme que la personne ainsi désignée entend se prévaloir de la qualité d’auteur de ce contenu alors qu’elle souhaite seulement s’identifier comme le responsable de l’opération de chargement et de stockage.
Ainsi la seule présence d’un pseudonyme au côté d’un contenu stocké sur internet est équivoque et elle ne peut suffire à faire jouer la présomption de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle doit être confortée par d’autres mentions manifestant la volonté de la personne de se présenter en tant qu’auteur de l’œuvre de l’esprit ainsi diffusée.
En l’espèce en l’absence de tout autre élément permettant de retenir que (la plaignante) est effectivement l’auteur des photographies en cause, la seule présence de son pseudonyme ne permet pas de lui reconnaître cette qualité ».
Et l’on conteste donc à la photographe sa qualité d’auteur du fait de la publication sous un pseudo, en déduisant qu’elle n’a pas eu l’intention de se présenter comme telle et en relevant qu’elle ne produit aucun autre élément démontrant qu’elle est l’auteur des photographies en question.
Qu’en penser ?
Je vous renvoie à cet ancien article, plus que jamais d’actualité, concernant les “bases” de cette notion “d’originalité”. Je n’en reprends plus le contenu, qui est donc ainsi exposé, et me contente d’espérer à nouveau, comme je le faisais à l’époque, qu’un photographe ait un jour le soutien nécessaire (ou les reins suffisamment solides) pour aller jusqu’au stade d’une question préalable de constitutionnalité sur cette absence de fondement légal de la notion “d’originalité”, qui pourtant conditionne la reconnaissance ou non du délit de contrefaçon, et laisse au magistrat un pouvoir souverain (voire régalien) d’interprétation à ce niveau.
Revenons à notre avion…
Ce jugement appelle à mon sens plusieurs commentaires :
Sur l’originalité tout d’abord, et même si je n’ai pas vu les photos et qu’il ne m’appartient de toute façon pas d’en juger, rappelons donc que cette notion est purement subjective.
Ce qui dérange le plus, à mon sens, c’est qu’on reproche ici au photographe d’avoir par exemple centré un sujet, alors que dans un autre jugement dont je faisais état il y a plusieurs mois, on reprochait au contraire à un photographe d’avoir, là, respecté des règles de composition plus classiques au prétexte qu’étant utilisées déjà par des peintres depuis plusieurs siècles, il n’y avait dans son chef aucun effort créatif.
Dans ce contexte, on se demande ce qui peut encore trouver grâce aux yeux de certains magistrats…. à partir de quand fera-t-on œuvre créatrice ?
Une “solution” serait peut-être dans le post-traitement… conserver les fichiers RAW, montrer en cas de procédure en quoi nous avons travaillé la photo pour éventuellement la recadrer, en changer le ratio (faire un carré à partir d’un format classique, ou un panoramique), etc…. Jusqu’au moment, me diront certains, où l’on se verra répondre alors qu’en réalité ce n’est plus de la photographie mais de la magie informatique…
Bref donc, j’aimerais qu’une décision récente reconnaisse une originalité à une photo pour comprendre ce qui dans l’esprit d’un magistrat peut encore faire “œuvre créatrice”.
. La présomption de l’article L113-1 du Code de la Propriété intellectuelle
Cette présomption, on l’a vu, n’est pas absolue..
En général, rappeler qu’elle peut être combattue par toute preuve contraire permet au Tribunal en cas de conflit entre deux auteurs prétendus de faire la part des choses..
Ici, ce qui est curieux, c’est que personne à part la photographe plaignante ne se prétend auteur des photos.
En d’autres termes, la présomption n’est pas utilisée dans le but pour lequel elle a été créée, à savoir protéger l’auteur réel d’une photo contre un éventuel usurpateur qui l’aurait diffusée en son nom, mais plutôt pour contester à l’auteur sa qualité d’auteur, en soulignant que le mode de diffusion lui-même n’est pas suffisamment clair quant à ses intentions et à sa qualité.
J’ignore bien sûr quels furent les débats et échanges de vues par voie de conclusions.
