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Drones, confinement et éventuelle réquisition : y a-t-il des règles particulières ?

Sommaire

Bonjour à tous,

Dans l’ouvrage récemment publié consacré aux prises de vues aériennes, nous avons à différentes reprises insisté sur l’importance de vous tenir informés au fil de temps de l’évolution de la réglementation. Comme pour toute matière juridique, figer l’état du droit dans un ouvrage implique nécessairement de s’exposer au risque que les pouvoirs publics, français ou européens, fassent ensuite évoluer les choses. Heureusement, Internet nous permet aujourd’hui de toucher directement nos lecteurs soit pour informer des évolutions majeures qui compléteront, à l’avenir, les propos d’un ouvrage, soit pour évoquer des situations plus particulières.

Carine SCHWEITZER et moi-même avons donc promis – et nous mettons en œuvre cette promesse dès aujourd’hui – de venir proposer différentes informations, au fil du temps sur la matière des prises de vues aériennes.

L’actualité sanitaire nous suggère l’article publié aujourd’hui, qui est bien sûr rédigé à 4 mains, tout comme le « Checklist Prises de vues aériennes ». Peut-on faire voler son drone pendant la période de confinement et si oui, de nouvelles zones d’interdiction temporaire sont-elles en lien direct avec l’épidémie ? Un télépilote pourrait-il être réquisitionné par les forces de l’ordre ?

Coronavirus et sorties de façon générale

Un nouveau décret a été publié le 23 mars en soirée, apportant certaines précisions aux mesures de confinement et aux conditions de sorties autorisées. Voici le texte des conditions globales dans lesquelles les sorties sont autorisées :

“I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
III. – Le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.”

Le texte complet de ce décret est accessible ICI.

Nous attirons donc bien sûr votre attention sur l’obligation de respecter ces règles. Ce qui suit ne concernera dès lors que certains télépilotes professionnels dans des circonstances très limitées.

En effet, l’application du décret du 16 mars dernier implique que les vols loisir et sportifs sont interdits. Ceci a d’ailleurs été clarifié dans un communiqué de presse par la DGAC le 21 mars.

Concernant plus particulièrement les zones où la distanciation est plus complexe, c’est-à-dire les zones peuplées, 3 cas de figure se présentent :
– Certaines préfectures, dont celles d’Eure et Loir, du Pas-de-Calais et de Guyane, ont purement et simplement interdit les vols et répondent défavorablement à toute déclaration sur AlphaTango.
– D’autres préfectures ont donné des consignes pour que seuls les vols qu’il est impossible de repousser soient effectués (dans les Bouches du Rhône par exemple).
– Les dernières autorisent les vols souvent sous réserve de justifier d’un ordre de mission, comme en Gironde par exemple.

Y a-t-il des conséquences sur les règles de navigation aériennes elles-mêmes ?

En partant de l’hypothèse que vous êtes bien dans les conditions d’une sortie autorisée (c’est-à-dire, déjà qu’il s’agisse d’une activité professionnelle essentielle), devez-vous ensuite tenir compte de règles particulières quant à la navigation aérienne elle-même ?

Les drones utilisés pour le compte de l’État pour des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, peuvent déroger à la réglementation lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l’ordre et de la sécurité publics le justifient. Dans ce cadre-là, les zones de vol, les délais d’autorisation en agglomération ou d’autres limites pourront être revues.

À ce jour, la DGAC a indiqué n’avoir eu aucune directive du Ministère de l’Intérieur concernant les vols de drones en activités particulières. Aucune zone de restriction temporaire n’a été publiée dans les Notam de Roissy, Lyon, Strasbourg, Mulhouse ou Lille, zones où le virus est particulièrement présent.

Il convient donc simplement pour le moment de respecter le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020, pour les opérateurs il s’agira donc principalement de limiter les déplacements “à ceux l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés” ou ceux “aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative”.

Il est vrai qu’il est tentant de profiter des rues désertes pour faire des images inédites en agglomération, mais d’une part ce serait contraire à la réglementation et d’autre part ce serait réellement imprudent au regard de l’évolution du virus constatée actuellement.
Votre chiffre d’affaires vaut-il réellement de mettre votre santé ou votre vie en jeu, ou pire, celle de vos proches ou d’autres personnes que vous risquez de contaminer en circulant ?

De grâce, sauvez des vies, restez chez vous !

L’hypothèse d’une réquisition par les autorités

Il y a “réquisition” lorsqu’une autorité publique donne l’ordre qu’on mette à sa disposition des personnes (pour réaliser un travail, une prestation de services) ou des biens.

Le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 “prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cade de l’état d’urgence sanitaire” ne prévoit, dans son Chapitre 6, que des dispositions relatives aux possibles réquisitions de masques ou de gels hydro-alcooliques.

Toutefois, on doit ajouter à ces dispositions spécifiques concernant cette crise en particulier, des dispositions plus larges découlant de l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment :

“La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
/…/ 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.

Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté.

La rétribution par l’État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition.

Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.” (Art. L2215-1-4° du CGCT).

Notons qu’en cas de refus de la personne qui devait être réquisitionnée, une astreinte peut être prononcée par un juge administratif. En outre, le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende (Art. L2215-1 du CGCT, dernier alinéa).

Notez également, pour ce qui est de faire voler un drone sous réquisition, et comme indiqué plus haut, il y a peu (ou pas) de risque qu’on vous reproche d’avoir violé une règle de navigation aérienne tant que vous avez respecté les ordres reçus.

Rappel

Par ailleurs, en ce qui concerne l’ouvrage “Checklist Prises de vues aériennes” lui-même, nous rappelons, puisque la question nous est souvent posée depuis quelques jours :

. Qu’il s’adresse tout autant aux télépilotes de loisir qu’aux télépilotes professionnels
. Qu’il INCLUT les dispositions européennes qui seront en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022, du moins tant qu’elles étaient déjà connues fin janvier au moment où la rédaction de l’ouvrage a été bouclée
. Que toutes les dispositions ultérieures qui viendront compléter cet arsenal feront l’objet d’un suivi dans cette rubrique du blog “Droit & photographie”.
. Que certaines analyses de jurisprudence sont également disponibles sur le site de l’éditeur, et notamment le dernier en date, ajouté à la rubrique des articles offerts (accès à l’article en cliquant sur son visuel) :

 

L’article que vous venez de lire a été rédigé à 4 mains par Carine SCHWEITZER & Joëlle VERBRUGGE

Rubrique des articles concernant les prises de vues aériennes sur le site de l’éditeur : ICI

. Enfin, que l’ouvrage est à présent disponible aussi en version papier.
Version eBook : ICI
Version papier : ICI

Table des matières ci-dessous  :

Photo vignette © Fusion_medical_animation / Licence Unsplash

1 commentaires sur cet article

  1. Bonjour et merci pour cette information.

    Je me suis permis de les reprendre dans une popup sur mon site.
    Aujourd’hui nous avons reçu une information officielle de la DGAC concernant notament les vols professionnels, en activités particulières ou d’expérimentation qui apporte quelques précisions.
    Je me permet de vous la transmettre pour information.

    Bien à vous

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