Actualités

De l’impossibilité d’être à la fois le support et l’arrière-plan

Bonjour à tous

Pour une fois, j’ai hésité au moment de choisir un titre pour cet article, entre ce que je vous ai proposé et un autre, qui aurait pu être “Une oeuvre installée sur la place publique ne tombe pas pour autant dans le domaine public“. A vous de choisir celui que vous préférez.

logo_new

Quelques mots aujourd’hui sur un jugement qui avait été rendu en janvier dernier, et qui a fait couler beaucoup d’encre au moment où son existence fut révélée.

Les faits

Pour illustrer le magazine Purple Fashion, l’éditeur de celui-ci avait publié dans son numéro printemps/été 2011 une série de photographies représentant le mannequin Laetitia Casta posant sur cinq statues situées au Carrousel du Louvre, oeuvres du défunt Aristide MAILLOL. Je vous laisse le soin de retrouver sur votre moteur de recherche préféré de quelles photos il s’agissait, leur reproduction ayant été interdite.

L’utilisation de ces oeuvres  n’avait pas plu aux héritiers de l’artiste (lui-même décédé en 1944), de telle sorte qu’assistés de l’ADAGP (société de gestion collective des droits), ils avaient assigné l’éditeur du magazine en contrefaçon. Les demandeurs invoquaient essentiellement :

– une violation des droits patrimoniaux sur l’oeuvre, du fait de la reproduction sans  autorisation, puisqu’il s’agissait d’oeuvres composites, intégrant les sculptures d’Aristide MAILLOL ce qui nécessitait un accord préalable des ayants-droit de l’auteur.

– une violation des droits moraux, du fait de l’absence de mention du nom du sculpteur à proximité des photographies, et de la dénaturation de l’oeuvre en raison du caractère  explicitement érotique, voire sexuel, des poses adoptées par le célèbre mannequin.

De son côté, l’éditeur (qui n’a pas appelé le photographe à la cause) rétorquait que les statues ne constituaient qu’un simple décor, devant être ainsi assimilées à “l’arrière-plan” au sens de la théorie du même nom dont j’ai souvent parlé sur ce blog. En d’autres termes, et à suivre cet éditeur, il n’y avait pas contrefaçon à défaut pour les statues de constituer un élément déterminant de l’oeuvre finale qu’étaient les photographies. Au contraire, soutenait-il, la seule finalité de celles-ci était de mettre en valeur les créations du styliste dont le mannequin portait les vêtements.  Pour étayer son argumentation, l’éditeur relevait que “les sculptures n’apparaissant qu’en arrière plan dans l’obscurité de sorte qu’elles sont parfois à peine visibles, parfois également seulement partiellement” et ajoutait que “l’éclat de la peau du modèle ainsi que ses tenus captent toute l’attention du spectateur, alors que les statues ne constituent qu’un élément décoratif d’arrière plan” (argumentation de l’éditeur, reprise dans le jugement – Page 7).

A cela, l’éditeur ajoutait – argumentation curieuse s’il en est – que le sculpteur étant décédé depuis 1944, les droits patrimoniaux d’auteur s’éteindraient automatiquement en 2014. Cette proximité par rapport à la date de la publication (3 ans avant), ajoutée au fait que les statues sont installées sur la voie publique, feraient selon l’éditeur échapper les faits à tout reproche au titre de la contrefaçon. Enfin, et quant au droit à la paternité sur l’oeuvre (le défaut de mention de l’identité du sculpteur), l’éditeur estimait s’en être acquitté “de la façon la plus authentique qui soit“, en publiant en double page une photo sur laquelle apparaissait clairement le nom d’Aristide Maillol. Son magazine s’adressant à “des lecteurs initiés”, il ne faisait “aucun doute que le lecteur du magazine reconnaisse l’oeuvre du grand maître français du début du (20ème) siècle“.