Peut-être a-t-il été demandé à la plaignante d’apporter d’autres éléments matériels pouvant fonder la conviction du Tribunal sur le fait qu’elle était réellement derrière l’appareil au moment où ces photos ont été prises. A ce sujet donc, mon analyse est forcément plus générale, sans pouvoir apprécier précisément la portée du jugement dont il est question aujourd’hui.
Par contre, des artistes ont de tout temps fait usage de pseudos…parfois en plus de leur identité réelle, et parfois même de façon exclusive…
A partir de quand un pseudo est-il un droit lors de la diffusion d’une œuvre, et à partir de quand, par contre, va-t-il risquer d’avoir des conséquences sur la possibilité pour l’artiste de revendiquer son droit de paternité sur l’œuvre ? Va-t-on expliquer à Endre Ernő Friedmann que toutes les photos qu’il a prises sous le nom de Robert CAPA ne lui appartiennent pas du fait de l’utilisation d’un pseudo ? Poussé à l’extrême, le raisonnement serait le même.. Emmanuel RAdnitszky se serait-il vu débouter des actions en contrefaçon pour les photos prises et diffusées sous le nom de Man Ray ?
La possibilité de faire usage d’un pseudo ou d’un nom d’artiste est d’ailleurs prévue dans le Code de la Propriété intellectuelle (article L113-6, peu après la disposition dont il est question dans ce jugement, qui organise alors la représentation de ces artistes par leur éditeur jusqu’à ce qu’ils se soient faits connaître sous leur véritable identité).
A titre provisoire, et en attendant de voir si d’autres juridictions vont dans le même sens, je ne peux donc que conseiller – malgré tous les débats à ce sujet – de faire usage d’un filigrane mentionnant clairement le nom du photographe et l’interdiction de reproduction de la photographie. Au moins à cet égard, et même si vous la postez dans un forum et sous un pseudo, votre nom complet et votre opposition quant à une utilisation frauduleuse ne pourront plus être contestés.
A nouveau ça n’empêcherait pas l’auteur véritable d’une photo abusivement taggée par un diffuseur de démontrer sa qualité d’auteur, mais dans tous les cas – les plus courants – où vous êtes vous-mêmes le créateur de votre photo, on ne pourra plus vous reprocher de ne pas l’avoir mentionné clairement.
Et sur ces considérations, je vous laisse réagir et commenter, car quelque chose me dit que vous n’allez pas manquer de réactivité.
Bonne journée à tous.
Joëlle Verbrugge
Il s’agit là d’un jugement dans lequel les juges ont fait effort de créativité et d’originalité.
Or me semble t il autant il peut être sain de se passer de l’utilisation de la “règle des tiers” autant il est surprenant qu’un tribunal se passe de l’application de toute règle. La notion d’originalité d’une œuvre, peut sur ces bases, être systématiquement remise en cause en fonction des goûts des juges…C’est effrayant.
Cela risque de remettre en cause pas mal de choses au niveau du ministère de la culture, voire de la dation d’œuvres d’art en paiement de droits de succession.
Merci beaucoup Joëlle pour ton temps et ton analyse!
Concernant ce qui peut être original ou non (dans le sens créatif), je vois passer pas mal d’articles en ce moment sur la difficulté de créer quelque chose d’original en photo. Pour beaucoup de critiques et curators, la photographie est donc son âge mur, et il n’existe pratiquement plus de voie d’exploration. C’est un débat très intéressant.
Connais-tu les avocats qui ont soutenu l’absence d’originalité? Sais-tu s’ils ont des sources particulières (histoire de l’art notamment)?
Encore merci (et je sais que je suis un poil chiant ^^)
Merci Joelle pour ta présentation.
Je suis étonné par les nombreux commentaires, à mon sens peu objectifs, que l’on peut lire sur internet. Je pense qu’il faut remettre les choses à leur place et ne pas faire dire à cette décision ce qu’elle ne dit pas. Il ne faut pas en faire une usine à gaz. Le défendeur n’a finalement fait que rappeler purement et simplement l’état du droit, depuis plusieurs années, quoi qu’en pensent les auteurs de nombreux commentaires.
Nombreux sont ceux qui partent du principe que
Prise de photo = droit d’auteur.
