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Contrefaçon : et si on assignait plus souvent au pénal ?

Bonjour

Je tombe en cherchant autre chose sur un arrêt de Cassation qui rejoint un peu la conclusion de l’article de ce matin, ce qui m’amène à vous en proposer un second pour aujourd’hui (la maison ne recule devant aucun sacrifice).

Mais un petit rappel de la loi s’impose au préalable

Contrefaçon : délit civil ou pénal ?

Rappelez-vous l’article que je mettais en ligne en novembre 2010 (pour ceux qui me suivaient déjà ou qui ont été lire les articles plus anciens). Il était question des différences entre les actions civiles et pénales du chef de contrefaçon.

En effet, la contrefaçon telle que prévue par l’article L335-2 du CPI est bien un délit pénal…  et le Ministère public n’est pas le seul à pouvoir poursuivre devant le Tribunal correctionnel, il est toujours possible, pour la victime d’une infraction, de saisir elle-même cette juridiction par le biais de ce qu’on appelle une “citation directe”.

En clair, chaque personne qui se prétend victime d’une infraction peut saisir elle-même le juge répressif et demander qu’une peine soit prononcée contre le contrefacteur (peine qui sera requise par le Ministère public) et que son préjudice soit indemnisé (et sur ce plan elle devra produire bien sûr les mêmes éléments de preuve que devant une juridiction civile).

Avantage : parfois moins de frais qu’une procédure au civil

Désavantage : la maitrise de la procédure échappe un peu au plaignant. Cela peut prendre encore plus de temps qu’une procédure purement civile (et c’est un euphémisme !)

Mais y aurait-il, en ce qui concerne les contrefaçons de photographies, un autre intérêt à saisir plutôt les juridictions pénales ?

Si j’évoque peu ces procédures (tout simplement parce qu’elles sont moins souvent diligentées par les victimes des contrefaçons), il semble  – sous réserve de statistiques plus précises – que le débat y dérape moins souvent sur le terrain de l’originalité.

Voyons l’arrêt de Cassation dont il est question cet après-midi.

Les faits

Remarque : je ne dispose que de l’arrêt de Cassation, et non des décisions au fond, ce qui rend les explications un peu moins simples puisque les éléments de fait ne sont pas tous en ma possession.

En novembre 2005, un photographe signait avec l’Office du Tourisme d’une célèbre station de ski un contrat en vertu duquel :
. le photographe devait réaliser des reportages photo pendant la saison d’hiver      2005/2006 sur différents événements qui se déroulaient dans la Station
. une rémunération forfaitaire relativement confortable était prévue, puisque le contrat    assurait une somme forfaitaire de 15.000 €
. le contrat contenait une cession du droit d’exploitation des photos pour une durée de 3     ans à compter du 30 novembre 2005, sur des supports limitativement énumérés, certaines clauses prévoyant en outre que ces photos pourraient être utilisées également    par “des partenaires de l’Office du Tourisme”
. pendant la durée du contrat, les visuels sont utilisés conformément à la convention qui lie les parties
. mais, et sinon nous ne serions pas ici en train d’en parler, des utilisations se sont             poursuivies au-delà du 30 novembre 2008 (qui était la date limite des 3 ans de cession     contractuelle), de telle sorte que le photographe avait saisi la juridiction répressive.

Il s’agissait notamment d’utilisations sur le site Internet de l’OT concerné (constat d’huissier à l’appui), des publications papier , etc
Tout ou partie de ces photos n’étaient en outre pas créditées du nom de leur auteur (ça étonne quelqu’un ??).

Les “partenaires” de l’OT semblent avoir été mis également à la procédure, et les éléments en ma possession indiquent qu’ils se sont défendus en invoquant leur bonne foi, et leur ignorance de ce que ces photos n’étaient pas libres de droits.

Le Tribunal de première instance semble avoir déjà fait droit aux demandes du photographe, de telle sorte que, selon les maigres éléments en ma possession, je crois pouvoir déduire que c’est l’Office du Tourisme et l’éditeur responsable (personne physique qui y était mentionnée) qui avaient interjeté appel. Mais cet appel fut rejeté.

Une très substantielle indemnité avait été octroyée en degré d’appel (je vois une mention d’une somme de 46.500 € dont je n’ai toutefois pas la ventilation exacte).

L’arrêt

L’Office du Tourisme et l’éditeur responsable avaient alors saisi la Cour de Cassation.

A l’appui de leur pourvoi, ils invoquaient une mauvaise application par la Cour d’appel du contrat en question, en relevant que “l’autorisation d’exploiter les œuvres ne peut courir qu’à compter de la livraison des œuvres au cessionnaire, et en indiquant que comme la Cour d’appel n’avait pas vérifié, photo par photo, à quelle date les images avaient été livrées, elle avait illégalement considéré que la contrefaçon était établie.

