Actualités

Et si on reparlait d’originalité ?

Bonjour,

Pour ce nouvel article, je reviens sur la question de l’originalité. Je ne remonterai pas aux origines, ayant suffisamment abordé la question, notamment dans cet article où je rappelais les bases du problème.

Une autre approche possible est celle du droit européen, que je teste pour l’instant dans le cadre d’une procédure en cours.

Et en attendant de voir si cela porte ses fruits, voici deux affaires dans lesquelles le TGI de Paris a fait droit à la demande d’un photographe relativement à une même photo de portrait.

Les faits

Dans le cadre d’une interview, un photographe avait réalisé un portrait d’une ancienne compagne de DSK, lequel avait été publié sur le site de l’éditeur de presse pour lequel il travaillait régulièrement. La photo avait d’ailleurs fait la une de cette publication.

Avec l’accord de l’avocat du photographe concerné, je reproduis ci-dessous le visuel tel qu’il avait été publié.

                                © Photo William Abenhaim pour “L’Illustré” (Suisse)

Par la suite toutefois, ce portrait avait été repris et publié par un autre magazine, bien entendu sans autorisation ni crédit photographique. Par ailleurs, le site Internet d’un quotidien toulousain avait également repris le même visuel en illustration de l’un de ses articles.

Le photographe avait alors lancé une procédure contre chacun des organes de presse, ce qui a débouché sur deux jugements rendus par le même Tribunal de Grande Instance de Paris, l’un en mars 2013 (TGI Paris, 1/3/2013, RG 11/16530)  et l’autre en avril 2013 (TGI Paris, 812/4/2013, RG 11/16531).  Je m’attarderai sur le second de ces jugements, sachant toutefois que la motivation est quasiment identique, face à une défense articulée de la même manière, dans la première affaire.

Le jugement dans la seconde affaire (TGI Paris, 812/4/2013, RG 11/16531).

Dans un premier temps – et cela ne manque pas d’originalité non plus – l’éditeur assigné invoquait le fait que la couverture du magazine d’origine étant une “œuvre collective”, le seul titulaire des droits d’auteur était l’éditeur, ce qui privait le photographe de tout droit d’auteur sur l’image. Mais le Tribunal de Grande Instance de Paris ne s’y est pas trompé, et a rappelé que le photographe ne revendiquait pas de droit sur la Une du journal lui-même, mais bien sur la seule photographie qui avait été à l’origine reproduite pour l’organe de presse de façon régulière, et que la défenderesse avait reprise sans autorisation. Le photographe était donc bien titulaire des droits d’auteur son la photo litigieuse.

Après cela, et de façon très classique, le second éditeur invoquait un défaut d’originalité de la photo, mais le Tribunal rejette à nouveau cette argumentation en se livrant à une description précise de la composition réalisée par le demandeur : /…/ (le demandeur) a choisi de réaliser un portrait de Mme /…/, la photographie n’ayant pas été prise à son insu mais après en avoir déterminé le lieu et organisé une mise en scène. Le sujet apparaît en gros plan de façon très nette, assise dans un café parisien,  portant une robe de la couleur de ses yeux, une main soutenant son visage, souriante et posant devant un cahier d’écriture ouvert, le décor en arrière plan étant plus flou. Il apparait ainsi que cela ressort tant de la description qui vient d’être faite que du cliché lui-même que (le demandeur) a pris soin de choisir les meilleures conditions pour que la photographie prise reflète au mieux l’empreinte de sa personnalité”. (TGI Paris, 812/4/2013, RG 11/16531).

Pour être complet, relevons aussi que l’éditeur assigné – qui ne manque décidément pas d’imagination – soutenait que la photographie reproduite ne l’était qu’à titre accessoire (voir article du 6/6/011) dans l’article, puisque cet article traitait selon elle uniquement de “l’affaire DSK et des déclarations à la presse de l’une de ses anciennes maîtresses”. Curieuse façon d’appliquer la théorie de l’accessoire, et le Tribunal ne s’est bien entendu pas laissé prendre au piège : Il est exact que la reproduction d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur est permise si elle ne constitue pas le sujet principal de l’œuvre mai un élément accessoire introduit de manière fortuite. Cependant, contrairement aux affirmations de la défenderesse, la reproduction de la photographie  représentant un portrait de Mme /…./ ne peut être considérée comme fortuit dès lors qu’elle est publiée dans le but d’illustrer les articles concernant l’ancienne maîtresse de DSK parle visage de cette femme et donc par la photographie (du demandeur). Il ne peut être sérieusement soutenu que la photographie n’aurait pas été reproduite pour elle-même. Force est de constater en l’espèce que la photographie litigieuse n’a fait l’objet d’aucune cession de droits d’auteur au profit de la (défenderesse) et qu’en l’absence d’une autorisation de son auteur, la reproduction de la photographie litigieuse est contrefaisante et porte atteinte au droit patrimonial (du photographe).” (TGI Paris, 12/4/2013, RG 11/16531).

Il ne suffisait donc pas de dire que la photo n’était qu’un accessoire de l’article. Bel effort de créativité dans le chef de la défenderesse, mais fort heureusement certaines notions sont suffisamment établies pour être appliquées sans détour. Au final, le photographe voit donc sa demande couronnée de succès.

Notez toutefois que ce jugement a été frappé d’appel par l’éditeur, de telle sorte que la Cour d’appel de Paris sera amenée à se prononcer également.

Le second jugement, de son côté, n’a pas fait l’objet d’un recours et est aujourd’hui “coulé en force de chose jugée” (ce qui signifie en clair qu’il est devenu définitif entre les parties concernées, et sert d’autant mieux de base d’analyse pour ce qui est de l’appréciation de cette notion d’originalité).

En décembre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement (CA Paris, 9/12/2014, RG 13/10236).

A bientôt.

Joëlle Verbrugge

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: