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“Originalité” ? Mais d’où ça vient ?

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Bonjour

Il me paraissait utile de rappeler certains fondements quant à cette fameuse notion “d’originalité” dont il est souvent question pour conditionner la protection d’une œuvre au titre des règles de propriété intellectuelle.

En effet, si le Code de la Propriété intellectuelle fait mention à 2 reprises de la notion d’originalité, ce n’est jamais de façon générale.

. la première mention se trouve dans l’article L112-4 du Code, selon lequel le TITRE       d’une œuvre, “lorsqu’il présente un caractère original”, est protégé comme l’œuvre elle-  même. Mais, on le voit, cela ne concerne que le cas très précis des titres, puisque ceux-ci sont par nature plus limités que le contenu des œuvres. Le législateur voulait essentiellement protéger les œuvres contre tout risque de confusion, comme il le précise d’ailleurs dans l’alinéa second de cet article.

. la seconde mention de “l’originalité” se trouve dans l’article L112-3, qui assure la protection des traductions, adaptations etc.. par rapport à l’auteur de l’œuvre        “originale”.

Une brève lecture de ces deux dispositions indique donc qu’en aucun cas, cette notion “d’originalité” n’est posée par le Code en tant que condition de la protection de l’auteur.

L’article le plus important de ce Code est au contraire beaucoup plus large puisqu’il confère une protection “à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création” (Art. L111-1 du CPI).

Mais alors, pourquoi tous ces détours et ces hésitations quant à la notion d’originalité ?  Si, à la différence de certains droits étrangers, le législateur français n’a précisément PAS exigé qu’une œuvre soit originale, pourquoi la jurisprudence semble-t-elle aller plus loin que le contenu de la loi ?? Avec toutes les conséquences que cela entraine, les hésitations et incertitudes jurisprudentielles que l’on constate au fil des années ?

Pour résumer, disons que certains y voient la conséquence de la notion de “création” de l’esprit (celle-là même qui est visée dans l’article L111-1 que je citais ci-dessus). En d’autres termes, pour que l’esprit “crée”, il faut qu’il soit original, sinon il ne fait que recopier….

Impossible ici de vous résumer les centaines ou milliers de pages de doctrine sur le sujet (sans parler bien sûr de la jurisprudence sur laquelle je reviens de temps à autre).

Mais pour schématiser, il faut par contre relever :

. qu’originalité ne signifie pas “nouveauté” : il n’est absolument pas nécessaire que l’œuvre soit totalement nouvelle pour être originale
C’est d’ailleurs ce que je reprochais à l’arrêt de la cour d’appel de Paris (dans cet article,) d’avoir sérieusement perdu de vue. Ce n’était pas en effet parce qu’une photo mettait en œuvre des principes de composition de l’image déjà utilisés par les peintres depuis plusieurs siècles qu’elle manquait en elle-même d’originalité !

. et qu’en droit d’auteur, contrairement à ce qu’imposent les règles de droit des brevets, l’originalité ne signifie pas non plus “inventivité”. Nul besoin d’inventer un nouveau processus de post-traitement, par exemple, pour que votre photo soit originale et digne de protection par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Et pourquoi cette notion “d’originalité” pose-t-elle à ce point problème en photographie, alors que les autres arts semblent moins concernés ? Peut-être est-ce l’aspect “mécanique” de l’appareil qui amène certains à considérer la photo comme purement technique. C’est en tout cas ce qu’on a pu, historiquement, dégager des propos de certaines juridictions ou même de plumes célèbres.

Rappelez-vous – pour les lecteurs fidèles du blog – l’article que je publiais en novembre 2009

Si ce que j’y reproduisais semblait archaïque, force est de constater que certaines jurisprudences semblent vouloir repartir dans cette voie.

Et pourtant, outre l’incertitude que cela crée (et qui n’a pas fini d’alimenter mon blog et de nous faire hésiter sur la conduite à tenir en cas de contrefaçon), le défaut de précision légale pose un problème formulé de façon très intéressante par mon excellent confrère Me Jean VINCENT, qui intervient souvent auprès de l’UPP.