La Cour  de Cassation, dans un arrêt du 2 mai 2012 (n°11-85-574) a toutefois validé la motivation de la Cour d’appel. Celle-ci s’était au préalable prononcée en ces termes  (repris dans  l’arrêt de Cassation ) :

/…/ que sur les reproductions après le 30 novembre 2008, il est encore demandé de retenir des contraventions pour huit photographies utilisées après l’expiration des droits de reproduction ; qu’il ressort clairement du contrat que l’office du tourisme pouvait utiliser librement les clichés remis pendant trois années sur les supports définis au contrat ; que quelle que soit la terminologie adoptée, cession de droits plutôt que licence d’utilisation, il suffit de relever que le contrat prévoyait la fin de la libre utilisation au-delà de trois années et toute autre interprétation ne peut prévaloir sur une clause aussi claire ; qu’il s’ensuit qu’après la fin de la période de libre utilisation, l’office du tourisme devait négocier avec le titulaire du droit d’auteur une nouvelle modalité d’exploitation de ces photographies, s’abstenir de les utiliser, ou de les laisser utiliser librement par ses partenaires

/…/ qu’en droit, aux termes des textes rappelés ci-dessus, il pèse sur tout utilisateur d’une oeuvre de l’esprit susceptible de protection au titre du code de la propriété intellectuelle, telle qu’une photographie, une obligation de s’informer sur les droits de reproduction et sur l’étendue autorisée d’une telle reproduction ; qu’ainsi il est vain pour la société (partenaire de l’OT)  et son dirigeant comme pour la société (second partenaire), venant aux droits de la société /…/, qui utilisent largement les différents moyens de communication pour mettre en valeur les qualités de la station /…/ de se retrancher derrière une prétendue ignorance des droits susceptibles d’affecter les photographies utilisées, alors même qu’il n’invoquent et à fortiori ne justifient d’aucune précaution prise auprès du fournisseur des photographies à savoir l’office du tourisme”

(motivation de la Cour d’appel, reprise dans l’arrêt de Cassation)

Et à cet égard, la Cour de Cassation confirme le bien fondé du raisonnement de la juridiction d’appel :

Attendu que la cour d’appel a souverainement apprécié la commune intention des parties en retenant que la cession de son droit d’exploitation par la partie civile avait été consentie pour une période limitée qui prenait fin le 30 novembre 2008 ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;”

(Arrêt de la Cour de Cassation)

En un mot comme en cent : “appliquez le contrat à la lettre, il est suffisamment clair !”.

Qu’en retenir ?

Attention donc, je n’ai pas pu trouver le texte des premières décisions (jugement du Tribunal correctionnel et arrêt de la Cour d’appel). Il n’est donc pas tout à fait exclu que la question de l’originalité ait été abordée et débattue. Par contre, il est certain qu’elle n’a pas été soulevée devant la Cour de Cassation par les parties qui ont saisi cette juridiction suprême.

Et au final, le photographe qui avait introduit l’action a obtenu condamnation des prévenus du chef de contrefaçon, la Cour d’appel et à sa suite la Cour de Cassation ayant fait une stricte application du contrat qui liait les parties.

Point question ici, en tout cas dans l’arrêt de cassation, de déterminer si oui ou non les photographies étaient originales…  le contrat est appliqué, un point c’est tout.

C’est reposant, après la lecture de certaines décisions, à commencer par celle dont je parlais ce matin…  mais également après celle dont il était question dans l’article nommé “Brume épaisse sur la Champagne-Ardenne”… et où précisément je reprochais à la jurisprudence commentée de s’être écartée du terrain contractuel pourtant clair pour aborder la question de l’originalité.

Mais méfiance bien sûr, il n’y a jamais (en droit encore moins qu’ailleurs) de solution miracle et garantie à 100%…
Restent posées deux questions :
. statistiquement, les juridictions pénales sont-elles plus favorables et refusent-elles de laisser glisser le débat sur la notion d’originalité ?
. et, question subsidiaire, la saisine d’un Tribunal correctionnel en lieu et place du
tribunal de Grande instance limitativement énuméré par ces fameux Décrets de 2009 sur la Compétence est-il possible partout en France ? En d’autres termes, peut-on saisir sans difficulté le Tribunal Correctionnel du lieu où l’infraction a été commise (règles de procédure criminelle habituelles) ou doit-on, là-aussi, se limiter aux 9 tribunaux visés par les Décrets ?

Ceci mériterait une étude complémentaire.  Par contre, il est à mon sens certain qu’une saisine de juridiction répressive aurait un effet nettement plus intimidant pour les contrefacteurs, obligés alors de se présenter en personne, et partageant l’audience avec d’autres prévenus pour des infractions de tous genres. Un rédacteur en chef peu soucieux de former son personnel au respect des droits d’auteur aimera-t-il se trouver au milieu de voleurs, agresseurs et autres délinquants de tous bords ???  Ce serait à tenter de façon un peu systématique pour voir si la tendance ne se renverse pas un peu.

Il serait paradoxal que l’on puisse compter sur une meilleure application des dispositions civiles contractuelles lorsqu’elle émane d’une juridiction pénale, que lorsqu’elle émane d’une juridiction civile…
Encore que nous ne sommes plus à une contradiction près…

Et sur ces considérations, je reprends le cours normal de mes activités.

Bonne après-midi à vous

Joëlle Verbrugge

2 commentaires sur cet article

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