Tel n’est absolument pas le cas. Avant tout parce que le droit d’auteur ne protège pas spontanément n’importe quelle “création”, ce qu’il faut conserver à l’esprit. Encore faut-il qu’il en soit sérieusement question. Qu’il y ait une création réelle, et non une simple reproduction, servile, de la réalité. Encore faut-il que quelque chose ait réellement été créée. A défaut, les juridictions devront protéger les droits de 60 millions d’artistes potentiels en France…
Si la notion d’originalité peut être artistiquement subjective, les juridictions doivent néanmoins, concrètement, trancher. apprécier. C’est ce qui a été clairement fait. Les photos ont été examinées une par une et à lire le jugement, cette affaire laisse apparaitre que c’était très loin d’être le cas. Le Tribunal n’a fait qu’appliquer la jurisprudence des tribunaux, des juridictions d’appel et de la cour de cassation, à savoir : des photographies qui ne présentent ABSOLUMENT AUCUN caractère sérieux d’originalité, ne peuvent être couvertes par le droit d’auteur, réservé à la création réelle.
Pour bénéficier du droit d’auteur, une oeuvre, en l’espèce une photo, doit être empreinte de l’esprit de son auteur.
Dans cette situation, manifestement, tel n’était pas le cas. il s’agissait clairement de photographies purement descriptives, sans la moindre création. A partir de la, tout le reste n’est que considération accessoire. Encore une fois, il ne faut pas faire dire à ce jugement ce qu’il ne dit pas, pour en tirer parti.
Oh que c’est intéressant comme sujet mais je n’arrive pas à comprendre l’orientation voulue par les deux photographes ?
A la lecture de tout ça, je suis moi aussi surpris que cette histoire ait fini à ce point. Un autre contributeur précise que le forum cité n’a aucun but commercial, alors pourquoi demander autant comme préjudice financier ? Une lecture précise évoque aussi que la personne de la défense n’est qu’un des administrateurs de ce forum, donc pourquoi n’avoir assigné qu’un des admins et non tous ?
Un autre point m’interpelle aussi, il est évoqué que les photos ne sont pas hébergées sur le forum mais sur un serveur dont les admins ne disposent pas des droits, ce qui sous-entend peut être qu’ils n’ont pas l’administration de cette zone de stockage photos; c’est peut être que les images sont hébergées ailleurs ? Alors pourquoi ne pas demander directement à l’hébergeur des photos de les enlever par lui-même ? En dehors de la réaction à chaud de cette affaire de justice qui pose un bon nombre de questions supplémentaires, il est effectivement très intéressant de relire bien attentivement chaque point évoqué.
Après tout, je serais curieux de connaître la somme versée par l’admin à son avocat ? (ça doit être bonbon !) et aussi de voir les photos de cette affaires pour comprendre aussi les motivations des deux photographes… La décision a été rendue par trois juges, il y a donc eu une majorité dans la délibération…
Article riche d’enseignements. Première chose à faire : modifier les adresses url, page de profil et tags de nos photos sur Flickr pour que notre véritable nom apparaisse d’une façon ou d’une autre… 🙂
Quant aux watermark et autres filigranes, même si c’est assez moche sur les photos, il est donc clair que ca devient indispensable pour tout photographe souhaitant un minimum de protection sur Internet (mais le filigrane doit pouvoir être du nom du pseudo, il suffit, dans le cas d’une galerie flickr, que le nom apparaisse clairement sur la page ayant l’antériorité de la diffusion, donc la galerie, non ?)
Sur les raw, il est donc conseillé de garder non seulement le raw original, pour prouver sa qualité d’auteur, mais également la série entière pour démontrer l’originalité par la sélection…
Si on résume, pour une photo de sortie, il nous faut donc sortir un jpg avec un filigrane, un jpg et/ou un tiff sans filigrane pour pouvoir la proposer un jour en tirage ou a un éditeur, le raw de la photo, et al série dans laquelle cela s’intègre !
C’est les vendeurs de disques durs qui vont se frotter les mains !
Au sujet de la preuve de paternité d’une photo : ne peut-on considérer les données Xmp et Exif comme preuve de paternité ? Aujourd’hui il est parfaitement possible de marquer ses photos numériquement et il est impossible de les modifier une fois “développées” en Jpeg pour la publication ou l’impression. Ce type de marquage est-il reconnu par les tribunaux français ?
