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Droit d’auteur : c’était vraiment mieux “avant” ? – Épisode 1

Bonjour à tous,

C’est article, qui sera suivi de quelques autres, est une réponse à une réflexion que j’entends souvent :

“Avant au moins on protégeait bien les auteurs, la photo numérique et Internet ont totalement anéanti nos droits”.

Sans pouvoir contester que la profusion de photos et de décisions parfois contradictoires n’aide pas à y voir clair, je réponds par contre de façon systématique que le droit n’est pas une science exacte, mais une science humaine.. Et en cela, le droit est aussi destiné à évoluer. Lentement ? Certes !! Mais ceci ne signifie pas que TOUT ait forcément évolué dans le mauvais sens.

Et de la même façon que l’Histoire moderne se comprend bien souvent à la lumière de l’Histoire plus ancienne, replonger dans la genèse du droit de la photo permet aussi parfois de voir que les problèmes rencontrés aujourd’hui existent depuis bien longtemps…

logo-droit-photo-vieilliPour illustrer cela, je vais vous proposer quelques exemples très brefs (puisque l’analyse complète d’une affaire ancienne n’aurait pas d’intérêt). Ce qui m’intéresse, ce sont soit les attendus importants d’une décision ancienne soit, mieux encore, les commentaires des juristes de l’époque…  et pour chacun de mes exemples, je ne donnerai la date qu’à la fin de l’article…

Ceux d’entre vous qui s’intéressent au sujet savent que la photo n’a pas toujours eu, au sein du Code de la propriété intellectuelle et des lois qui l’ont précédé, une place de choix. Et pourtant, quelles que soient les dispositions légales, on s’aperçoit que les questions posées aux magistrats (et aux juristes chargés de commenter les décisions) sont toujours les mêmes. Peut-être avons-nous réellement choisi la discipline artistique la plus difficile à appréhender sur le plan du droit.

Dans un arrêt ancien, voici ce que considérait la Cour d’Appel de Toulouse :

“Que la photographie est une industrie dont les produits sont obtenus par une opération mécanique, à laquelle, avec le perfectionnement des appareils et des plaques sensibles,tout le monde peut aujourd’hui se livrer; que l’inventeur des appareils, celui qui les améliore et les perfectionne, pourrait revendiquer une protection de l’esprit plutôt que celui qui est plus ou moins d’adresse, a obtenu le cliché;

Qu’il importe peu que le photographe ait fait preuve d’intelligence et de goût, soit dans le choix du paysage, soit en faisant poser devant l’objectif la personne dont il veut reproduire les traits en disposant les vêtement ou les tentures de son atelier, ou bien en ménageant heureusement un jeu d’ombre et de lumière, pour produire une plus belle épreuve;

Que le photographe, quelle que soit son habileté, la supériorité de son talent et le sentiment artistique qui l’anime, ne sera jamais qu’un opérateur, incapable de produire une oeuvre quelconque sans le secours d’un appareil dont l’invention appartient à un autre, et qu’il ne peut, par suite, prétendre à la qualification d’artiste dans le sens de la loi de 1793, qui vise, selon les expressions qu’elle emploie, “les oeuvres de l’esprit et du génie qui appartiennent aux beaux-arts”. /…./ Que si le travail de l’opérateur révèle un sentiment artistique qui ne saurait être confondu avec la création artistique, il ne présente pas le caractère nécessaire de création personnelle, d’originalité et de talent, pour que ces productions puissent être qualifiées d’oeuvres d’art; Que ces productions sont des oeuvres purement industrielles, qui n’ont pas droit à la protection de la loi;”

Devant cette jurisprudence – qui fut donc rendue avant que la loi ne reconnaisse expressément la photo au rang des oeuvres d’art  ! -, la doctrine de l’époque s’insurgeait déjà. Ainsi, cet arrêt est-il publié dans la revue Dalloz de l’époque avec un long commentaire doctrinal dont je cite un extrait :

“Quel que soit le caractère artistique ou commercial attribué à ses produits, la photographie réunit, à notre avis, les éléments nécessaires pour qu’une oeuvre de l’esprit soit susceptible de protection. Personne ne peut contester qu’au point de vue des éléments extrinsèques, la photographie ne soit un genre de représentation revêtant une forme matérielle qui se prête, comme toute oeuvre d’art, à l’exercice des droits exclusifs de publication, de reproduction et d’exploitation. /…/ En premier lieu, le photographe peut faire preuve d’une grande personnalité dans la conception de l’oeuvre. Par l’imagination, il peut se représenter à l’avance les moyens efficaces pour rendre dans ses épreuves tel ou tel sentiment, telle ou telle impression (joie, tristesse, préoccupation, rêverie). Il y a là souvent un travail de conception considérable, auquel le vulgaire ne prête pas assez d’attention. Dans le choix ou l’agencement du sujet, la photographie peut aussi montrer son activité intellectuelle et créatrice.

S’il s’agit d’un portrait ou d’un groupe, il faut en effet régler le vêtement, l’attitude, l’expression des physionomies, le fond, le cadre, enfin l’éclairage qui permet d’obtenir des effets artistiques. S’il s’agit d’un paysage, il faut choisir le point de vue l’heure, l’éclairage, les conditions atmosphériques, introduire un animal, un attelage. D’autres opérations, plus techniques, exigent encore un vif sentiment artistique, tels la mise au point qui fera ressortir le motif principal, le centre d’intérêt, le choix de l’objectif qui donne l’impression du relief et de l’éloignement, etc. L’exécution elle-même permet aussi au photographe de développer son talent, le choix de la plaque sensible appropriée, l’interposition d’écrans de couleurs ou de forme convenable, la conduite du développement, la retouche chimique ou manuelle, le choix du tirage, etc. sont autant d’occasions pour le photographe de faire preuve de ses capacités artistiques.

A l’heure actuelle, la photographie a réalisé de tels progrès dans les tirages positifs qu’elle permet une interprétation du sujet aussi libre que la peinture. /…./ Sans doute y a-t-il des degrés dans l’originalité et la valeur artistique des épreuves photographiques. Il en est d’admirables et il en est de médiocres. Mais toute distinction serait irrationnelle et contraire à la loi.” (Commentaire d’Emile POTU, Avocat).

L’auteur de ce commentaire terminait par une liste des traités internationaux qui à ce moment incluaient déjà la photographie au rang des oeuvres protégeables.

Depuis lors la photo a été ajoutée par le législateur dans la liste des arts susceptibles de prétendre à une protection…  et pourtant, les débats restent identiques. L’arrivée du numérique n’a fait que multiplier le nombre d’affaires, mais les magistrats (et parfois les utilisateurs indélicats) se posent toujours les mêmes questions. Il fallait, à l’époque de cet arrêt, lutter pour obtenir le principe même d’une protection. Ce principe est acquis dans la loi. Les supports ont changé, mais les questions tournent toujours autour de cette notion d’originalité. Je renvoie à ce sujet à l’article “Originalité, mais d’où ça vient ?” publié sur ce même blog. Le numérique n’a fait qu’exacerber les difficultés déjà présentes.

Et pour terminer, je précise donc la date de cet arrêt : 1911 ( CA Toulouse, 17/7/1911).

Nous verrons dans un autre article que sur certains points, la jurisprudence a évolué dans un sens protecteur, la profusion de litiges lui permettant aussi de confirmer plus fréquemment certaines règles.

Internet rend les contrefaçons plus fréquentes et plus faciles, mais les problèmes restent identiques. Le Droit évolue à l’allure de l’Histoire : à peine plus vite qu’avant l’arrivée d’Internet. Ce même Internet qui permet aussi aux photographes d’acquérir bien plus rapidement une renommée dépassant les frontières.

Si cette petite parenthèse historique vous a plu, j’en ferai d’autres. A vous de me l’indiquer en commentaire.

                             Joëlle Verbrugge

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14 commentaires sur cet article

  1. C’est marrant de découvrir cette vision méprisante du photographe à l’époque : tout le mérite revient à l’inventeur de l’appareil, mais on ne perçoit pas toute la créativité de la démarche du photographe comme un processus artistique. Pourtant, ils ne disaient par que l’intérêt d’un tableau revenait principalement au fabriquant de la toile, des pinceaux et de la peinture, si ?

  2. Très intéressant en effet, J’ai tout bien relu 2 fois… Si le droit n’est pas une science exactej je retiens qu’un Président de TGI m’a dit un jour ” Nous sommes des Hommes et en tant que tels faillibles, ainsi va la justice aussi” ! Certes, mais c’est le justiciable qui en fait les frais quand la justice ” se trompe”.

  3. Bonjour Joëlle, pour le sport de la contradiction, j’opposerait aux attendus de ce juge, mis en préambule de votre article que pour ce qui est du côté “mécanique” de la reproduction photographique, et si ce juge connaissait un petit mieux l’histoire de l’art, il saurait que les peintres des siècles passés utilisaient eux aussi des artifices pour réaliser leurs œuvres, tels que le quadrillage et les maquettes… et la “camera oscura” qui se rapproche déjà de la “photo-graphie” !
    Je suppose que ce brave homme était un piètre photographe qui loupait tout ses clichés, ce qui lui donnait ce ton aigri et ronchon !

  4. Bonjour,
    C’est un large sujet qui débuta dès les balbutiements de la photographie au XIXe siècle. On y opposait le “beau”, attribué à la littérature, la peinture… et le “vrai”, dans lequel la photographie s’inscrivait comme simple mais exacte reproduction de la nature ; ou encore “l’art” opposé à “l’industrie”. Baudelaire a édité plusieurs écrits sur ce sujet, bien qu’ami avec plusieurs photographes comme Nadar, qui lui tira le portrait plusieurs fois !
    Très vindicatif, il écrivait “L’art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature[…] Ainsi, l’industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l’art absolu. Un Dieu vengeur a exaucé les voeux de cette multitude. Daguerre fut son Messie” (Le public moderne et la photographie – 1859). On n’en finira jamais de débattre, par peur, par jalousie ou autre… qui se résume souvent en une phrase : “Moi aussi je peux le faire !”… et bien, faites !!

  5. Bonjour Joëlle.

    Je suis auto-entrepreneur (je pratique donc la photo “sociale”). Mais je me suis fait piquer sur Internet une de mes photo que je classe dans la catégorie “amateur” et non destinée à la commercialisation.

    Après de longues tractations je vais finalement être indemnisé. Du coup je me demande si je fais une facture d’auto-entrepreneur ou si je fait une note d’auteur assujetti à l’Agessa. Il semble y avoir moins de charges. Problème: je n’ai encore jamais fait appel à l’Agessa il s’agit d’un terrain inconnu….

    1. Bonsoir,
      Vous pouvez établir une facture.. cherchez sur mon blog un article qui s’appelle “Qui peut le plus peut le moins”… il s’agit d’une cession de droits, regardez dans le tableau que je propose
      Cordialement,

      JV

  6. Bonjour Joëlle,
    … je suis passé à travers ce post, que je découvre à l’occasion de la parution de la partie 2 !
    Le plus simple ne serait-il pas de supprimer tout simplement le droit d’auteur, puisque même un écrivain n’est pas créatif… il n’a pas inventé l’écriture ! 🙂
    Bon, je plaisante, et je vais derechef lire la part two !
    Amicalement,

  7. Bonjour,

    Tout d’abord, merci beaucoup pour votre blog et vos articles qui m’ont aidé plus d’une fois.
    Je cherche à lancer un blog sur la photographie d’art et évoquer pour cela des artistes connus comme Gursky, le couple Becher, Jeff Wall…J’aimerais illustrer les articles avec des reproductions des photos de ces photographes mais j’imagine que citer l’artiste et le titre ne suffisent pas à pouvoir publier des photos protégées par le droit d’auteur. Mais de l’autre côté j’ai du mal à croire que chaque journal ou livre qui traite de ces photographes et publie des reproductions leur demande systématiquement l’autorisation. Pourriez-vous s’il vous plaît m’aider sur cette question?
    Merci par avance pour votre aide !!

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