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Autorisation tacite, flou et incertitude juridique

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à un sujet que j’ai déjà abordé à différentes reprises : celui de l’autorisation tacite en matière de droit à l’image.

J’avais évoqué la question dans le cadre de différentes affaires  :

. une première relative à deux personnalités du grand et petit écran, en déplacement        professionnel sur un festival cinématographique

. une seconde affaire concernait une photo prise au Maroc et dont le sujet s’était montré très fier pendant des années, avant de rétracter son accord

. dans un  troisième affaire, où il était question de cinéma X et d’exploitation           commerciale,

L’affaire dont je vous parlerai aujourd’hui démontre la fragilité de cette “autorisation tacite”, et le contrôle auquel peut se livrer le juge saisi en cas de litige.

Les faits

Un photographe spécialisé dans le portrait avait illustré la page d’accueil de la section dédiée de son site Internet d’une énorme mosaïque occupant tout l’écran, et constituée de dizaines de portrait en très petit format (environ 2×3 cm selon la taille de l’écran). Certains de ces portraits étaient reproduits en plus grand format dans la galerie du même nom, mais ce n’était pas le cas de toutes les vignettes.

Parmi ces vignettes (non-reproduites en grand) figurait une photographie prise par l’artiste à l’occasion d’une soirée privée au cours de laquelle il avait rencontré une autre personnalité du monde artistique.  Il semble acquis aux débats que le photographe s’était engagé à transmettre des tirages de ces photographies à son sujet, ce qu’il n’avait pas fait par la suite.

La personne représentée, mécontente de se voir reproduite en vignette sur la page d’accueil, avait assigné le photographe au titre de son droit à l’image, mais avait été déboutée en première instance, au terme d’un jugement dont je n’ai pas pu trouver copie.

Elle avait alors interjeté appel, ce qui nous vaut l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris dont il est question aujourd’hui.

L’arrêt 

Sur appel de la plaignante, donc, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 02 chambre 7)  s’est prononcée dans un arrêt du 6 mars 2013 (RG 11/18878).

Les argumentations des parties peuvent se résumer comme suit :

– La plaignante estimait que malgré la petite taille de la vignette, elle était parfaitement reconnaissable. Le TGI avait à cet égard abondé dans son sens, et la Cour suit le mouvement.

– Restait alors le cœur du litige : l’autorisation tacite de prendre la photographie, au moment où les parties étaient en présence, incluait-elle celle de la diffuser ?

Le Photographe relevait que cette autorisation tacite pouvait se déduire “de l’absence      de recours de toutes les personnes photographiées”, de sa notoriété de portraitiste, et du fait – important en l’espèce – qu’elle était elle-même une professionnelle des Beaux            Arts et devait dès lors connaître les problématiques liées au droit à l’image.

Cette fois par contre, et au contraire du TGI qui avait retenu l’argumentation du Photographe, la Cour ne suit pas le même chemin, et estime :

“Considérant que, si (la plaignante) a accepté de poser dans un cadre privé pour (le photographe), il ne peut en être déduit un accord tacite de sa part à la publication des photographies réalisées lors de ces prises de vue, alors, d’une part, que l’appelante affirme sans être démentie qu’aucune copie des tirages de ces photographies ne lui a jamais été transmise, contrairement à ce qui était convenu, d’autre part, qu’il n’est établi par aucun élément de preuve que, lors de ces prises de vue, (le photographe)  lui a fait part de son intention de les publier et, plus précisément, de faire figurer l’une de ces photographies au milieu de photographies d’autres personnes pour composer une mosaïque destinée à illustrer la page d’accueil de son site internet ;

Que l’existence d’un tel accord tacite ne peut être présumé du fait de la formation artistique de l’appelante, à la faveur de laquelle (le photographe) crédite gratuitement (la plaignante) , sans aucune démonstration de sa part, d’être « rompue aux problématiques du droit à l’image, ni davantage de l’absence de réclamation en justice de la part des autres personnes photographiées figurant sur la même mosaïque ou de la notoriété de l’intimé ;

Que, si l’image photographique de (la plaignante) figurant dans la mosaïque de portraits illustrant la page d’accueil du site internet (du photographe)  ne porte nullement atteinte à la dignité de celle ci et ne présente aucun caractère dégradant, il ne peut être affirmé, comme le fait l’intimé, que le droit qu’elle possède sur son image doit céder devant le droit à l’expression artistique du photographe, qui participerait du droit à l’information relevant de la liberté d’expression consacrée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que le souci, certes légitime, (du Photographe) de promouvoir son oeuvre photographique de façon originale en illustrant la page d’accueil de son site internet par une mosaïque de portraits ne peut s’assimiler au droit d’informer le public sur un sujet d’intérêt général pouvant primersur le respect du droit d’une personne sur l’utilisation de son image et le droit à l’expression artistique, légitimement revendiqué par (le photographe), n’implique pas qu’il puisse publier sur la page d’accueil de son site internet l’image de (la plaignante), même prise avec son consentement, en faisant l’économie de toute autorisation donnée par celle ci à cette fin, alors même qu’il n’est fait état d’aucune démarche préalable ou tentative pour l’obtenir ;” (Arrêt, page 4)

Au final, le photographe est condamné à  :

• retirer la photographie litigieuse de sa mosaïque, sous peine d’astreinte
• indemniser la plaignante de son préjudice, que la Cour reconnait toutefois comme         “limité compte tenu de la taille très réduite et de l’absence de caractère dévalorisant de la photographie”, à hauteur de 1000 €
• et bien sûr au paiement des dépens de première instance et d’appel

Qu’en penser ?

Il est possible que la colère de la plaignante ait été causée à l’origine par le fait de n’avoir pas reçu les tirages apparemment promis, je ne le saurai sans doute jamais. Cette remarque, déjà, pour vous inciter à respecter les engagements pris lorsque vous envisagez un “échange de bons procédés” de ce genre.

Rappelez-vous ce que j’ai souvent écrit concernant les séances avec modèle (voir notamment ici)

Toujours est-il qu’au final, le Photographe dont en effet la notoriété n’est plus à faire, se retrouve avec une procédure et les frais qu’elle engendre, puis au final une condamnation en degré d’appel. Et quand la qualité de la photographie est présente, ce n’est manifestement plus la taille réduite de la photographie qui fait obstacle à une condamnation.  Dans la première des affaires rappelées en début d’article (la reproduction sur un morceau de sucre), la plaignante s’était vue débouter du fait de la taille minime de la reproduction. Certes il s’agissait de son image complète, des pieds à la tête, sur un morceau de sucre, ce qui réduisait encore d’autant la place laissée au visage et les chances d’être reconnue, mais au final, la photographie litigieuse dans le cas qui nous occupe aujourd’hui n’est pas tellement plus grande.

Le juge a examiné la situation précise de la plaignante, et a considéré qu’à défaut d’avoir elle-même suivi – malgré son cursus aux Beaux Arts – une formation au droit à l’image, elle ne pouvait pas déduire de l’autorisation donnée pour la prise de vue elle-même pourrait déboucher sur une publication. La Cour estime donc que le photographe ne pouvait se dispenser d’une autorisation.

Attention donc, je ne le répéterai jamais assez : “tacite” signifie bien souvent incertain, flou et totalement précaire.

Cet arrêt me parait cependant relativement sévère, et m’étonne sur un point précis.

Bien souvent, le droit à l’image s’arrête là où commence :
• SOIT le droit à l’information (invoqué le plus souvent par les journalistes ou éditeurs de presse – à tort ou à raison – pour justifier d’une publication)
• SOIT la liberté d’expression artistique (celle dont il était question dans cet arrêt de principe)

Or ici, la Cour semble mêler les deux notions : “le souci, certes légitime, (du Photographe) de promouvoir son oeuvre photographique de façon originale en illustrant la page d’accueil de son site internet par une mosaïque de portraits ne peut s’assimiler au droit d’informer le public sur un sujet d’intérêt général pouvant primer sur le respect du droit d’une personne sur l’utilisation de son image et le droit à l’expression artistique“.

Un seul de ces principes, érigés en bases fondamentales de la démocratie, suffit en général pour justifier une publication, et pour ma part j’aurais bien parié quelques euros sur le fait au contraire que la liberté d’expression artistique l’emporte dans le cas de figure.

J’ignore, enfin, si le photographe a saisi la Cour de Cassation d’un pourvoi.

Qu’il est difficile d’élaborer un schéma clair et précis de ce qui est autorisé et de ce qui sera censuré… je le constate tous les jours, et les questions posées lors des conférences montrent l’étendue des problématiques que se posent les artistes.

Bonne journée à tous

Joëlle Verbrugge

13 commentaires sur cet article

  1. Vraiment j’y perds mon latin…je croyais que dans ce genre de situation, il fallait que la plaignante prouve que la diffusion de son image lui ait causé un préjudice pour prétendre à quelque chose ?

    1. C’est en effet ce qui découlait de l’arrêt de principe dont je parle dans l’article “La jurisprudence ne perd pas la tête”…
      Et je suis tout aussi étonnée que vous qu’on n’ait pas abordé la question ici. Du moins pas dans l’arrêt, j’ignore bien sûr ce qui a été plaidé de part et d’autre.

      Joëlle Verbrugge

  2. Merdum.

    Il faut peut être voir une subtilité dans ce jugement?

    Dans le sens où je crois comprendre que cet arrêt stipule que la promotion d’un site internet échappe au champ de la liberté d’expression. “Promouvoir”, c’est bien le terme employé.

    Je suppose que ce site a une visée commerciale auquel cas l’usage de la photo a sans doute également un but commercial.

    Ca pourrait recouper la décision sur le guide marocain par exemple ou même les plus anciennes. Delaye par exemple où le juge avait caractérisé l’information (si je souviens bien le juge avait tout d’abord relevé le caractère social des photos) et ainsi déduit un droit à l’information.

    Si tel est bien le cas, on se retrouverait in fine dans un schéma “classique”. Dès lors qu’il y a une exploitation commerciale, l’autorisation de la personne photographiée est nécessaire.

    On aurait donc deux décisions stipulants que la promotion nécessite l’accord du sujet photographié, et qu’il ne peut être invoqué la liberté d’expression et le droit à l’information.

    Supposition, supposition. Je serais donc curieux de voir ledit site et de lire la décision.

    Joëlle as tu senti dans la décision un renvoi, même implicite, à une exploitation commerciale de la photo?

    Y-a-t-il un quelconque

    1. Non du tout, c’est bien un site d’auteur-photographe, et la démarche était bien artistique.
      Peut-être en effet la cour a-t-elle entendu “promotion” dans un sens de publicité, mais dans ce cas cette interprétation me parait condamnable.

      J’ai pu m’entretenir par téléphone avec le photographe concerné, qui m’indique que le premier jugement avait débouté la demanderesse sur base du fait qu’elle était supposée connaître les notions de droits à l’image, étant elle-même artiste.

      La Cour d’appel a donc réformé à ce niveau, mais sans pour autant s’engager sur le terrain de l’absence du préjudice qui avait pourtant été évoquée.
      Elle n’y fait pas même référence.

      Décidément bien étrange, et à contresens de la jurisprudence actuelle.

      Aucun pourvoi n’a été déposé à ce jour.
      Nous verrons le sens des prochaines décisions dans d’autres affaires.

      Joëlle

  3. Le juge a reconnu l’absence de préjudice (3e paragraphe de ta citation).

    Une décision a contre sens effectivement dans laquelle le juge se rattrape aux branches lorsqu’il affirme qu’on ne peut opposer l’expression artistique qui n’existe pas dans le cadre de la promotion. Le droit à l’image gagne donc par forfait. Même pas besoin donc d’invoquer l’absence de préjudice.

    Fred

    1. Ah non, pas tout à fait.
      Pour qu’une personne puisse s’opposer à l’utilisation de son image il faut :
      • SOIT que celle-ci soit dégradante ou humiliante
      • SOIT qu’elle lui cause un préjudice d’une exceptionnelle gravité
      Regarde ici:https://blog.droit-et-photographie.com/la-jurisprudence-ne-perd-pas-la-tete/

      ici le juge se contente d’écarter la première branche.
      Par contre il n’indique pas que la plaignante aurait valablement démontré son préjudice exceptionnel…
      Et pour cause puisqu’apparemment elle ne l’a pas fait..
      Il devrait au moins en parler, soit pour l’accueillir soit pour le rejeter..

      Tu vois la nuance ?

    2. yop, j’suis pas au boulot et donc pas possible d’avoir accès à la base de données.

      Je vois la nuance effectivement. Je n’ai pas les décision du TGI et l’arrêt de la CA mais (de mémoire donc), le premier étage du raisonnement avait été de montrer l’existence d’un caractère informatif/artistique, d’où la possibilité d’invoquer le droit à l’information.

      Le deuxième étage était, une fois valablement motivé le droit à l’information, lorsque ce dernier se heurte au droit à l’image, trancher en sa faveur du droit à l’information.

      Dans mon esprit, c’est donc bien la combinaison obligatoire de deux paramètres (le caractère informatif/artistique des photos incréminées et l’absence de préjudice/image dégradante) qui avait emporté la décision.

      Dans le cas qui nous occupe, le juge nous dit il n’y a pas préjudice (“la page d’accueil du site internet ne porte nullement atteinte à la dignité de celle ci et ne présente aucun caractère dégradant”), mais il s’en moque puisque de toute façon il n’est pas possible d’invoquer le droit à l’information (je te cite ici “Que le souci, certes légitime, de promouvoir son oeuvre photographique de façon originale en illustrant la page d’accueil de son site internet par une mosaïque de portraits ne peut s’assimiler au droit d’informer le public sur un sujet d’intérêt général”).

      Une jurisprudence type “Pas de bras? Ben, pas de chocolat alors!”

  4. Pour moi, et comme tu l’indiques dans ton explication, le litige vient clairement du fait que le photographe n’aurait pas respecté sa “part du marché” en n’envoyant pas les tirages promis. C’est quand-même la moindre des choses et là, franchement, c’est bien fait pour lui, ça lui apprendra.
    Surtout que s’il l’avait fait, il aurait eu un argument de plus à faire valoir en sa faveur, aujourd’hui (son honnêteté morale, rien que ça, ce qui n’est pas rien, même/surtout pour un juge je suppose).

    1. Bonjour Jean-Marc
      Il faut faire attention à ce qu’on trouve dans un arrêt, c’est sommaire par rapport aux explications données à l’audience.
      Par téléphone, il m’a précisé qu’après la fameuse soirée il était impossible de joindre le modèle..
      Et qu’au moment où l’assignation avait été lancée, il s’était écoulé… 12 ans.. depuis la prise de vue…

      Pour cela aussi que la jurisprudence doit toujours être prise avec précaution, car ceci ne donne pas toutes les indications quant aux circonstances du litige.

  5. Oui, bon, le côté “j’ai pas pu joindre le modèle après”… ça n’engage que lui hein. Quant au délai après, ça ne change rien sur le fond j’imagine(?).
    Il n’y a pas de prescription pour ce genre de cas?
    C’est réservé aux “grands de ce monde” les périodes si courtes de prescription pour des délits qui sont pourtant 1000 fois plus graves que la simple parution d’une pauvre photo de rien du tout?

  6. Pour ma part, je trouve normal que le photographe soit sanctionné. Une personne doit pouvoir conserver sa capacité à accepter ou pas de ce qui est fait de son image, peut importe où la photo a été faite, peu importe l’utilisation qui en est faite. A ce compte la, pour le droit à la liberté d’expression et de la création artistique, tout le monde pourrait photographier n’importe qui, ne rien demander à personne, ne rien proposer en échange et ce en toute impunité… Je ne trouverais pas ça normal. Même si les photos ne portent pas atteinte à la dignité ou autre du modèle..

    1. Bonjour,
      Personnellement, je ne trouve pas ça normal. Depuis qu’on brandit le “droit à l’image” à tout va, la liberté artistique est fortement restreinte.
      Si par exemple un photographe pratique la photo de rue, s’il a envie de faire une expo avec les clichés (sans même parler de vente), il devrait avoir l’autorisation de toutes les personnes photographiées ?? C’est parfois (souvent) impossible. Du moment que les photos respectent les sujets photographiés, je ne vois vraiment pas où est le problème.
      Les sujets pourraient être flattés de cette “exploitation”, au lieu d’y voir un moyen de s’enrichir sans rien faire. C’est une pratique très à la mode en ce moment…
      Personnellement, c’est ça qui me choque. Mais ça n’engage que moi.

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