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Paysage, originalité et responsabilité du professionnel

Bonjour à tous,

Dans l’article d’aujourd’hui, il sera à nouveau question d’originalité. L’arrêt est un peu plus ancien (2003) mais rappelons que la loi n’a pas changé depuis, et que l’appréciation du caractère d’originalité reste l’apanage des juridictions de fond, dont les décisions vont parfois dans des directions pour le moins contradictoires.

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Les faits

Un photographe qui avait publié un livre sur le thème du Far Ouest américain s’était plaint de ce qu’une grande chaine de restauration avait repris plusieurs photographies extraites du livre sur des décors réalisés en peinture (donc une adaptation), eux-mêmes reproduits sur les camions de la filiale de cette société chargée de l’approvisionnement en viande des différents restaurants de la chaine. Ce visuel figurait en outre sur un guide de l’année 2000 édité par la chaine de restaurants et reprenant l’ensemble des établissements du groupe.

Il avait donc assigné à la fois la chaine de restaurants, la filiale chargée du transport, et le peintre qui avait réalisé cette adaptation des photographies.

Les deux sociétés avaient conclu au débouté de la demande en invoquant le fait qu’elles n’étaient pas informées de la contrefaçon, celle-ci étant le fait du peintre à qui elles avaient fait appel. Le peintre, quant à lui, invoquait bien sur un défaut d’originalité des photographies reproduites, estimant même qu’il ne s’agissait que de photographies à caractère “documentaire”.

En première instance, le TGI d’Evry (TGI Evry, 22/11/2001) avait condamné les trois parties défenderesses, estimant notamment que les deux sociétés devaient être considérées comme responsables de la contrefaçon commise. Le peintre était quant à lui condamné à garantir les deux sociétés en leur remboursant donc une partie substantielle des montants payés au photographe. Au vu de l’ampleur de l’utilisation de l’oeuvre (camions de livraison sur tout le territoire, et visuels de communication), les montants accordés en première instance avaient été très substantiels (plusieurs centaines de milliers de francs – on est en 2001 -, réparties entre dommages patrimoniaux et moraux, et entre débiteurs selon le type d’utilisations). Bien entendu, le Tribunal condamnait également à cesser toute utilisation des visuels sur l’ensemble des supports.

Les deux sociétés interjetèrent appel, suivies en cours de procédure par le peintre qui demanda à son tour la réformation du jugement attaqué.

En appel

Dans un arrêt du 12 décembre 2003, la Cour d’Appel de Paris (RG 2002/05543) a toutefois confirmé dans sa plus large partie le jugement, en modifiant uniquement le montant du préjudice patrimonial dû au titre de l’utilisation sur les camions.

Mais sur le fond, la Cour a considéré :

. Quant à l’originalité :

Le peintre ayant reproduit les photographies invoquait en effet le fait que le photographe “s’était contenté de photographier des éléments traditionnels de l’Ouest Américain”, et que “les clichés (n’étaient) en aucun manière la traduction d’une mise en scène supposant notamment des personnages en action ou posture particulière selon un scénario pré-établi” (argumentation retranscrite en page 5 de l’arrêt).  Il avançait le fait qu’il ne s’agissait que de photos “documentaires”.

Il relevait en outre qu’il avait lui-même mélangé les différents éléments issus des photographies dans une oeuvre “constituant un vaste ensemble”, en reprenant des personnages figurant sur les photos, et en les mêlant à des paysages différents et à d’autres personnages provenant d’autres photographies. Un joyeux mélange qui n’a toutefois pas convaincu la Cour, puisque celle-ci a estimé que “chacun des personnages repris du livre (du demandeur) est non pas intégré dans le décor à titre accessoire, mais au contraire mis en valeur en étant représenté en premier plan” (arrêt, page 5).

Et la Cour précisa – ce qu’il devient par les temps qui courent utile de préciser également – “qu’un documentaire ou un reportage bénéficie de la protection  de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il présente, comme en l’espèce, un caractère original” (arrêt, page 5)

. Quant au droit à l’image

Dans son appel, le peintre allait jusqu’à mêler à ce débat des considérations de droit à l’image, en soulignant que s’agissant de personnages réels photographiés, (le photographe) doit démontrer, ce qu’il ne fait pas, avoir recueilli leur autorisation pour la reproduction de leur image” (arrêt, page 5).

La Cour d’Appel ne se laisse pas abuser par l’argumentation du peintre et rappelle que le photographe, qui avait publié les photographies en son nom, agissait bien sur la base de son droit d’auteur et non sur une base de droit à l’image, et “qu’en conséquence il n’a pas à justifier avoir reçu l’autorisation des personnages photographiés en préalable à son action en contrefaçon“. (arrêt, page 5).

. Quant à la responsabilité de la société propriétaire des camions

De son côté, la société propriétaire des camions qui invoquait l’ignorance totale de cette contrefaçon et tentait donc de se retrancher derrière la responsabilité du peintre. La Cour fait toutefois peser sur la société une responsabilité en sa qualité de professionnel: “Considérant qu’il est constant que (la société) n’est pas une professionnelle de l’édition, puisqu’elle a pour activité la production et distribution de viandes et de produits alimentaires, et n’a pas donné d’ordre (au peintre) si ce n’est le thème général d’un décor de Far West; que néanmoins, étant bénéficiaire du décor contrefaisant, et en ayant fait usage de celui-ci lors des transports de marchandises dans les camions, elle ne peut se prévaloir à l’égard de l’auteur de sa bonne foi, ce d’autant plus qu’elle n’a, à aucun moment, demandé (au peintre) si ses réalisations étaient libres de droits;

Et ce faisant, la Cour confirme donc la condamnation conjointe du peintre et de la société de transport pour ces utilisations litigieuses.

Un raisonnement identique est tenu pour la société exploitant les restaurants, en relevant une “négligence fautive, étant au surplus rappelé qu’en matière civile, la bonne foi est inopérante“.

A ma connaissance, il n’y a pas eu de pourvoi déposé à l’encontre de cet arrêt. Je n’en n’ai en tout cas pas trouvé trace.

Qu’en penser ?

Tout d’abord, l’arrêt permet de rappeler que reproduire une photographie en peinture peut être tout aussi contrefaisant que l’inverse. J’avais évoqué cela dans un article récent, et le rappel n’est pas inutile.

Ensuite, qu’il faut bien distinguer droit à l’image et droit d’auteur. Cela parait pourtant évident, mais nécessite d’être rappelé à intervalles réguliers, comme nous l’avions vu dans cet article publié précédemment. L’auteur d’une photographie n’a donc pas à démontrer avoir reçu l’autorisation des personnes représentées pour assigner en contrefaçon.

L’arrêt rappelle également que la responsabilité d’une société utilisant un visuel contrefait est engagée, sa bonne foi étant inopérante (cette jurisprudence est constante), et sa “négligence fautive” étant ici soulignée.

Enfin, et ce n’est pas négligeable, la Cour rappelle qu’une photo, même à la supposer “documentaire” est protégée au même titre que les autres photographies…

Qu’on se le dise donc, du côté des utilisateurs de photographies : votre qualité de professionnel fait peser sur vous une obligation de vigilance accrue, quel que soit votre secteur d’activité.

Bonne fin de journée à tous

Joëlle Verbrugge

6 commentaires sur cet article

  1. Bonjour,

    Vos articles sont toujours de qualité. Je dois dire que plus je vous lis, plus j’ai le sentiment que la notion d’originalité et même par extension la notion de contrefaçon dépend davantage de l’état d’esprit du juge que de la loi. Chaque procès est donc incertain quant à son résultat.

    De plus vous reprenez un jugement de 2003, je ne suis pas certain qu’en 2014 la question de l’originalité aurait été jugé de la même façon.

    En tout cas, un énorme merci pour ce blog.

    1. Bonjour. C’est en effet un excellent résumé
      Dès lors que la notion d’originalité n’est pas contenue dans le Code de la propriété intellectuelle, ni dans son principe ni à fortiori dans sa définition, elle découle surtout de l’appréciation du juge.
      C’est ce qui nous amène souvent à des jugements ou arrêts un peu invraisemblables (regardez notamment l’article intitulé “Brume épaisse sur la Champagne Ardennes”).
      Et regardez l’article qui s’appelait “Originalité, mais d’où ça vient ?”, avec justement l’explication d’un raisonnement juridique à mon avis imparable développé par l’un de mes confrères, et qui devrait amener les Tribunaux à ne plus faire application de ce “critère” puisqu’il fait dépendre la reconnaissance ou non d’un délit de l’appréciation personnelle d’un magistrat et non de la loi. Ceci est contraire aux principes généraux du droit pénal.

      Mais il reste du chemin à parcourir pour clarifier tout ça..

      Cordialement

      Joëlle Verbrugge

  2. Bonjour,

    votre article m’intrigue donc car j’ai fait toute une série de photos sur les rues durant le Festival d’Avignon car celles-ci sont couvertes d’affiches. Est-ce que je n’ai pas le droit de diffuser ces photos puisqu’elles reproduisent des affiches et dans quelles limites puis-je tout de même les diffuser, genre reflets diffus, nombres important sur la même photo comme pour les personnes, etc. Merci de regarder, s’il vous plait, les photos de l’album que j’ai posté en lien dans le cadre réservé au site web afin de me donner une réponse appropriée d’autant que je pensais en présenter certaines à un concours photo. Merci infiniment pour votre réponse et sachez que actuellement je lis votre livre “vendre ses photos” qui est très intéressant.

    Cordialement

    Wolakota

    1. Bonjour.
      Faites une recherche sur le blog en tapant “accessoire” ou “théorie de l’accessoire”. Vous serez rassuré.
      La matière est également traitée dans mon ouvrage de façon plus systématique (“Droit à l’image et droit de faire des images”).
      Dès lors que votre cadrage ne se concentre pas sur les affiches elles-mêmes, et qu’elles ne sont qu’un élément du décor ça ne pose pas de difficulté.
      Cordialement,
      Joëlle Verbrugge

  3. Bonjour
    Ayant fait appel à un paysagiste pour aménager mon jardin , il a sans m’avoir prévenu , fait paraître des photos de mon jardin dans un magazine . Il prétend avoir le droit , le jardin étant sa création les images y compris celles extérieures de la maison lui appartiennent et donc il peut les publier à sa guise dans tous les supports papier et télévisuels.
    Qu’en est il ?
    Merci de votre avis
    Phillippe Denis

    1. Bonjour,
      Son argumentation me semble conforme à l’état actuel de la jurisprudence.
      Pour vous opposer à la diffusion des images, il faudrait que vous démontriez que celle-ci vous cause un “trouble anormal”.
      Regardez, si vous souhaitez aller plus loin, les développements contenus dans l’ouvrage “Droit à l’image et droit de faire des images”, dans la section consacrée au droit à l’image des biens.
      Cordialement,
      Joëlle Verbrugge

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