Au titre du droit au respect de l’oeuvre, l’éditeur s’étonnait qu’on ait pu reprocher les poses érotiques demandées au modèle, alors que les sculptures elles-mêmes “représentaient des femmes aux formes rondes et sensuelles“, le sculpteur étant “réputé pour son style empreint d’érotisme et son étude du corps féminin“. En somme, le modèle aurait pu, toujours selon les termes de l’éditeur assigné, n’être qu’un symbole moderne des modèles de Maillol.

Pour conclure, l’éditeur estimait donc que les héritiers du sculpteur faisaient un “usage abusif” des droits de celui-ci.

Le jugement (TGI Paris, 3ème ch., 3ème section, 17/1/2014, RG 11/10541).

Le TGI de Paris a départagé les parties de la façon suivante :

Quant aux droits patrimoniaux qui, rappelons-le, s’éteignent donc 70 ans après le décès de l’auteur et dans le cas d’espèce en septembre 2014, le Tribunal a rappelé le principe actuellement en vigueur:

“L’inclusion fortuite d’une oeuvre dans une photographie dont elle ne constitue pas le caractère attractif principal, dans laquelle elle n’est pas représentée pour elle-même mais en tant qu’élément intégré dans le décor est constitutive d’une limitation au monopole conféré à son auteur” (Jugement, page 8).

Cette définition étant rappelée, le Tribunal procède à une description détaillée de chacune des photographies litigieuses, en soulignant le fait que les photos sont également accessibles sur le site Internet de l’éditeur, et conclut en ces termes :

Page 9_extrait1

Sur le droit au respect de la paternité sur l’oeuvre, répondant à la défense qui invoquait la présence de la plaque d’identification sur deux photographies, le Tribunal souligne d’une part que pour les autres photos, aucune mention n’était faite. Et d’autre part, que “la seule circonstance que les lecteurs connaîtraient les sculptures, ce qui au surplus n’est pas établi, ne dispensait pas la (défenderesse) de mentionner le nom de leur auteur” (jugement, page 9).

– Sur le droit au respect de l’oeuvre, le Tribunal considère :

page 10 - extrait 2

Quant au préjudice, le Tribunal va analyser la diffusion du magazine ainsi que la fréquentation du site (statistiques Google Analytics à l’appui) et condamner l’éditeur au paiement de la somme de 50.000 € à la société de gestion collective des droits, en ce qui concerne les droits patrimoniaux.

Une autre somme identique est allouée, au titre cette fois du préjudice moral, aux héritiers.

Et il est fait interdiction à l’éditeur d’utiliser ou de reproduire à nouveau les photographies litigieuses.

Enfin, le jugement est assorti de la formule d’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il doit être exécuté nonobstant l’appel qui semble avoir été interjeté par l’éditeur.

Suite donc au prochain épisode, lorsque l’arrêt sera rendu en degré d’appel par la Cour.

Qu’en penser ?

… qu’un rappel à la loi ne fait jamais de mal.

….que si le Code prévoit une durée de protection des droits, ceci n’autorise pas de prendre certaines libertés avec ceux-ci sous prétexte que l’échéance de fin de droits approcherait.

…. qu’enfin, pour constituer un “arrière-plan” (ou, selon les termes utilisés ici, une “inclusion fortuite”) dans une photo, une oeuvre elle-même soumise à la protection du Code de la Propriété Intellectuelle ne doit pas constituer “le caractère attractif principal” de l’image final et doit au contraire n’être qu’un élément intégré au décor.

Et, ce doit être mon 1/4h sarcastique (voir ici pour un autre sujet), j’en viendrais presque à regretter ouvertement que les rappels jurisprudentiels de ce genre soient plus souvent faits pour des oeuvres plastiques (sculpture, peinture) que pour des oeuvres photographiques, mais sans doute me taxera-t-on d’un brin de jalousie…

.. personne n’est parfait !

Joëlle Verbrugge

2 commentaires sur cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: