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Le sort des visuels imprimés par le client à l’issue de la cession de droits

Bonjour à tous,

Une fois n’est pas coutume, cet article sera présenté sous forme de question/réponse. En effet, un lecteur me posait récemment une question qui revient souvent dans les eMails, et qui mérite donc qu’on s’y attarde un peu sous l’angle juridique.

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Voici donc la question souvent formulée : “Un client ayant acquis des droits sur une photo a utilisé celle-ci dans le cadre de la cession pour diffuser sur Internet, mais également sur des flyers, annonces, catalogues, etc. Les droits arrivent à échéance. Le client refuse d’acheter des nouveaux droits proposés par le photographe. Quelles sont les conséquences de cette fin de droits ? Le photographe peut-il imposer le retrait de l’ensemble des images de la circulation (tous les supports déjà imprimés) ?”

Éléments de réponse

Je n’ai pas connaissance d’une jurisprudence qui traiterait précisément de cette question. Par contre, l’application des principes en vigueur suffit à mon sens à donner la réponse suivante :

. le Code de la propriété intellectuelle prévoit clairement qu’une cession, pour être valable, doit être limitée dans le TEMPS (entre autres limitations)

. ce Code, rappelons-le, est destiné à protéger les auteurs

. par ailleurs, un principe général de droit des contrats impose l’exécution de bonne foi des conventions (Art. 1134 du Code civil).

Tous ces principes combinés amènent à mon sens à une seule conclusion possible : à la fin de la cession, les utilisations DOIVENT s’arrêter. C’est d’ailleurs ce qu’avait décidé une juridiction dans la seconde des affaires dont il était question ICI.

La seule possibilité pour le Client d’éviter d’avoir à envoyer au pilon les supports en sa possession serait :

– Soit de négocier de nouveaux droits

– Soit de demander à l’origine que la situation soit prévue contractuellement. Rien n’empêcherait en effet de rédiger une cession de droits plus complète – et je le fais souvent pour des clients – qui prévoirait que dans un certain délai (correspondant par exemple à une saison d’activité du client), les supports en cours pourront être à écoulés, mais sous réserve bien sûr de bien limiter la clause. En effet, il faut que le photographe se réserve la possibilité de contrôler les impressions. Il y a plusieurs possibilités pour cela : limiter dès le départ la quantité totale, ou prévoir un délai avant la fin de la cession, pendant lequel aucune réimpression ne sera possible, ou combiner ces deux conditions ou d’autres modalités encore à détailler, dépendant de chaque cas de figure. La liberté contractuelle à cet égard subsiste, il est donc utile de s’en servir pour préserver vos droits.

Tout est donc question de rédaction et il est alors important de bien formuler la clause pour éviter les dérapages que vous évoquez.

Mais à défaut de clause rédigée en ce sens, il faut selon moi appliquer la loi, et considérer que toute utilisation au-delà de la durée convenue n’est plus légale.  Je reviendrai parler de cette question si je peux trouver une autre jurisprudence traitant spécifiquement de ce problème.

Espérant ainsi avoir donné les éléments qui vous permettront de mieux appréhender les risques d’une mauvaise rédaction….

Excellente semaine à tous

                                       Joëlle Verbrugge

13 commentaires sur cet article

  1. En fait le montant des droits pour des éditions pub. papiers sont généralement basées sur la quantité, tandis que les droits audiovisuels, projections, campagne presse pub, affichage avec achat d’espace sont aussi basés sur une durée de campagne déterminée… il y a donc réutilisation toujours reconnue dans mes divers litiges…

    1. Bonjour Hervé.. vous seriez étonné du nombre de cas où, malgré la destination prévu, il n’y a strictement rien de mentionné dans la cession… d’où l’utilité de bien rédiger !! 😉

  2. Bonjour Joëlle,
    c’est pas très clair pour moi.
    Est ce que cela veut dire que par exemple la session se terminant au bout de deux ans , le client reprend tous ses droits sur des clichés que son photographe aurait fait pour lui à l’époque et qu’il n’aurait pas voulu tous les utiliser puisqu’il n’en avait pas l’utilité.
    Les deux ans passés le photographe perd toutes prérogatives sur ces clichés et le client redevient seul possesseur?
    Merci !

  3. Bonjour
    Il tombe bien cet article. J’ai fais une cession, et le bénéficiaire souhaite la modifier en remplaçant les 5 ans prévues, par la mention “cède l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur dont je certifie être titulaire sur la photo suivante pour toute la durée légale de protection par le droit d’auteur.”
    Cela résout bien le problème de la durée non? 🙂

    Et bravo pour vos livres, ils sont bien utiles!

    1. Ah c’est sûr que du côté du diffuseur ça résout tous les problèmes en effet..
      Un article est programmé sur ce sujet, mais dans un petit moment…. il sera publié ailleurs.. patience donc….

  4. En tant qu’éditeur de cartes postales, cette question revient souvent pour nos produits. Techniquement il n’est pas possible de savoir si une carte sera vendue en 6 mois ou en 10 ans. Certains visuels cartonnent. D’autres restent désespérément sur les tourniquets. On ne peut pas exiger du photographe de créer un visuel vendeur à coup sûr.
    C’est pourquoi nos contrats stipulent que la cession de droit s’entend pour un nombre d’exemplaires à réaliser dans un délai d’un an. Mais que la diffusion des exemplaires imprimés n’a pas de limite dans le temps. Il ne serait techniquement pas possible de contrôler la circulation des exemplaires vendus. Il ne serait pas viable de détruire les invendus. Payer à nouveau les droits sur des exemplaires invendus reviendrait à payer plus cher pour les images les moins vendeuses. Je préfère le principe de repayer des droits pour des retirages d’images qui se vendent bien.

    Il en est de même pour les flyers déjà imprimés. Dans un flyer il n’y a pas que des droits. Il y a aussi beaucoup de travail. On ne peut pas jeter le travail des salariés comme un vulgaire bout de papier. Si le flyer est toujours d’actualité, il n’y a aucune raison de le détruire.

    Pour l’utilisation sur le site internet, il devrait en être de même si on ne veut pas voir les banques d’images devenir les seuls fournisseurs de visuel. Tant que le site n’est pas sensiblement modifier, les droits payés à la création devraient se prolonger tant que le site reste en ligne. Dans notre cas précis, sans visuel, pas de vente. Et sans vente, pas d’achat de nouveau visuel. Les images sont donc utilisées sur le catalogue tant que les cartes sont en vente.

    On pourrait comparer la photo à une location ou un achat. Soit-on « loue » pour un usage à l’année. Soit-on vend pour une durée indéterminée avec une restriction de temps pour la mise en place.

    D’un côté il y a la loi et de l’autre les contraintes économiques.

    1. Toutes mes excuses pour les fautes 🙁 Ce sont des oeuvres de l’esprit. Merci de ne pas les reproduire. 🙂

    2. Bonjour Jean-Luc,
      Bien d’accord sur l’idée des contraintes économiques, mais ce sont également celles du photographe qui livre les photos.. dans ce cas, l’idée est soit de négocier une cession plus longue dès le départ, soit de la renégocier après achèvement de la période initiale quand il reste des supports, soit enfin de prévoir des “périodes multiples”, éventuellement avec tarif dégressif…. ce ne sont pas les solutions contractuelles qui manquent pour rencontrer à la fois les exigences économiques, écologiques et les droits des créateurs 😉

      … tout en respectant le travail des salariés…
      😉

    3. On ne peut pas payer plus un photographe qui vend moins que les autres. Ca ne serait pas logique. Il ne pourrait pas y avoir de collaboration à long terme.

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