Son raisonnement est le suivant :

. la contrefaçon est un délit pénal (puni de lourdes peines, conformément à l’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle)

. comme toute infraction pénale, celle-ci ne peut trouver sa source que dans une disposition légale (“pas de peine sans loi” dit-on, c’est un principe fondamental de droit pénal)

. or, pour qu’il y ait contrefaçon au sens de la loi pénale, il faut que l’œuvre soit à la         fois protégeable, et ensuite contrefaite

. comment peut-on imaginer punir de contrefaçon un délinquant sur base d’une loi qui     ne précise pas exactement la notion.
Comme le dit mon confrère, “C’est assez invraisemblable : l’appréciation subjective ou      personnelle par un juge de l’acte créatif va faire que l’on est contrefacteur ou pas. Or il      existe en droit français un principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, selon lequel les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que sur la base d’un          texte. Or ici, la condition liée à l’originalité a été créée non pas par un texte de loi,          mais par la doctrine d’un professeur de droit, M. Desbois, reprise par d’autres, puis par      la jurisprudence.”  (Me Jean VINCENT, “L’originalité en question”, Actes du Colloque de la SAIF du  31/5/2010)

Cette argumentation est imparable….

Et j’ose espérer qu’un photographe courageux (et financièrement épaulé par l’UPP et son excellent défenseur) osera un jour soumettre la question au plus haut niveau.

Pour ceux que la question intéresserait, je suggère la lecture des actes du Colloque organisé par la SAIF le 31 mai 2010 et intitulé “L’originalité en photographie” (disponibles auprès de la SAIF).

Et pour illustrer cela, je reviens rapidement avec un nouvel article qui est prêt.

A très vite

Joëlle Verbrugge

 

.

 

15 commentaires sur cet article

  1. À l’heure où tout le monde réclame du libre de droits, et la tête du droit d’auteur au bout d’une pique, une telle démarche serait risquée.

    En effet, s’il nous paraît légitime de vouloir reconsidérer cette situation de manière plus favorable pour nous — la protection de facto du fait de la prise de vues plutôt que sur critère d’originalité — d’autres ne se priveront pas de voir les choses d’un angle opposé et de se servir de ce flou à notre encontre, en concluant que la contrefaçon ne peut exister vu qu’elle ne peut être définie par les textes.

    J’y vois une parfaite similitude avec la loi contre le harcèlement sexuel qui vient d’être abrogée par le conseil constitutionnel sous prétexte de manque d’objectivité : ne risque-t-on pas d’aboutir à la même situation ?

    Notre protection n’est peut-être pas parfaite, mais elle a le mérite d’exister, ne nous tirons pas une balle dans le pied…

    1. Les gens qui veulent “la tête du droit d’auteur au bout d’une pique” ne sont pas prêt à abandonner leur salaire…
      Alors pourquoi on devrait continuer à prendre le temps de créer, si c’est pour se voir spolier, sous prétexte que t’as pas un éclairage “original”, un angle de vue “original”, un sujet “original”, un trou d’balle “original”…

      L’originalité, le partage, sont des faux débats qui masque des histoires purement d’argent :

      • Le public ne veux plus payer pour soutenir des artistes, et çà peux se comprendre dans le milieu de la musique quand on voit que les intermédiaires sont grassement payés, laissant les miettes aux artistes.
      Certains diront que c’est pas une question de vouloir, mais de pouvoir, mais l’un dans l’autre c’est pareil : tu aimes, tu soutiens.
      Ok partager c’est soutenir, Ok il faudrait peut-être revoir le CPI pour intégrer la notion de partage à titre gratuit (j’insiste bien là dessus : il n’est plus question de partage s’il y a du fric à se faire sur le dos de l’artiste, sans lui en reverser, cf. cas MegaUpload)…

      • Prétexter le manque d’originalité pour profiter des faibles tarifs négociés “pour première diffusion” et faire tomber ensuite l’œuvre dans un vide juridique qui ramènera la photo au rang de rien du tout ou à la limite de simple produit, déjà vendus… c’est puéril non ? Mais quand on accepte de payer des “droits d’auteurs” au moins une fois, c’est que l’on considère que l’œuvre en est une à ce moment là non ?
      Pourquoi remettre en question sur le seul prétexte de l’originalité “technique” (puisque c’est majoritairement sur ce cas que se basent les tribunaux) ? Que fait-on de la démarche autour d’un projet ? Que fait-on du regards ? Que fait-on de l’instant T ? Que fait-on…?
      Ne serait-on pas en train de remettre en question des mouvements tel que le Pop-Art, qui porte des objets banals du quotidien au rang d’œuvre ?


