Actualités

La police peut-elle surveiller les déplacements du public à l’aide des drones ? – Épisode 1

Sommaire

Bonjour à tous,

En ces temps de confinement – même s’il est censé s’assouplir peu à peu à partir du 11 mai – la question de l’utilisation de drones par les services de police fut au centre de bien des critiques et débats. Et il y a d’ailleurs de gros risques que le débat ne se limite pas, à l’avenir, aux situations de crise sanitaire.

Le sujet est particulièrement d’actualité puisqu’une procédure a été engagée contre la Préfecture de Police de Paris, et a donné lieu à une ordonnance rendue dans l’urgence, et sur laquelle je reviens aujourd’hui.

Prenons les choses dans l’ordre.

Qu’est-ce qu’une procédure de “référé libertés” ?

La loi contient une disposition, insérée dans le Code de justice administrative, qui permet au juge des référés (lui aussi administratif) d’examiner toute demande visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifeste. Voici le texte exact de cette disposition :

“Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.” (Art. L521-2 du Code de justice administrative).

Cette procédure, menée dans l’urgence, se nomme donc “référé libertés”, sa finalité étant de protéger les libertés fondamentales.

Parmi ces libertés figurent notamment le droit au respect de la vie privée (Art. 9 du Code civil).

Qui a saisi le juge administratif ?

La procédure dont il est question aujourd’hui a été introduite d’une part par la Ligue des Droits de l’Homme (https://www.ldh-france.org/) et d’autre part par l’association Loi 1901 “La quadrature du Net” (https://www.laquadrature.net/).

Pourquoi ?

Il était reproché à la Préfecture de Police de Paris (et potentiellement à d’autres organes identiques, mais il fallait bien commencer par une première action) d’avoir capté des images à l’aide de drones équipés de caméras haute définition, et d’avoir ensuite utilisé et conservé ces images dans des conditions qui ne garantissaient pas la protection de la vie privée et la protection des données personnelles.

À l’appui de leur action, les deux associations relevaient que cette utilisation des images captées se fait pour l’instant en dehors de tout cadre légal, alors qu’en vertu d’une décision déjà rendue en 1995 par le Conseil constitutionnel, “les systèmes de vidéosurveillance assurant la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique mise en oeuvre par les autorités publiques” doivent obligatoirement être “assortis de garanties de nature à sauvegarder l’exercice des libertés individuelles” (voir cet avis ICI).

Or, si un cadre légal strict et même très contraignant a bien été établi depuis en ce qui concerne la surveillance par caméras fixes, la question de la surveillance à l’aide de drones ne fait pour l’instant pas l’objet de la moindre réglementation spécifique.

Que demandaient les deux associations ?

Devant le juge administratif saisi en référé, les deux associations formulaient les demandes suivantes :

      • La suspension de la décision du préfet de police instituant, depuis le 18 mars, un dispositif “visant à capturer des images par drones et à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement” (NDLR : il s’agit de la formulation telle que reprise dans l’ordonnance – je n’ai pas eu accès aux actes de procédure déposés par les deux associations).
      • L’injonction faite au préfet de “cesser immédiatement” toute captation d’images, tout enregistrement, toute transmission de ces images ou toute exploitation, ainsi que l’injonction de détruire toute image déjà captée dans ce contexte, sous peine d’astreinte.

Elles fondaient leur action sur deux catégories de dispositions légales :

      • L’article 9 du Code civil (et, sans doute aussi, l’art. 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme) garantissant le droit au respect de la vie privée.
      • Et les dispositions relatives à la protection des données personnelles, RGPD en tête.

Pour rappel, le RGPD (“Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) est en vigueur depuis le 25 mai 2018.

Il contient différents principes très sévères qui s’appliquent à toute personne (physique ou morale, privée ou publique) qui collecte, traite ou conserve des données personnelles (voir mon ouvrage “Checklist Le RGPD pour les photographes et vidéastes”, co-écrit avec Me Martin LACOUR).

Dès lors, les reproches formulés étaient multiples dans cette procédure : non seulement il n’existe aucun cadre légal spécifique à la surveillance par vidéo à l’aide de drones, mais en outre la conséquence de leur utilisation est, selon les deux associations, à la fois contraire au principe du droit au respect de la vie privée et aux dispositions générales liées au traitement des données personnelles.

Les deux associations soulignaient également que les caméras utilisées étaient d’une résolution suffisante pour capter l’image des personnes, et que les images, enregistrées sur la carte mémoire de l’engin, étaient ensuite transmises à des tablettes ou des postes fixes où elles sont “consultées et utilisées” afin notamment de guider les équipes au sol. Ces atteintes aux libertés sont en outre très graves puisque les zones couvertes peuvent être larges (du fait de la focale des caméras grand angle), et que les données peuvent ensuite être partagées “entre différents services de l’État” en dehors de toute réglementation spécifique et au mépris des textes existants.

S’ajoute à cela le fait que, bien sûr, l’autorisation des personnes concernées n’a pas été sollicitée et que les autorités ne démontreraient pas que cette mesure est “nécessaire et proportionnée au regard des finalités suivies”, ces dernières étant la surveillance de l’application des mesures de confinement.

