La police peut-elle surveiller les déplacements du public à l’aide des drones ? – Épisode 2 – Le Conseil d’État n’est pas d’accord
Publié le 19 mai 2020
Sommaire
Bonjour à tous,
Je reviens sur cette saga qui ne fait sans doute que commencer.
Dans un précédent article que je vous invite à lire si vous ne l’avez pas encore fait, je vous expliquais sur quelles motivations le Tribunal administratif, saisi en référés, avait débouté deux associations de leur action contre la Mairie de Paris en ce qui concerne la surveillance de la population par drone.
Les deux associations avaient, je le précisais, manifesté leur intention de faire appel, ce qu’elles ont fait !
Et le Conseil d’État, compétent en degré d’appel pour ces procédures, a rendu hier un arrêt qui réforme complètement l’ordonnance et méritait donc que je m’y attarde.
L’ORDONNANCE RENDUE EN APPEL (CE, 18/5/2020, n°440442 et 440445)
Ne pratiquant jamais le droit administratif, j’apprends même à cette occasion que le Conseil d’État, lorsqu’il statue en appel d’une ordonnance de référé-libertés, rend non pas un “arrêt” comme il le fait en principe mais également une “ordonnance”, tout comme le premier juge. Je me coucherai moins bête ce soir 🙂
LES ARGUMENTS DES DEUX ASSOCIATIONS
Les deux associations invoquaient différents arguments pour démontrer que le premier juge, statuant en référé, n’avait pas respecté la loi, et avait commis différentes erreurs de droits ou de fait. Voyons cela de façon aussi claire que possible. Je vous traduis les arguments autant que possible pour que mon exposé soit clair.
Arguments de “La Quadrature du Net” :
Cette association invoquait différentes erreurs commises par le premier juge :
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- Une erreur de droit : il n’était pas nécessaire, selon elle, qu’il y ait “traitement de données personnelles” au sens du RGPD (notamment) pour que soit caractérisée une atteinte à la vie privée des individus. Le premier juge n’avait donc pas à mélanger les deux notions et pouvait retenir l’atteinte à la vie privée même SI aucun traitement de données n’était révélé.
- Une erreur de fait ET de droit : dès le moment où, techniquement, les drones permettent l’identification d’un individu, le préfet devait être considéré comme un responsable de traitement des données personnelles, ce que n’a pas fait le premier juge.
- Enfin, il y avait bien urgence (et donc compétence du juge des référés) “compte tenu de la gravité et du caractère manifestement illégal de l’atteinte portée par la préfecture au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles dans l’utilisation des drones” et que l’existence de cette surveillance n’ayant été révélée (par la presse) que le 25 avril, on ne pouvait pas reprocher à cette association d’avoir agi directement en référé.
- Il y avait bien, en réalité, traitement de données personnelles et ce en l’absence de toute disposition légale ou réglementaire précise.
- Rien n’était précisé sur le délai de conservation des données ainsi collectées, ce qui rendait à nouveau leur collecte et leur traitement totalement illégaux.
- Aucune information du public n’avait été faite, ce qui constituait une autre cause d’illégalité de la collecte des données et de leur traitement ultérieur (atteinte à l’Art. 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacrant le droit au respect de la vie privée).
- Aucune garantie n’était donnée quant aux processus de traitements et aux autorités qui en seraient chargées.
- Le dispositif était hors de proportion par rapport aux finalités poursuivies et, en cela, portait encore atteinte à la vie privée et aux règles régissant la protection des données personnelles
- Enfin, le préfet de police était incompétent pour prendre une telle mesure qui n’était pas dans ses attributions.
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S’ajoutait à cela un argument de procédure dont je vous fais grâce car il ne modifie pas l’analyse.
Arguments de la “Ligue des Droits de l’Homme”
La Ligue des Droits de l’Homme, de son côté, reprenait une partie des arguments évoqués ci-dessus :
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- L’argument relatif à la condition d’urgence (voir ci-dessus, point 3)
- Un argument assez général sur le caractère attentatoire à la vie privée et aux données personnelles de la décision du Préfet de police
- Et, enfin, le fait que l’ordonnance rendue “dénaturait les faits de l’espèce” pour aboutir à la conclusion qu’aucune atteinte n’avait été commise aux libertés fondamentales.
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LES ARGUMENTS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
À ce stade de la procédure, le Ministre de l’Intérieur et le Premier Ministre sont appelés à la cause, et prennent le relais du Préfet de police. Leur argumentation contre les deux associations n’est pas réellement détaillée dans la décision du Conseil d’État. Seul un paragraphe indique que le Ministre de l’intérieur soutient que les moyens des deux associations sont mal fondés, et que la décision du Préfet ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales. On n’en sait pas plus à ce stade sur les détails des argument
LA MOTIVATION DU CONSEIL D’ÉTAT
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle les circonstances, liées à la pandémie et les mesures réglementaires interdisant les rassemblements (ordonnance, page 4) ainsi que la loi décrétant l’état d’urgence sanitaire.
Il souligne ensuite que dans un tel contexte d’urgence sanitaire, “il appartient aux autorités compétentes de prendre /…/ toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie” (ordonnance, page 5) mais que ces mesures, qui peuvent certes limiter les droits individuels, doivent être “nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de santé publique qu’elles poursuivent” (ordonnance page 5).
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles constituant bien des libertés fondamentales, le juge des référés est matériellement compétent pour statuer dans le cadre d’un “référé-libertés” (ordonnance, page 5).