Bonjour
Je doute que ça suffise, dès lors qu’on peut aussi sans difficulté modifier ces mêmes exifs et IPTC dans la photo d’autrui… si on va sur le strict plan du droit de la preuve, ça ne démontrera pas grand chose…
Il vaut mieux un faisceau d’éléments, dont éventuellement ceux-là, mais pas uniquement..
Je viens de trouver sur une banque de données une décision qui parle des Exifs.. je vais tenter d’en savoir plus sur les suites de cette affaire-là, et revenir ensuite si j’ai plus d’infos.
Il est largement possible de modifier des exifs a posteriori (même sur des RAWs) avec de petits utilitaires gratuits (exiftool pour ne citer que lui).
Je l’utilise d’ailleurs pour ajouter la focale lors que j’utilise de vieux objectifs qui ne communiquent pas avec le boitier…
… Je vous laisse donc imaginer ce que peut faire quelqu’un de mal intentionné avec une photo qui comporte encore les exifs…
Perso, j’essaie de dégager toute info de prise de vue quand je publie sur internet : ainsi je suis le seul à pouvoir expliquer concrètement et précisément quels réglages ont été utilisés…
Bien d’accord sur le plan technique..
Pour cela qu’il sera intéressant de voir ce qu’en pense un Tribunal 😉
A la lecture des plaignants.. j’avoue ne pas etre surpris du résultat.
Tant pour prétendre à la parternité que pour l’originalité… j’ai du mal à imaginer une autre reaction de la defense qu’y s’engouffre dans cette quasi inexistance d’argumentation.
Franchement.. comment pouvait il en etre autrement face à une telle pauvreté d’éléments ??
Ne rien avoir de plus à opposer en paternité qu’un pseudo ayant posté une photo sur un forum… à part a posteriori “c’est moi qui l’ai fait”… pas un jpeg haute def, pas un scan, pas un tirage papier, pas une autre photo de la serie publiée ailleurs.. d’autant que sur l’une le pretendu (!) auteur est sur la photo et que sur l’autre il aurait 11ans à cette époque… rien que ça s’est ouvrir la porte à se faire démonter par la defense.. c’est ce qu’il s’est (logiquement) passé.
(le débat de l’originalité en découle à mon sens logiquement par perte de credibilité.. le discours avancé manque cruellement de conviction de la part même de l’auteur… comment imaginer convaincre un jury pragmatique ainsi ?)
C’est triste.. mais c’est logique.
Oui, j’ai eu la même réaction : je ne comprend surtout aps qu’ils soient allé jusqu’au procés. Payé comment ? Pour quel enjeu ? il n’est pas question d’utilisation commerciale mais juste de publication de photos apparament très médiocres sur un forum… COmment ces deux plaignants ont-ils pu trouver les resosurces, l’énergie, le soutien pour aller jusqu’au procès pour un truc aussi mineur ?
“une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible un objet préexistant” …
On peut donc en déduire que grand nombres de photographies peuvent être ainsi déboutées de leur statut d’œuvre… Les photographies plus classiquement appelées d’illustration, les paysages, les portraits, les nus même pourquoi pas …
Au delà de ce débat sur lequel le législateur devrait effectivement trancher, quid de ces photos et de leur rapport de paternité avec le photographe qui les as pris ? N’a-t-il aucun droit dessus si elles ne sont pas considérées comme œuvre ? N’importe qui peut-il les utiliser ?
On considère désormais, souvent par facilité administrative, que nous sommes des auteurs-photographes et que nos photos sont des œuvres. Si ce n’est pas le cas, comme semble de plus en plus souvent le décider les tribunaux, dans quel statut nous trouvons-nous et se trouvent nos photos ?
En fait c’est pratiquement “cuit” depuis le jour où l’appareil photo est devenu un simple périphérique d’ordinateur… Toutes les photos d’Eugène Atget sont surement sans aucune originalité ne permettant pas la protection du droit d’auteur ! Alors les vôtres … 🙂
Ceci me rappelle une de vos précédentes chroniques où je notais que les soucis du photographe devant le juge, débutent quand ce dernier se met à exprimer “son” jugement sur la qualité artistique de l’oeuvre incriminée.
Chacun son métier.
Mettre en outre – cerise sur le gâteau ( mon clavier avait tapé ” gâteux” gnoups ! ) – en doute la qualité d’auteur de la manière décrite..
Le juge connaît- il les déclencheurs à distance ?
J’arrête ici car les photographes qui jouent aux juges sont aussi dangereux que les juges qui jouent au critique artistique.
Si on lis bien le descriptif des photos incriminées, on peut quand-même se rendre compte qu’elles devaient être assez, ou même très, banales. Assez en tous cas pour que les juges ne leurs trouvent aucun caractère original.
Par exemple, si je shoote, comme des millions de gens, la calandre en gros plan d’une Deudeuche, puis-je affirmer que ma photo, ensuite, est originale?
À moins, évidemment, d’y apporter une grosse touche de Photoshop derrière qui la rendrait, dans ce cas, suffisament originale. (ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça! 🙂
Pour l’autre partie du débat, je n’ai pas vraiment d’idée ou d’élément à soumettre, donc je ne relèverai pas.
Quid du travail pourtant unanimement reconnu de Bernd et Hilla Becher?
Ce juge leur aurait surement dénié le statut d’œuvre.
Je ne vois pas bien le sens de ta question. Ils ont tous les deux fait preuve de créativité en appliquant un style indéniable.
S’ils sont les premiers à avoir travaillé ainsi, et qu’ils peuvent le prouver, je suis assez sûr que n’importe quel juge leur aurait accordé la paternité de leur œuvre.
1°) Les réalistes doivent-ils être déboutés de leurs droits d’auteur sur leurs œuvres dans la mesure où leurs peintures ne délivreraient aucune originalité en se bornant à reproduire une simple scène le plus fidèlement possible ?
2°) Bien des musiques actuelles sont sans originalité et je concède, pour une fois, que certains gagneraient à ne pas être reconnus comme auteurs de celles-ci 🙂 Je serais toutefois curieux de voir comment cela se passerait si on appliquait de manière aussi violente un tel jugement dans le domaine musical par exemple (mais cela vaut aussi pour d’autres secteurs : le design, l’architecture, etc..). “Non, monsieur, je ne peux vous reconnaitre des droits d’auteurs à votre chanson qui n’a ni paroles ni originalité particulières, et je vous invite à reconsidérer vos talents artistiques en la matière.”. En quoi un juge est-il qualifié à juger la création ? Qui d’ailleurs peut l’être ?
Bref ! “A partir de quand fera-t-on œuvre créatrice ?” Tout est dit Joëlle en effet ! On a 4h ? bon j’ai peur que ce soit bien loin de suffire… J’aimerais bien un avis philosophique de la chose.
Aucun réaliste n’aura le même rendu (puisqu’il sera réalisé “à la mano”) du même gros-plan de la même calandre de Deuche, au contraire de *toutes* les photographies qui seront identiques, reproduites à l’infini par la même machine optique.
Photographier un mixer posé sur un fond blanc pour mieux le détourer et ensuite l’inclure dans un tract publicitaire, exactement comme le concurrent faisant de même, avec le même mixer détouré mais d’une marque concurrente, confère-t’il un droit de paternité au photographe qui aura shooté le premier mixer?
Ton parallèle avec les musiques “non originales” ne tient pas plus que ça, car sinon, on parlerait en permanence de plagiat ici ou là (dans le rap par exemple) et manifestement, ce n’est pas le cas, donc, il doit bien y avoir une originalité quelconque, au niveau musical ou textuel. (et ne parlons même pas des “samples”).
Mais une photo, c’est un truc qu’on peut poser à côté d’une autre photo, et décider, d’un coup d’œil, même profane, si c’est la même ou pas (ou si elle a bien un caractère d’originalité). La nuance est d’importance je trouve…
c’est exactement çà! A noter que pour l’instant les jugements rendus l’ont été sur des photos banales avec un argumentaire des plaignants très pauvre. Les juges doiveant motiver leur décision, à quoi s’attendre d’autre en fait?