      Après, c’est bien connu : les photographes sont des pousses-boutons sans originalité, car tout a déjà été fait… #LA440Hz

  2. Permettez-moi de commenter en anglais, mais soyez libre de continuer la conversation en français.

    This is a very surprising article. It seems to say the opposite of my understanding of the situation.

    This is what I have seen before:

    In most other countries that I know of, a photograph is protected by copyright by the sole act of creation. In France that seems not to be the case. In France the photograph has also to be “original” (in the sense of not being a “mechanic” representation of reality). Without this “originality” the photo is not protected by copyright.

    It has been illustrated be several articles on this blog (and elsewhere) that courts have rejected cases of claimed copyright infringement on the basis that the original photograph was not sufficiently “original” to be protected by copyright.

    Now you seem to say the complete opposite of this; that the requirement of “originality” does not exist in French legal reasoning for photography copyright. I am confused.

    (And you also say in a rather vague fashion that “certains droits étrangers” does require “originality” which is also a surprise to me.)

    1. Bonjour
      Non non je dis la même chose que d’habitude.
      L’exigence d’originalité n’est qu’une création doctrinale et jurisprudentielle. Elle n’existe pas en tant que condition de protection dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

      Ceci augmente l’incertitude dans les différentes jurisprudences dont je viens parler, puisque les juridictions ont tendance à appliquer cette “condition” qui n’en n’est pas une à leur sauce..
      Et pas toujours de façon très logique, comme on le verra encore dans l’arrêt qui fera l’objet du prochain article.

      Est-ce ainsi plus clair pour vous ?

    2. La notion d’originalité n’existe PLUS dans le CPI depuis 1957, car justement considéré comme partial par le législateur… malheureusement les tribunaux ont continué à l’appliquer, créant la jurisprudence…

  3. Bonjour,

    un commentaire l’a évoqué plus haut ; une définition imprécise du harcèlement sexuel a conduit à une abrogation de la loi suite à une QPC. Nul doute que le législateur va s’empresser de corriger le tir.

    Une telle démarche (QPC) portant sur l’imprécision que vous soulevez quant à la définition de ce que le CPI peut protéger en tant qu’oeuvre ; ne forcerait-il pas justement le législateur à revoir sa copie ?

    PS : DR sont mes initiales. Puis-je prétendre à la paternité de toutes les oeuvres affublées de cette mention ? (humour)

    PPS : merci pour la qualité de vos billets toujours plus intéressants les uns que les autres.

  4. Encore bravo pour l’eclairage…
    D’ici que le CPI soit abrogé comme la loi sur le harcelemnt par manque de definitions precises… sur la creativité et l’originalité…
    On n’ose pas y penser peut etre la Sacem ( qui pese beaucoup plus) pourrait expliquer aux magistrats, que les musiciens utilisent du materiel et maintenant des ordis aussi pour composer…
    Et que ce n’est pas automatique

  5. Si Me Jean Vincent a raison, on pourrait lever une QPC dans le même cadre que celle sur le harcélement sexuel (qui reposait sur le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, selon lequel les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que sur la base d’un texte. ) avec certainement les mêmes conséquences, non ?

    En tout cas, il est rassurant de voir que le législateur avait poser uniquement la notion d’oeuvre origianle (ou originelle ?) et non d’originalité.

    1. Oui
      Mais pour cela il faudrait un litige en cours,et un client qui est d’accord d’aller jusqu’à ce stade de la procédure.
      J’imagine que Me J. Vincent et l’UPP sauteront sur l’occasion dès que possible.

      Joëlle Verbrugge

    2. j’autorise l’UPP a “m’enprunter” une photo et on se retrouve dans 6 ans de procédure 😀

      A priori, avec les débats autour de Hadopi et l’exception culturelle francaise, ne serait-il pas intéressant de mettre ce point dans les débats ?

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