À cet endroit de l’ordonnance, le Conseil d’État souligne en outre que “la préfecture de police continue de recourir à ces mesures de surveillance et de contrôle dans le cadre du plan de déconfinement mis en oeuvre à compter du 11 mai 2020“, et que dès lors les demandes des deux associations restent d’actualité, à les supposer fondées, puisque la situation n’a pas réellement évolué et que les drones sont toujours en activité.
En outre, la condition d’urgence est également remplie “eu égard d’une part au nombre de personnes susceptibles (de faire l’objet de la surveillance) et, d’autre part, à leurs effets, la fréquence et le caractère répété des mesures de surveillance litigieuses créant une situation d’urgence au sens“ du Code de justice administrative (Art. L521-2).
Le juge étant donc compétent (puisqu’il y a urgence et potentiellement atteinte aux libertés fondamentales), le Conseil d’État se penche sur les éventuelles atteintes invoquées par les deux associations. La motivation à cet égard occupe plusieurs pages, mais on peut la résumer comme suit :
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- Quatre drones servent, surtout, à cette surveillance, et sont utilisés un à la fois pendant deux à trois heures par jour en moyenne.
- Ceci mobilise plusieurs personnes, le Conseil d’État détaillant le fonctionnement et l’organisation des périodes d’utilisation des drones.
- Les éléments techniques déposés montrent que la mesure est “seulement destinée /…/ à donner aux forces de l’ordre chargées de faire respecter les règles sanitaires une physionomie générale de l’affluence sur le territoire parisien en contribuant à détecter, sur des secteurs déterminés exclusivement situés sur la voie ou dans les espaces publics, les rassemblements de public contraires aux mesures de restriction en vigueur pendant la période de déconfinement. La finalité poursuivie par le dispositif litigieux n’est pas de constater les infractions ou d’identifier leur auteur mais d’informer l’état-major de la préfecture de police afin que puisse être décidé, en temps utile, le déploiement d’une unité d’itnervention sur place chargée de procéder à la dispersion du rassemblement en cause ou à l’évacuation des lieux fermés au public afin de faire cesser ou de prévenir le trouble à l’ordre public que constitue la méconnaissance des règles de sécurité sanitaire.”
- En outre, les vols se font à une hauteur de 80 à 100 m, avec un grand angle, et sans utilisation d’une carte mémoire ce qui rend impossible la captation de l’image des individus de leur identification.
- La finalité poursuive est donc, selon le Conseil d’État, légitime et nécessaire pour la sécurité publique.
- L’usage des drones, tels qu’ils sont utilisés, n’est PAS de nature à porter, en lui-même, une “atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales”.
À ce stade de la lecture, on pouvait donc craindre que l‘ordonnance du premier juge soit purement et simplement confirmée. Mais poursuivons (dans une autre vie j’écrirai des thrillers) :
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- Le Conseil d’État se penche ensuite sur la définition des “données personnelles” telle qu’elle est donnée par le RGPD qui vise notamment toute personne “identifiée ou identifiable”, cette condition pouvant être remplie notamment par des données de géolocalisation.
- Le Ministre estimait que les données collectées par la Préfecture de police ne revêtaient pas un caractère personnel (les personnes ne pouvant pas être identifiées) et qu’elles n’étaient de toute façon pas conservées, il n’en reste pas moins – selon le Conseil d’État – que les drones sont “dotés d’un zoom optique” et peuvent voler “à une distance inférieure” à celle mentionnée par la note administrative qui règle leur utilisation. Dès lors, ces drones sont “susceptibles de connecter des données identifiantes et ne comportent aucun dispositif technique de nature à éviter, dans tous les cas, que les informations collectées puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui actuellement pratiqué, à rendre les personnes auxquelles elle se rapportent identifiables. Dans ces conditions, les données susceptibles d’être collectées par le traitement litigieux doivent être regardées comme” des données personnelles.
OU, formulé autrement et à ma manière : “Certes vous nous démontrez, Monsieur le Ministre, que pour l’instant les drones n’ont capté aucune image permettant l’identification des personnes – puisque altitude élevée et utilisation d’un grand angle), donc il n’y a pas d’atteinte avérée et immédiate aux droits fondamentaux, MAIS, par ailleurs, les drones permettent, techniquement, de voler plus bas et de zoomer sur les personnes, de telle sorte qu’il s’agit bien d’un dispositif permettant la collecte de données personnelles et qu’il faut alors appliquer les règles légales et notamment obtenir ‘une autorisation par arrêté du ou des ministres compétents ou par décret, selon les cas, pris après avis motivé et publié de la CNIL‘ faute de quoi leur utilisation ne remplit pas les conditions légales.
Et pour cette raison, le Conseil d’État fait injonction à l’État (via les deux Ministres présents à la cause) de “cesser, à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement tant qu’il n’aura pas été remédié à l’atteinte caractérisée au point précédent, soit par l’intervention d’un texte réglementaire pris après avis de la CNIL, autorisant, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (sur le traitement des données personnelles), soit en dotant les appareils utilisés par la préfecture de police de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées.”
QUE PENSER DE CETTE AFFAIRE ?
La saga n’est sûrement pas terminée !
À ce stade, je vois différentes possibilités dans un avenir proche :
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- SOIT la préfecture de police de Paris intervient techniquement sur les drones pour empêcher toute identification des personnes, mais je doute qu’elle choisisse cette voie,
- SOIT un texte réglementaire est adopté, mais il faudra alors qu’il franchisse l’étape de l’avis motivé de la CNIL, et ce n’est pas gagné d’avance pour la Préfecture.
Affaire à suivre ….
Joëlle Verbrugge
Pour aller plus loin (cliquez sur les vignettes pour plus de détails si vous le souhaitez) :
. Sur le RGPD et la protection des données personnelles :
. Sur les prises de vues aériennes :