Le jour où il y aura du solide à la fois en termes de photos et d’argumentaires, ma main à couper que les juges prendront le parti du photographe. Pour l’instant, il n’y a eu que des tentatives de hold up de la banque “droit d’auteur”. Plutôt que de grogner contre les juges, qui de mon point de vue, ont jusqu’ici fait du bon boulot, les photographes devraient plutôt se rebiffer contre ceux qui vont devant les tribunaux.
bonsoir,
une question en marge du sujet (sur lequel j’ai abouti en tapant ‘pseudo’), car sujet non abordé sur le site :
j’utilise en pseudonyme pour mes publications, puis-je également l’utiliser sur mes notes d’auteur sans mentionner mon nom véritable ?
Merci 1000 fois.
Sans être un professionnel du droit, ça me parait bancal. Etablir une note d’auteur revient a faire un justificatif pour la comptabilité de votre client, à moins que vous ne vendiez que des originaux à des particuliers.
Mais dans le cadre de cession de droits à des personnes morales, il faut bien qu’il soit écrit à qui le paiement doit etre effectué. J’imagine que vous n’êtes aps payé en liquide de la main à la main, donc pour un virement ou un chèque, il faut votre nom.
Par ailleurs, je ne vois pas bien l’intérêt. Autant je peux comprendre qu’on ne diffuse son travail que sous pseudonyme (ce que je fais), autant la note d’auteur étant un document réservé au client, le nom n’est pas public.
Autrement dit, je trouve que c’est fragiliser une note d’auteur qui doit être le plus carrée possible pour le client sans que cela n’ai aucun intérêt pour la démarche artistique…
Et surtout la note d’auteur est un équivalent de la facture, et doit comporter les mêmes mentions..
Donc si le pseudo peut éventuellement apparaître en plus du nom complet, il faut par contre que votre nom, adresse, Siret etc… soient clairement mentionnés.
merci de vos réponses.
je comprends.
en revanche, la plupart des factures que l’on reçoit (artisans, GDF,…) ne font mention que d’un nom commercial.
d’où mon interrogation sur cette possibilité en tant qu’auteur (anonyme 🙂 ).
mon SIRET y est bien sûr mentionné.
Excellent article encore une fois. Et sinon, ya til une nouvelle conférence de prévue ? Une nouvelle édition de votre livre ?
Bonne continuation
Eh bien, quel enthousiasme 🙂
Une nouvelle édition du livre oui, vraisemblablement à l’été.. j’y travaille d’arrache pied en tout cas
Avec beaucoup de nouveautés dedans
Conférence : halte aux cadences infernales, j’en ai fait une jeudi soir devant 200 personnes 🙂 … là je repose le neurone :-)…
Et blague à part quelques unes à venir oui, qui seront annoncées sur le blog.
Joëlle Verbrugge
Selon cet article :
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3578
« le site ne contenait qu’un lien un hypertexte vers les espaces de stockage de ces serveurs, gérés par les demandeurs eux-mêmes »
Les plaignants avaient donc toute latitude pour interdire ces liens, soit en bloquant les requêtes venant du forum, soit en déplaçant, renommant ou effaçant purement et simplement les fichiers sur leur propre hébergement, rendant caduques les liens d’affichage du forum.
Ça leur aurait évité d’intenter et perdre ce procès.
Merci pour le lien ! où l’on apprend que les plaignants ont été condamnés à 5000 € de paiement des frais de justice.
Vraiment l’idée de ce procès était définitivement complètement stupide.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi un avocat les a accompagné dans ce naufrage.
Ce qui m’inquiète le plus, c’est le fait qu’une photo, parce que “sans originalité”, pourra être utilisée de façon impunie et prise sur le site de n’importe quel photographe (amateur ou pro). C’est grave. Quel est l’avenir des photographes d’illustrations dans ce cas ? On pourra donc piller leurs sites à volonté ? Faire impasse des mentions de copyright et les utiliser gratuitement pour tout usage même commercial ? Quelque chose m’échappe. Où va-t-on ???
l’originalité encore…..
Quand on sait qu’une idée ne peut pas être déposée, ca laisse bouche bée cette notion.
A mon avis est original, tout tirage ou toute oeuvre faite par une célébrité ou un artiste reconnu. Le reste n’est que de l’amateurisme ne méritant pas d’encombrer les tribunaux….
J’ai beaucoup aimé le fait que quand il y a du public sur une photo elle n’est pas originale….
Quand en plus on voit la notion de plagiat (article du 30/12/12 sur ce même blog) on évolue dans un univers pas évident