Que répondait le Préfet de police ?

Je n’ai à nouveau, pour exposer son point de vue, que le résumé qu’en fait le juge administratif, ce qui peut sans doute conduire à des imprécisions par rapport à l’argumentation initiale développée par cette instance ainsi poursuivie.

Le Préfet, pour sa défense, invoquait :

      • L’absence d’urgence, alors que la compétence du juge administratif des référés est conditionnée par une telle urgence au regard du texte fondant ce “référé libertés”.
      • Le fait que les images, captées à l’aide d’un grand angle, ne permettent pas l’identification d’un individu et ne sont dès lors pas des “données personnelles” au sens, notamment, du RGPD.
      • Que la Préfecture de Police de Paris ne possède que 15 drones, dont un seul par jour “est affecté à la gestion de la crise sanitaire, ce qui représente un temps de déploiement limité soit deux à trois heures de renvoi d’images par jour”
      • Aucune atteinte grave n’aurait ainsi été commise !

 

Que décida le juge administratif ?

Dans un premier temps, l’ordonnance rendue rappelle les arguments des parties (ceux que je viens moi-même de résumer) ainsi que les dispositions légales invoquées par les deux associations.

Ensuite, le juge administratif ne se prononce pas sur la question de l’urgence, et l’on peut donc en déduire qu’il l’estime avérée.

Par contre, il rejette ensuite les demandes aux motifs suivants :

      • Les images sont filmées à l’aide d’un objectif grand angle, de telle sorte que l’identification des personnes est impossible….
      • SAUF, précise l’ordonnance, “lorsque (les images) sont utilisées dans un cadre judiciaire que ce soit en flagrance, en préliminaire ou au titre d’une instruction”, et il n’est pas prouvé que cela aurait été le cas depuis le début du confinement.
      • Enfin, le tribunal semble se satisfaire des informations transmises par le Préfet de police (mais à nouveau, j’ignore si de plus amples débats ont eu lieu sur cette question) quant au fait qu’à la fin de la mission, les images sont “supprimées de la carte mémoire et ne font l’objet d’aucun recoupement avec des fichiers de police”.

Pour ces raisons, le tribunal administratif statuant en référé rejette donc les deux demandes.

Sur le site de La Quadrature du Net, il est fait état d’une intention d’interjeter appel de l’ordonnance, raison pour laquelle cet article que vous lisez aujourd’hui n’est que l’Épisode 1 de ce qui pourrait bien devenir une saga judiciaire puis réglementaire.

(Source : Site de la Quadrature du net – ICI)

 

Quel est mon sentiment à ce stade de la procédure ?

Si, à nouveau, je n’ai pas pu voir l’ensemble des actes de procédure échangés, je me permets quelques observations qui à ce stade n’engagent que moi :

      • Sur la possibilité d’identifier les personnes, je suis assez perplexe. La définition des capteurs de certains appareils permet sans aucun doute d’agrandir les images et, probablement, dans bien des cas, de pouvoir ensuite identifier les individus. J’ignore bien sûr si les deux associations ont pu se procurer des exemples de ces photographies mais vu le contexte, je crains que non. Techniquement, pourtant, l’identification ne me parait pas si impossible que semble l’estimer le magistrat.
      • L’argument du Préfet de police disant qu’un seul des quinze drones a été affectés et que cela ne représente “que” deux à trois heures de renvois d’images par jour me paraît totalement inopérant en droit, et dangereux en fait. Inopérant parce qu’il n’y a pas de moyen terme : soit l’utilisation des drones dans ce contexte est illégale, soit elle ne l’est pas. Mais la quantité d’images captées n’entre pas en ligne de compte. D’autant que, sur le fond, il est aussi consternant que l’importance des images captées soit ainsi minimisée par la Préfecture de Police puisqu’en “deux ou trois heures par jour”, ce sont possiblement des milliers de personnes qui peuvent être filmées, même en temps de confinement. Et si la pratique se généralisait pour les circonstances ordinaires, ce seraient alors des dizaines de milliers de personnes ainsi filmées chaque jour.

Dans le contexte que nous connaissons, il faut bien avouer que certaines orientations prises par le gouvernement inquiètent très sérieusement. Je vais dès lors suivre avec la plus grande attention la suite de cette procédure et reviendrai vous en parler.

On peut aussi déplorer, comme je l’ai lu dans quelques groupes de discussion relatifs aux drones professionnels, que ceci va contribuer à créer un sentiment global de rejet des drones alors que ces engins, pilotés de façon légale et conforme à la réglementation très sévère, peuvent à l’inverse rendre des services très appréciables sans violer les droits individuels. En somme, et quelle que soit l’issue de cette procédure, il y a fort à craindre que les abus éventuels des forces de l’ordre aboutissent à discréditer une profession entière alors même qu’il est exigé de celle-ci un strict respect des dispositions de plus en plus contraignantes.

À très bientôt pour de nouvelles analyses.

Joëlle Verbrugge

 

Pour aller plus loin  (cliquez sur les vignettes pour plus de détails si vous le souhaitez) : 
. Sur le RGPD et la protection des données personnelles :

 

 

 

 

. Sur les prises de vues aériennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: